Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 6 décembre 2023, N° 21/00029 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00030
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK2I
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Décembre 2023 – RG n° 21/00029
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [T], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] [Z] d’un jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, en présence de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [Z] bénéficiait d’une pension d’invalidité versée par le régime de sécurité sociale des indépendants, avant d’atteindre l’âge légal de la retraite au 1er mai 2018.
Par courrier du 20 juin 2019, la sécurité sociale des indépendants de Basse – Normandie (SSI) l’a informé que sa pension d’invalidité avait fait l’objet d’une révision suite à sa cessation d’activité, qu’il en résultait un trop – perçu de 9633,52 euros correspondant aux échéances versées du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.
Il était précisé qu’il pouvait contester cette décision devant la commission de recours amiable de la SSI.
En l’absence de paiement, un courrier de relance lui a été adressé le 25 juillet 2019 par la SSI .
Le 8 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse), reprenant la gestion de la couverture maladie des travailleurs indépendants, en charge du règlement de cette dette, lui réclamait la somme de 9627,79 euros au titre du trop – perçu de pension d’invalidité.
Le 30 octobre 2020, la caisse a mis M. [Z] en demeure de régler la somme de 9627,79 euros dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Le 15 janvier 2021, la caisse a émis à l’encontre de M. [Z] une contrainte de régler la somme de 9627,79 euros, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 janvier 2021.
Par requête du 27 janvier 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d’une opposition à contrainte (RG 21/00029).
Par courrier du 17 février 2022, la caisse avait demandé au tribunal la mise en cause de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Normandie (Carsat ), M. [Z] ayant demandé aux premiers juges de fixer le point de départ de sa retraite personnelle au 1er mai 2018 et d’annuler la contrainte émise par la caisse et la Carsat ayant demandé au tribunal de fixer le point de départ de la retraite personnelle de M. [Z] au 1er décembre 2020 et de confirmer qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ( RG 22/00048).
Par jugement du 6 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Coutances a :
— ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/00048 à la présente instance n° 21/00029,
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [B] [Z] à l’encontre de la contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche le 15 janvier 2021,
— validé la contrainte établie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche du 15 janvier 2021 pour un montant de 9627,79 euros,
— déclaré irrecevable la demande de M. [Z] en fixation du point de départ de la retraite au 1er mai 2018,
— débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la Carsat,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 4 janvier 2024, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement limité aux dispositions du jugement ayant :
'- validé la contrainte établie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche du 15 janvier 2021 pour un montant de 9627,79 euros,
— condamné M. [Z] aux dépens.'
La déclaration d’appel mentionne en tant qu’intimé uniquement la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
Par conclusions II reçues au greffe le 27 février 2025 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche demande à la cour de :
In limine litis
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] sur le fondement des articles 552 et 553 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire, l’appel était déclaré recevable,
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a :
¿ déclaré l’opposition de M. [Z] recevable mais mal fondée,
¿ validé la contrainte émise par la caisse la rendant exécutoire de droit à titre provisoire
¿ condamné M. [Z] aux entiers dépens liés à l’instance,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens en cause d’appel,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes notamment de sa demande en condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie à lui régler la somme de 9627,29 euros au titre des dommages et intérêts ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— délivrer la copie exécutoire de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions du 24 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— constater la faute du RSI,
En conséquence,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie, venant aux droits du RSI, à payer à M. [Z] une somme de 9627,79 euros à titre de dommages et intérêts qui viendront en compensation des sommes dues au titre de la contrainte,
En conséquence,
— annuler la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie le 15 janvier 2021 pour un montant de 9627,29 euros
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont exposés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité de l’appel
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [Z] sur le fondement des articles 552 et 553 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’alors que la Carsat Normandie était dans la cause devant le tribunal judiciaire, elle n’est pas visée dans la déclaration d’appel, l’appel étant uniquement dirigé contre la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, que les conclusions du conseil de M. [Z] du 4 avril 2024, étaient dirigées contre la Carsat Normandie et la caisse primaire et portaient sur la date de fixation du point de départ de la retraite personnelle de M. [Z] au 1er mai 2018, que dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, le conseil de M. [Z] ne visait plus que la caisse primaire mais leur contenu restait identique, seul le dispositif ayant subi des modifications, que la présente cour , qui n’est saisie que d’un appel limité sur la validité de la contrainte, ne pourra que déclarer irrecevable l’appel formé par le conseil de M. [Z].
Le conseil de M. [Z] n’a pas conclu sur la recevabilité de son appel.
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
L’appel étant, en application de l’article 932 du code de procédure civile, formé par déclaration, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
Il s’ensuit qu’en matière d’indivisibilité, l’appel est, à l’égard de toutes les parties, irrecevable si l’une au moins n’a pas été intimée sur la déclaration d’appel. Néanmoins, l’appelant peut régulariser sa procédure à l’égard de l’intimé qui a été oublié sur l’acte d’appel avant l’audience de plaidoirie, même dans le cas où le délai de recours serait expiré dès lors qu’il est préservé du fait de l’indivisibilité.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [Z] ne vise que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche. Elle ne vise pas la Carsat Normandie.
M. [Z] demande la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à lui payer la somme de 9627,69 euros à titre de dommages et intérêts qui viendront en compensation des sommes dues au titre de la contrainte . Il sollicite en conséquence l’annulation de la contrainte émise par la caisse primaire pour ce même montant.
A l’appui de cette demande, il fait valoir que la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d’une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, il démontre avoir transmis une demande de retraite en mai 2018 donc antérieurement au 1er décembre 2019 et qu’en conséquence le RSI a commis une faute en ne transmettant pas le dossier complet en mai 2018 ce qui a entraîné un décalage de ses droits à retraite à compter du 1er décembre 2019.
Au vu des moyens développés par M. [Z], la demande d’annulation de la contrainte, dont la cour est saisie, est indivisible de la question de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [Z] et de la gestion de son dossier de retraite par la Carsat Normandie.
M. [Z] n’ayant pas visé la Carsat dans sa déclaration d’appel, alors qu’elle était partie en première instance, et n’ayant pas régularisé par une nouvelle déclaration d’appel avant l’audience de plaidoirie, l’appel qu’il a interjeté est irrecevable.
M. [Z] sera donc condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [B] [Z] à l’encontre du jugement déféré,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel,
Déboute M. [Z] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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