Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 25/05224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2025, N° 25/M72;25/01605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2026
N° 2026 / 070
N° RG 25/05224
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYU4
[B] [Y]
C/
S.A.S.U. PHH1
[Q] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pauline COSTANTINI – RABINOIT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 25/M72 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01605.
APPELANTE
Madame [B] [Y]
née le 19 Janvier 1982 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.S.U. PHH1
agissant poursuites et diligences de ses représenants lgaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Florent VIGNY, membre de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [S]
né le 17 Novembre 1991 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un acte sous-seing privé du 5 novembre 2021, la société PHH1 a donné à bail Mme [B] [Y] et M. [Q] [S] un appartement situé [Adresse 1] et ses annexes moyennant un loyer mensuel de 1'090,00€ charges comprises.
A la suite d’échéances locatives impayées, la société PHH1 leur a fait délivrer un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, lequel est resté infructueux.
Selon un acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société PHH1 a fait assigner Mme [B] [Y] et M. [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir constater’l'acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer I’expulsion de ces derniers.
Par un jugement du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Marseille a':
— Déclaré l’action de la société PHH1 recevable ;
— Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 5 novembre 2021 concernant l’appartement, Ia cave et le garage sis [Adresse 1], à effet au 28 février 2024 ;
— Ordonné en conséquence à Monsieur [Q] [S] et Madame [B] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— Dit que l’obligation de Monsieur [Q] [S] et Madame [B] [Y] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [Q] [S] et Madame [B] [Y] d’avoir
volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU PHH1 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécutiori ;
— Condamné Monsieur [Q] [S] et Madame [B] [Y] solidairement à payerà la SASU PHH1 une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs à la somme de l 152,24 euros) ;
— Condamné Monsieur [Q] [S] et Madame [B] [Y] solidairement à verser à la SASU PHH1 la somme de 10 362,40 euros, avec les intérêts au taux légal compter du 28 décembre 2023 sur la somme de 3 094,50 euros, et à compter de la présente décision ;
— Débouté la SASU PHH1 de sa demande en paiement au titre de la clause pénale ;
— Rejeté la demande de la SASU PI-H-Il aux fins de conservation du dépôt du montant du dépôt de garantie ;
— Condamné Monsieur [Q] [S] et Madame [B] [Y] in solidum à payer à la SASU PHH1 la somme de 250 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Q] [S] et Madame [B] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2025 Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été avisées le 18 février 2025 de l’orientation et la fixation de l’affaire à bref délai.
Le 26 février 2025, Mme [Y] déposait une demande d’aide juridictionnelle.
Sa déclaration d’appel n’a pas été signifiée à M. [S] dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été notifié à son conseil le 11 mars 2025 et une ordonnance prononçant la caducité de celle-ci a été rendue le 14 avril 2025.
Par une requête en déféré déposée et signifiée le 25 avril suivant, Mme [Y] a saisi la cour afin de voir :
— Déclarer recevable la présente requête,
— Déclarer bien fondée la présente requête, par application des articles 906 et 553 du Code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance de caducité du 14 avril 2025 et se voir relevée de la caducité prononcée à son encontre,
— Déclarer recevable la déclaration d’appel formée le 10 février 2025 et partant, les conclusions d’appelant notifiées par message RPVA du 13 avril 2025.
Elle expose que c’est à tort que que l’affaire a été fixée à bref délai alors qu’elle ne relève pas des critères d’application de l’article 906 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier des délais de droit commun pour signifier sa déclaration d’appel à M. [S] à l’encontre duquel elle n’entend pas former de demande et que la présence ou non de celui-ci à l’instance est indifférente pour la solution du litige en raison du caractère indivisible de l’appel, étant codébitrice solidaire de celui-ci ; que de ce fait, la caducité de la déclaration d’appel ne peut être étendue à la société PHH1.
Aux termes de ses conclusions sur requête en référé, la société PHH1 demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de caducité du 14 avril 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelante aux dépens,
— Condamner Madame [B] [Y] au paiement au profit de la société PHH1 de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [B] [Y] au paiement des entiers dépens.
Concernant l’orientation de l’affaire à bref délai, elle rappelle qu’à la date du 10 juin 2025 la dette locative était multipliée par six et s’élevait à la somme de 26 182,20 €, le dernier règlement de 200 euros effectué par Madame [Y] remontant au 10 octobre 2023 ; que l’orientation de l’affaire vers une procédure à bref délai se justifiait dès lors qu’elle revêtait un certain caractère d’urgence puisque le titre d’occupation était en jeu. Elle ajoute que l’indivisibilité de l’appel ne l’empêchait pas de faire signifier sa déclaration d’appel à M. [S] dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
L’article 906 du code de procédure civile dispose notamment que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé.
En l’espèce, il résulte de la nature de l’affaire et de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel que celle-ci présente un caractère d’urgence justifiant son orientation vers une procédure à bref délai.
Au surplus, cette décision d’orientation prise en application de l’article 905 du même code est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Par ailleurs, en cas de pluralité d’ intimés, si le non-respect des prescriptions de l’article 906-1 du code de procédure civile à l’égard de l’un d’entre eux ne peut être valablement opposé par les autres intimés et la caducité de la déclaration d’ appel prononcée à l’égard de ces derniers, il en va autrement en cas d’indivisibilité du litige dans lequel la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne l’irrecevabilité de l’ appel dans son ensemble.
Il s’ensuit que la caducité de l’appel de Mme [Y] résultant de l’absence de signification de sa déclaration d’appel à M. [S] dans le délai édicté par l’article 906-1 du code de procédure civile emporte la caducité de son appel dans son ensemble, y compris l’égard de la société PHH1.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée, rendue le 14 avril 2025.
Mme [Y] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance de déféré.
La société PHH1 sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’état d’impécuniosité de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
— Confirme l’ordonnance déférée, rendue le 14 avril 2025.
Y ajoutant
— Déboute la société PHH1 de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [B] [Y] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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