Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 22/00599
TCOM Dijon 24 mars 2022
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CA Dijon
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de savoir-faire substantiel

    La cour a estimé que le franchiseur a bien fourni un savoir-faire substantiel permettant au franchisé d'exercer son activité avec un avantage concurrentiel.

  • Rejeté
    Vices du consentement

    La cour a jugé que le document d'information pré-contractuel contenait les informations nécessaires et que la société Allwork avait la responsabilité de compléter ces informations par une étude de marché.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que les demandes de la société Allwork ne pouvaient aboutir qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Accepté
    Perte de redevances minimales

    La cour a confirmé que la résiliation était justifiée et que la société DDGI avait droit à des dommages et intérêts pour la perte de redevances contractuelles.

  • Accepté
    Redevances contractuelles

    La cour a confirmé que la société Allwork ne contestait pas le principe et les montants des redevances dues.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU Allwork a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Dijon qui l'avait condamnée à payer diverses sommes à la SARLU DDGI, notamment pour redevances impayées et rupture anticipée du contrat de franchise. La cour d'appel a d'abord jugé irrecevable la demande de la SASU Allwork visant à fixer ses créances au passif de la procédure collective de la SARLU DDGI. Concernant la nullité du contrat de franchise, la cour a confirmé que le savoir-faire de DDGI était substantiel et que le consentement d'Allwork n'était pas vicié. En revanche, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation d'Allwork pour la restitution tardive de matériel et l'indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant DDGI de ces demandes. La cour a ainsi partiellement infirmé et confirmé le jugement initial, laissant chaque partie à ses dépens.

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Commentaire1

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1Franchise : savoir-faire substantiel et obligation d'assistance
Gouache Avocats · 20 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00599
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/00599
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 24 mars 2022, N° 2020001925
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-337 du 4 avril 1991
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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