Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 31 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00321 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKB3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la Première chambre civile de la Cour d’appel de NANCY, en date du 16 octobre 2024
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.C.I. ENCO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Syndicat principal de copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] – [Localité 5], agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [S] – ALIREZAI, représentée par Maître [C] [S], domiciliée [Adresse 1] – [Localité 6]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
Syndicat secondaire B de copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] – [Localité 5], agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [S] – ALIREZAI, représentée par Maître [C] [S], domiciliée [Adresse 1] – [Localité 6]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président, chargé du rapport et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Mars 2025 et ensuite au 31 Mars 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire rendu le13 février 2024 selon la procédure accélérée au fond, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’exception de nullité de la SCI Enco,
— annulé l’assignation délivrée le 19 avril 2023 pour irrégularité de fond,
— débouté les parties de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel,
— condamné le syndicat principal de la copropriété de l’ensemble immobilier commercial [Adresse 7] et le syndicat secondaire B de l’ensemble immobilier commercial [Adresse 7] aux dépens de l’instance,
— condamné le syndicat principal de la copropriété de l’ensemble immobilier commercial [Adresse 7] et le syndicat secondaire B de l’ensemble immobilier commercial [Adresse 7] à payer chacun à la société Enco la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 février 2024, les syndicats principal et secondaire B de la copropriété de l’ensemble immobilier Centre commercial [Adresse 7] ont relevé appel de ce jugement (ci-après, « les syndicats »).
Le 12 mars 2024, la présidente de la première chambre civile a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 10 juin 2024.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2024, la société Enco a demandé la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions subséquentes d’appel des syndicats du 4 mars 2024, et sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 20 février 2024.
Par ordonnance d’incident du 16 octobre 2024, la présidente de la chambre a :
— débouté la société Enco de ses demandes formalisées sur incident,
— condamné la société Enco à payer aux syndicats la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure sur incident.
Pour statuer ainsi, la présidente de la chambre a constaté que la signification avait été faite à l’adresse professionnelle de Monsieur [Y], gérant de cette société et remise à une personne habilitée à la recevoir, à savoir son épouse désignée comme associée de la société. Elle a relevé, cependant, que ce point est partiellement exact, Madame [Y] étant associée de la société HJ, elle même associée de la société Enco.
La présidente a également observé qu’un avis de passage avait été laissé au nom de la société Enco conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Elle a considéré que s’il est exact que le commissaire de justice n’a pas mentionné les diligences pour signifier à personne, il est constant que la société Enco n’avait plus d’activité au lieu de son siège social. A cet égard, elle a retenu que les documents afférents à la société Enco produits par les syndicats établissaient que son siège social est mentionné au [Adresse 2] à [Localité 5].
La présidente a constaté qu’en revanche, ces pièces établissent qu’une activité de médecins spécialistes, domiciliée à l’adresse précitée, a été créée le 20 juin 1993 puis fermée le 1er janvier 2023 et que le cabinet de médecin spécialiste du docteur [Y] au [Adresse 3] à [Localité 8] a été créé le 1er janvier 2023 et est mentionné comme étant en activité.
La présidente a ajouté que le constat établi le 17 juin 2024 par Maître [L], commissaire de justice, confirmait l’absence d’activité depuis près d’un an de la société Enco à l’adresse de son siège social, ce qui ôte toute pertinence à l’évocation de celle-ci, du fait que la date de ce constat est postérieure à celle de la signification.
La présidente a relevé que les syndicats sont gestionnaires de la copropriété dans laquelle la société Enco a déclaré son siège social et sont demandeurs dans la procédure judiciaire ayant pour objet le paiement des charges communes afférentes à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle a retenu que cela leur permettait de connaître la situation réelle de leur débiteur et de la communiquer au commissaire de justice.
Elle a considéré que ces motifs devaient être repris pour la signification des conclusions des appelants faite par le même acte.
Elle en a déduit que la caducité de l’appel n’est pas justifiée, les significations de la déclaration d’appel et des conclusions par les syndicats étant régulières.
Par requête en déféré du 28 octobre 2024, la société Enco a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants du 4 mars 2024 et, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 20 février.
Par ordonnance de fixation du 8 novembre 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a dit que l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état sera déférée devant la cour à l’audience du 13 janvier 2025.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Enco demande à la cour, sur le fondement des articles 905, 905-1, 916, 655 et 690 du code de procédure civile dans leur ancienne version, de :
— dire bien fondé le déféré,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants daté du 4 mars 2024,
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel faite par les syndicats de la copropriété de l’ensemble immobilier commercial [Adresse 7] le 20 février 2024 à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— condamner les syndicats de la copropriété de l’ensemble immobilier commercial [Adresse 7], in solidum, à verser à la société Enco la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les appelants de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner les syndicats de la copropriété de l’ensemble immobilier commercial [Adresse 7] aux dépens.
