Confirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 25 mars 2024, n° 23/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. KEYRUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/01114 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ72
AFFAIRE : [P] C/ S.A. KEYRUS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Février deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [T] [P]
né le 03 Avril 1973 à [Localité 5] (ISRAEL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230287
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A. KEYRUS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005695
Représentant : Me Saskia HENNINGER de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 – N° du dossier 11168 -
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 26 avril 2023, M. [T] [P] a déféré à la cour le jugement rendu le 31 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à la société anonyme Keyrus.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 31 janvier 2024, la société Keyrus demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [P] partiellement irrecevable en son appel en ce qu’il sollicite l’infirmation du chef de jugement qui a déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent pour statuer sur ses demandes en paiement des journées des 14, 15 et 31 mai 2018 et sur le travail dissimulé afférent,
— déclarer par suite irrecevable cette demande d’infirmation,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses moyens et de ses demandes.
Le jugement ayant partiellement déclaré la juridiction saisie incompétente ratione materiae, elle se prévaut des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile pour contester les formes de la déclaration d’appel interjetée par son colitigant. Elle estime que les premiers juges ont statué, comme les y invite l’article 79, tant sur la compétence que sur le fond par des dispositions distinctes. Elle rappelle que les parties ne sont pas liées par l’acte de notification de la décision, mentionnant les voies de recours, et qu’il importe peu que le conseil de prud’hommes n’ait pas désigné la juridiction compétente.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 2 février 2024, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Keyrus de ses demandes,
— dire son appel recevable,
— condamner la société Keyrus à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que le jugement ne statuant pas exclusivement sur la compétence, seules les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, concernant notamment le jugement mixte, devaient recevoir application. Il dénie la possibilité au reste d’une irrecevabilité partielle de l’appel qu’aucun texte ne prévoit.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 5 février 2024.
**
Le jugement querellé a déclaré « la juridiction prud’homale matériellement incompétente pour statuer sur les demandes formées par M. [T] [P] à l’encontre de la société Keyrus pour le paiement des journées du 14, 15 et 31 mai 2018 et sur le travail dissimulé y afférant », puis a dit que la rupture de la période d’essai de l’intéressé n’était pas abusive, et a condamné la société Keyrus au paiement de la rémunération variable restant due au salarié, qui était débouté du surplus de ses prétentions.
Cela étant, le jugement a statué sur la compétence sur un chef de demande et au fond du droit, non sur la question déterminant la compétence comme l’entend l’article 79 du code de procédure civile invoqué à tort par l’intimée, mais sur le mérite de l’action en paiement de diverses sommes salariales ou indemnitaires formée par ailleurs par M. [P], et constituant d’autres chefs de demande, dont il n’est nullement prétendu qu’ils soient indivisibles.
Sous l’intitulé « l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence », l’article 83 du code de procédure civile énonce que « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
Selon l’article 90 du même code, « lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. »
Chaque fois, suivent des règles procédurales spécifiques différant des précédentes.
S’il est vrai que le présent litige n’entre pas précisément dans le champ de ces dispositions visant le « jugement », il convient néanmoins de considérer qu’ayant statué dans la même instance opposant les mêmes parties en leur même qualité sur le mérite de l’action sauf sur l’une des demandes qui ne relevait pas, selon lui, de la compétence de sa juridiction, et ce quoiqu’il lui appartienne de définir, seul, la relation de travail quand bien même il la dénie, le jugement ne statue pas exclusivement sur la compétence, si bien que l’appel interjeté à son encontre dans les termes de l’article 90 précité est nécessairement recevable.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer, sur ces motifs, l’appel recevable.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Keyrus ;
Déclare l’appel principal recevable ;
Dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le conseiller de la mise en état
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