Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 23/06981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06981
N° Portalis DBVL-V-B7H-UKTS
(Réf 1ère instance : 22/01179)
(1)
M. [B] [Q]
Mme [C] [S] épouse [Q]
C/
Mme [L] [U]
S.A.R.L. LA CREPERIE DES ILES
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— Me VAYSSIERES
— Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 avril 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (22)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [S] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTS dans le RG 23/6981 – INTIMES dans les RG 24/0097 et 23/7107 joints sous le RG 23/6981 par ordonnances du CME rendue le 30 janvier 2024
Représentés par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (29)
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L.LA CREPERIE DES ILES
[Adresse 3] -
[Localité 6]
INTIMEES dans le RG 23/6981 et APPELANTES dans les RG 24/0097 et 23/7107 joints sous le RG 23/6981 par ordonnances du CME rendue le 30 janvier 2024
Représentées par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 novembre 2017, M. [B] [Q] et Mme [L] [U] ont créé la société Crêperie des îles. M. [B] [Q] a démissionné de ses fonctions de gérant et de cuisinier à compter du 31 septembre 2020.
Suivant acte extrajudiciaire du 20 mai 2022, Mme [L] [U] et la société Crêperie des îles ont assigné M. [B] [Q] et Mme [C] [S], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 5 septembre 2023, rectifié les 13 octobre et 18 décembre 2023, le tribunal a :
— Débouté les époux [Q] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
— Condamné M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [U] la somme de 20 000 euros.
— Débouté Mme [L] [U] et la société Crêperie des îles de leurs autres demandes.
— Condamné M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [B] [Q] aux dépens.
Suivant déclaration du 11 décembre 2023, M. [B] [Q] a interjeté appel du jugement du 5 septembre 2023 et intimé Mme [L] [U] (procédure n° 23/6981).
Suivant déclaration du 19 décembre 2023, Mme [L] [U] et la société Crêperie des îles ont interjeté appel du jugement du 5 septembre 2023 et du jugement rectificatif du 13 octobre 2023 et intimé les époux [Q] (procédure n° 23/7107).
Suivant déclaration du 5 janvier 2024, Mme [L] [U] et la société Crêperie des îles ont interjeté appel du jugement rectificatif du 18 décembre 2023 et intimé les époux [Q] (procédure n° 24/0097).
Les procédures ont été jointes.
En leurs dernières conclusions du 10 juin 2024, les époux [Q] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [U] la somme de 20 000 euros et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Débouter Mme [L] [U] et la société Crêperie des îles de leurs demandes.
— Les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franz Vayssières.
En leurs dernières conclusions du 24 juillet 2024, Mme [L] [U] et la société Crêperie des îles demandent à la cour de :
Vu les articles 220, 1103, 1360, 1362, 1369 et 1409 du code civil,
— Confirmer le jugement rectifié du 5 septembre 2023 sur le principe de l’obligation à remboursement.
— Réformer le jugement rectifié du 5 septembre 2023 sur le quantum.
— Réformer le jugement rectifié du 5 septembre 2023 sur la solidarité avec Mme [C] [Q].
En conséquence,
— Condamner solidairement les époux [Q] à payer à Mme [L] [U] la somme de 22 987,31 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021.
Subsidiairement,
— Condamner M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [U] la somme de 22 987,31 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021.
— Réformer le jugement rectifié du 5 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Crêperie des îles de sa demande en paiement avec solidarité.
En conséquence,
— Condamner solidairement les époux [Q] à payer à la société Crêperie des îles la somme de 5 053,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022.
Subsidiairement,
— Condamner M. [B] [Q] à payer à la société Crêperie des îles la somme de 5 053,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022.
— Réformer le jugement rectifié du 5 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Crêperie des îles de sa demande de restitution.
En conséquence,
— Condamner M. [B] [Q] à restituer à la société Crêperie des îles les biens mentionnés dans les conclusions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter du prononcé de la présente décision et qui pourra être liquidée à défaut d’exécution, passé un délai de quinze jours.
— Confirmer le jugement du 5 septembre 2023 rectifié sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Condamner M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [U] et la société Crêperie des îles la somme de 1 000 euros ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile respectivement au titre des frais de première instance et d’appel.
— Condamner solidairement les époux [Q] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement formée par Mme [L] [U]
M. [B] [Q] conteste la réalité d’un prêt consenti par Mme [L] [U]. Il explique que le chèque, qui est présenté comme une preuve, lui a été dérobé et que sa signature a été contrefaite. Il ajoute que la remise éventuelle d’un chèque en blanc ne peut tenir lieu de preuve. Il prétend que la preuve de l’obligation de restitution des fonds n’est pas rapportée.