Au soutien de son recours, la société Enco expose que le commissaire de justice a signifié, le 4 mars 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel au [Adresse 4] à [Localité 8] en indiquant que cette signification a été faite à « personne habilitée ».
Or, elle souligne qu’elle ne dispose d’aucun établissement à cette adresse et que son siège social, qui constitue son unique établissement, est au [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle observe que le commissaire de justice n’a pas indiqué les circonstances rendant impossible la signification des actes à son siège social.
Elle précise que son gérant, à savoir Monsieur [Y], n’est pas domicilié au [Adresse 4] et qu’en réalité, la personne mentionnée dans la signification comme ayant reçu l’acte, à savoir l’épouse de Monsieur [Y], n’était pas habilitée à recevoir cet acte.
Elle ajoute que le constat d’huissier du 17 mars 2024 invoqué par les syndicats n’est pas pertinent dès lors qu’il est postérieur à la signification litigieuse et qu’il repose sur des éléments non fondés.
Par ailleurs, elle affirme qu’il faut distinguer l’adresse du siège social de la société Enco, soit le [Adresse 2] à [Localité 5], de celle où Monsieur [Y] exerce son activité de médecin, soit le [Adresse 4] à [Localité 8].
Enfin, elle relève que l’acte litigieux mentionne les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile selon lesquelles l’intimé dispose d’un délai d’un mois pour constituer avocat alors que ce délai est réduit à quinze jours, s’agissant d’un appel formé contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond. Elle en conclut que les formalités prévues à l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Prétendant qu’au regard de ces irrégularités, elle n’a pu être avisée des délais pour constituer avocat et conclure devant la cour d’appel, elle considère que la signification est nulle et qu’en conséquence, la déclaration d’appel est caduque.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les syndicats demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Enco à régler la somme de 1500 euros chacun au syndicat principal et au syndicat secondaire B de la copropriété des Nations en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Enco aux entiers dépens.
Les syndicats exposent que Monsieur [Y], qui louait des locaux à la société Enco pour y exercer son activité de médecin, ne travaille plus au [Adresse 2] et exerce désormais son activité au [Adresse 3] (cette adresse étant en réalité identique au [Adresse 4]). Ils indiquent que c’est en raison de ce changement d’activité que la signification n’a pas été faite au [Adresse 2] où il n’existe plus d’établissement. Ils produisent, en ce sens, un constat d’huissier de justice établi le 17 juin 2024 confirmant l’absence de la société Enco à cette adresse.
Ils en concluent que l’huissier de justice s’est acquitté de ses obligations en signifiant l’acte au siège réel de la société Enco et non à une adresse fictive à laquelle celle-ci n’a ni siège social ni établissement actif ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats.
Ils prétendent que si l’huissier de justice a omis d’indiquer qu’il s’était rendu au [Adresse 2], cela ne signifie pas qu’il n’a pas effectué ses diligences. Ils affirment que le parcours du clerc a été confirmé par une lettre du 19 juin 2024 de l’huissier de justice. Ils soutiennent que si l’acte avait été signifié au [Adresse 2], un procès-verbal aurait été établi sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Ils relèvent que selon les mentions de la signification, Madame [Y] a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et rappellent que l’huissier de justice n’est pas tenu de vérifier l’exactitude de la déclaration qui lui est faite.
Enfin, ils font valoir que l’acte ayant été remis à l’épouse de Monsieur [Y], celle-ci a nécessairement informé son mari. Ils en déduisent qu’il n’existe aucun grief, lequel ne peut résulter du seul fait que les conclusions n’ont pas été déposées dans les temps.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 février 2025. A cette date, l’arrêt a été mis en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 24 mars 2025 puis au 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Enco le 28 octobre 2024 et celles déposées par les syndicats le 2 décembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, alors en vigueur, « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 905-2 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, alors en vigueur, dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Par ailleurs, selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Enfin, il résulte des articles 693, 694 et 114 du code de procédure civile que la méconnaissance des dispositions de l’article 690 de ce code est sanctionnée par la nullité des actes, sous réserve de la démonstration par celui qui l’a invoqué du grief que lui a causé cette irrégularité.
