Confirmation 24 septembre 2025
Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 sept. 2025, n° 25/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 SEPTEMBRE 2025
Minute N°931/2025
N° RG 25/02808 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJBZ
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 septembre 2025 à 12h55
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 02 Mai 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 7],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 12h55 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 septembre 2025 à 15h27 par Monsieur [S] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 septembre 2025 à 15h27, M. [S] [V] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [S] [V] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
2° L’insuffisance d’examen, par l’autorité administrative, des possibilités d’assignation à résidence, alors qu’il dispose de garanties de représentation. À cet égard, il soutient être arrivé en France en 2017, à l’âge de seize ans et muni d’un visa. Il déclare avoir une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 6], et avoir de la famille en séjour régulier sur le territoire. Il aurait enfin effectué certaines démarches pour travailler et se régulariser.
3° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif, notamment en ce qu’elle n’a pas informé le tribunal administratif, actuellement saisi d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet depuis le 29 août 2025, de la mesure de placement en rétention administrative.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’avaient été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° L’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture sur la situation personnelle du retenu, qui est arrivé en France en tant que mineur, est rentré légalement sur le territoire, a été pris en charge par l’ASE et a des attaches personnelles sur le territoire, notamment avec son fils qui est scolarisé à [Localité 5].
2° l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
3° Le défaut de prise en charge en ce que les infirmières du centre lui ont refusé ses traitements médicaux, alors qu’il disposait d’une ordonnance.
4° La demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel du 23 septembre 2025 à 16h12, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a indiqué qu’elle souscrivait à l’analyse du premier juge et se référait à sa demande de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S], et aux pièces présentées à l’appui de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur le défaut de prise en charge médicale :
L’article R. 744-18 du CESEDA dispose que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, M. [S] [V] a produit plusieurs pièces médicales, dont il ressort qu’il était, dans le cadre de sa détention, suivi par le SMPR ' CSAPA. Il a aussi un rendez-vous auprès au CHU de [Localité 5] le 22 décembre 2025, le motif étant : « Dermato-Allergie Suivi ».
Il ne ressort d’aucun de ces éléments qu’il est censé prendre un traitement particulier, ni que ce traitement lui ait été refusé par l’unité médicale du centre le cas échéant.
En tout état de cause, la cour n’a aucune compétence médicale et n’est pas en mesure d’apprécier l’opportunité de délivrer ou de refuser à M. [S] [V] tel ou tel médicament. Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens contestant la légalité de l’arrêté de placement, soulevés devant lui et repris devant la cour.
En effet, force est de constater que l’intéressé s’est soustrait aux obligations de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 13 juin 2019, le 27 janvier 2021 et le 30 juillet 2025, qu’il s’est présenté sous d’autres identités que la sienne, à savoir [K] [Z], [E] [U] et [U] [X], et qu’il a déclaré, lors de son audition du 12 septembre 2025, ne pas vouloir regagner son pays d’origine.
En présence de ces éléments, qui démontrent une volonté manifeste de se maintenir sur le territoire français en ignorant les différentes mesures d’éloignement prises à l’égard de l’intéressé, il convient de retenir un risque de fuite rendant ineffective l’assignation à résidence.
Ce risque n’est pas remis en cause par la seule entrée régulière sur le territoire français, en juin 2017, l’existence d’un hébergement au [Adresse 2] à [Localité 5], et les attaches personnelles de l’intéressé. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Vu les articles L. 722-7, L. 741-3 et L. 911-1 alinéa 4 du CESEDA ;
Selon les dispositions combinées de ces trois textes, lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative alors que le recours contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet est en cours d’instance, l’administration doit notifier la décision de placement à la juridiction administrative qui disposera, à compter de cette date, d’un délai de 144 heures pour statuer.
L’éloignement effectif ne pouvant intervenir qu’à compter du moment où le tribunal administratif compétent aura statué, le non-respect de cette diligence viole l’obligation, pour l’administration, d’exercer les démarches propres à assurer le départ de l’intéressé et à réduire au mieux la durée de sa rétention.
Toutefois, le retard dans l’information délivrée au tribunal administratif n’entraîne pas de mainlevée, conformément à l’article L. 743-12 du CESEDA, s’il n’a pas pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats.
L’atteinte aux droits de l’étranger peut notamment être constatée lorsque l’information tardive du tribunal administratif a pour effet de prolonger son maintien en rétention.
A contrario, s’il est établi que la juridiction administrative aura statué avant que la mesure d’éloignement puisse être mise à exécution (notamment en raison de l’absence de laissez-passer délivré par le consulat), la durée du maintien en rétention n’est pas affectée et l’atteinte aux droits n’est pas caractérisée (1ère Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960).
En l’espèce, M. [S] [V] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la [Localité 4]-Atlantique. Cet arrêté a été notifié le 29 août 2025, alors qu’il était en détention.
Par conséquent, M. [S] [V] disposait, conformément aux articles L. 614-3 et L. 921-1 du CESEDA, d’un délai de sept jours pour contester cette décision. Selon ces mêmes dispositions, le tribunal administratif doit statuer dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.
D’après les pièces versées aux débats, M. [S] [V] a adressé une requête en contestation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er septembre 2025, l’audience ayant été fixée au 15 septembre 2025.
Il s’en déduit qu’à supposer le recours encore pendant devant cette juridiction, le tribunal administratif sera dans tous les cas amené à rendre une décision à bref délai, son délai pour statuer étant expiré depuis le 16 septembre 2025.
Par conséquent, même si l’administration n’a pas informé le tribunal administratif de la mesure de placement en rétention administrative pour faire courir le délai de 144 heures prévu à l’article L. 911-1 alinéa 4 du CESEDA, cette circonstance n’aura pas pour effet de prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
En effet, M. [S] [V] n’est pas en possession d’un document de voyage et les autorités consulaires, actuellement saisies d’une nouvelle demande de laissez-passer depuis le 2 septembre 2025 (faisant suite à une reconnaissance survenue le 6 juin 2023), n’ont pas encore répondu.
La juridiction administrative aura donc nécessairement statué avant que la mesure d’éloignement puisse être mise à exécution, de sorte que le défaut d’information du tribunal administratif de la mesure de placement en rétention n’affecte pas la durée du maintien.
La cour en déduit que les diligences accomplies par l’administration, qui se sont traduites par la saisine rapide des autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, dès le 2 septembre 2025, et par une demande de routing adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement le 22 septembre 2025, sont nécessaires et suffisantes. Le moyen est donc rejeté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
La cour fait sienne l’analyse et la motivation du premier juge, considérant qu’au stade de la première prolongation, il est encore prématuré d’estimer, au regard des seules relations franco-algériennes, que l’intéressé ne pourra être éloigné dans un pays tiers avant l’expiration du délai légal de 90 jours, soit avant le 17 décembre 2025 en l’espèce. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Conformément à l’article L. 743-13 du CESEDA, cette demande est insusceptible de prospérer, en l’absence de remise préalable par M. [S] [V] de l’original de son passeport.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [S] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8] le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [S] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 7]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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