Mme [L] [U] explique qu’elle a consenti à M. [B] [Q] un prêt d’un montant total de 22 987,31 euros. Elle précise qu’elle a entretenu une relation extra-conjugale avec lui de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’établir un écrit. Elle fait valoir cependant que M. [B] [Q] lui a remis, aux fins de remboursement, un chèque en blanc, signé de sa main. Elle indique qu’elle a présenté en vain le chèque à l’encaissement puisqu’il avait été déclaré volé.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au prêteur de prouver l’existence du prêt. Il doit apporter la preuve de la remise de la somme d’argent et de l’obligation de restituer.
Comme tenu de la nature, non contestée, des relations entretenues par les parties, il peut être admis que Mme [L] [U] se trouvait dans l’impossibilité morale d’établir un écrit formalisant l’existence d’un prêt.
Mme [L] [U] verse aux débats la copie de dix chèques établis entre le 16 février 2016 et le 29 mai 2018 à l’ordre de M. [B] [Q] pour un montant total de 22 000 euros ainsi que la preuve de leur paiement. La preuve de la remise des fonds est rapportée.
Pour établir l’existence de l’obligation de restituer, Mme [L] [U] se prévaut de la remise par M. [B] [Q] d’un chèque signé, dépourvu de toute indication relative à la date, au montant et au bénéficiaire.
M. [B] [Q] soutient que ce chèque lui a été dérobé, sans toutefois en apporter la démonstration, la seule production du procès-verbal de dépôt de plainte étant insuffisamment probante à cet égard. Il conteste également être l’auteur de la signature apposée sur le chèque. Cependant, la signature apposée sur le titre est identique à celle apposée par M. [B] [Q] sur les statuts de la société Crêperie des îles ou encore sur un contrat de location daté du 9 janvier 2018, qui constituent des éléments de comparaison pertinents permettant de lui en attribuer la paternité.
Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments probants venant étayer les allégations de vol ou de falsification, il y a lieu de considérer que M. [B] [Q] a volontairement remis à Mme [L] [U] un chèque signé en blanc.
Un tel comportement, replacé dans le contexte des relations financières entre les parties, doit s’analyser comme la manifestation non équivoque de sa volonté de garantir le remboursement des sommes prêtées, et partant, comme la reconnaissance implicite d’une obligation de restitution.
M. [B] [Q] ne se prévaut pas d’une intention libérale de Mme [L] [U]. La preuve du prêt est suffisamment rapportée. M. [B] [Q] sera condamné à payer à Mme [L] [U] la somme de 22 000 euros en remboursement de ce prêt outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 novembre 2021. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la solidarité de l’épouse
Selon l’article 220 du code civil, chaque époux a pouvoir pour passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les dettes ainsi contractées obligeant solidairement les époux.
La solidarité légale ainsi instituée constitue une exception au principe d’indépendance patrimoniale des époux et doit, en conséquence, recevoir une interprétation stricte. Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer que la dette litigieuse a été contractée dans l’intérêt du ménage.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir que les sommes prêtées ont été affectées à des dépenses ménagères. La seule référence au maintien du train de vie du couple ne saurait suffire à caractériser l’affectation exigée par le texte. En l’absence de démonstration de cette affectation, la solidarité ne peut être retenue.
Sur les demandes de la société Crêperie des îles
La société Crêperie des îles fait valoir que M. [B] [Q], alors qu’il était gérant, a multiplié les achats personnels et familiaux sur son crédit.
M. [B] [Q] soutient que les achats ont été faits pour le compte de l’entreprise.
Comme il a été dit, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Cette exigence s’étend tant à l’existence de la créance qu’à son montant et à son imputabilité.
La société Crêperie des îles ne produit aucun élément probant permettant d’établir la nature personnelle des dépenses, ni d’imputer celles-ci à M. [B] [Q]. Ses allégations, non étayées, sont insuffisantes à emporter la conviction de la cour.
La société Crêperie des îles fait valoir par ailleurs que M. [B] [Q] a conservé des biens meubles acquis par elle. Elle en demande la restitution.
M. [B] [Q] conteste être détenteur de biens meubles appartenant à la société Crêperie des îles.
La restitution d’un bien suppose la preuve de la propriété du demandeur et de la détention actuelle du bien par le défendeur. En l’espèce, la détention des biens litigieux par M. [B] [Q] n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [U] la somme de 20 000 euros comme il a été dit.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel.
M. [B] [Q], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franz Vayssières.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc, rectifié par les jugements des 13 octobre et 18 décembre 2023, en ce qu’il a condamné M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [U] la somme de 20 000 euros.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [U] la somme de 22 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Q] à payer à Mme [L] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel.
Condamne M. [B] [Q] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franz Vayssières.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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