* * *
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Enco, il est précisé à la deuxième page de l’acte de signification du 4 mars 2024 que cette société est tenue de constituer avocat dans les quinze jours de cette date et qu’elle dispose d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En second lieu, il résulte de l’extrait Kbis à jour au 24 octobre 2024 que le siège social de la société Enco, dont Monsieur [X] [Y] est le gérant, est situé au [Adresse 2] à [Localité 5] au sein du centre commercial [Adresse 7].
Il est également constant que Monsieur [X] [Y] a exercé son activité de médecin ophtalmologue sous la forme de la SARL « Centre de la vision » dont le siège est au [Adresse 2]. A compter du 15 février 2023, Monsieur [Y] a exercé cette activité en tant qu’entrepreneur individuel. Le siège social de cette entreprise est situé au [Adresse 4] à [Localité 8], cette section de rue correspondant en réalité au [Adresse 3] à [Localité 8].
Il est également acquis que dans la présente instance, les demandes en paiement de charges de copropriété formées par les syndicats sont dirigées contre la société Enco.
Il ressort des mentions de l’acte du 4 mars 2024 délivré par Maître [L], huissier de justice, que la signification a été faite à la « la SCI Enco, immatriculée au RCS de Nancy[…] dont le siège social est Centre d’affaires [Adresse 7]-[Adresse 2]- [Localité 5], prise en la personne de son gérant », la mention manuscrite « et au [Adresse 4] » étant apposée à la suite. Il est également indiqué que l’acte a été remis à Madame [E] [V] [Y], épouse du gérant habilitée à en recevoir copie.
Il en découle que l’acte n’a pas été signifié au siège social de la société Enco indiqué au registre du commerce et des sociétés.
Or, il appartenait à l’huissier de justice de se rendre au lieu de l’établissement de la société Enco mentionné au registre du commerce et des sociétés et d’y signifier l’acte. Ce n’est que dans l’hypothèse où il n’aurait trouvé aucun établissement de cette société que l’huissier de justice aurait pu, après avoir relaté ses recherches, procéder en un autre lieu à la signification de l’acte.
Les syndicats produisent un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 17 juin 2024 dont il ressort que la société Enco n’a plus d’établissement au [Adresse 2] à [Localité 5] et que les sociétés gérées par Monsieur [Y] sont désormais situées au [Adresse 3] à [Localité 8]. Ils versent également aux débats une lettre du 19 juin 2024 rédigée par l’huissier de justice indiquant que le clerc significateur s’est d’abord présenté à cette adresse puis, après avoir constaté que l’ensemble des sociétés de Monsieur [Y] ont été transférées au [Adresse 3] à [Localité 8], s’est rendu à cette seconde adresse pour y signifier l’acte.
Cependant, force est de constater que l’acte du 4 mars 2024 ne mentionne nullement que la société Enco ne dispose d’aucun établissement au [Adresse 2], que l’établissement de cette société est situé au [Adresse 3] ainsi que les recherches accomplies par l’huissier pour parvenir à cette conclusion.
Il en découle que la signification de l’acte à personne habilitée à une autre adresse que celle du siège social de la société Enco est irrégulière.
Cela étant, il appartient à la société Enco de prouver le grief que lui a causé cette irrégularité.
Sur ce point, il y a lieu de relever que l’acte a été signifié au lieu où Monsieur [Y] exerce son activité professionnelle de médecin ophtalmologue, qu’il a été remis à l’épouse qui l’a accepté pour le compte de celui-ci et qu’un avis de passage au nom de la société Enco a été déposé par l’huissier de justice.
Au regard de ces circonstances, il n’est pas démontré que l’irrégularité de la signification a empêché la société Enco d’être avisée des délais pour constituer avocat et conclure devant la cour d’appel et, partant, d’organiser utilement sa défense.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée qui a rejeté les demandes tendant à la nullité de la signification du 4 mars 2024 et à la caducité de la déclaration d’appel du 20 février 2024.
La société Enco, qui succombe, doit supporter les dépens liés à la procédure de déféré.
Enfin, il convient de condamner la société Enco à payer à chacun des syndicats la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par cette société.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 octobre 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Enco à payer au syndicat principal de la copropriété de l’ensemble immobilier Centre commercial [Adresse 7] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Enco à payer au syndicat secondaire B de la copropriété de l’ensemble immobilier Centre commercial [Adresse 7] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la SCI Enco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Enco aux dépens liés à la procédure de déféré ;
Renvoie l’affaire à la conférence Président du 22 avril 2025.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en neuf pages.
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