Confirmation 3 mars 2025
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2025, n° 23/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 3 ] c/ S.A.S. [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°267
CPAM [Localité 3]
[Localité 4]
C/
S.A.S. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 3]
[Localité 4]
— S.A.S. [5]
— Me Guillaume BREDON
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— S.A.S. [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04886 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I52P – N° registre 1ère instance : 23/00474
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.
Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 avril 2022, Mme [I] [B], salariée de la société [5], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 mars 2022 mentionnant un « syndrome dépressif ».
La CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, a sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France (ci-après le CRRMP) s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux prévisible d’IPP d’au moins 25%.
Par un avis du 28 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [I] [B]
Par décision en date du 30 septembre 2022, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Mme [I] [B] du 1er février 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 novembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société [5] recevable,
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté,
DIT en conséquence que la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] en date du 30 septembre 2022 de prise en charge de la pathologie de Mme [I] [B] du 1er février 2021 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [5],
INVITE la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],
CONDAMNE la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier de sa directrice expédié à la cour le 6 décembre 2023.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 10 juin 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
RECEVOIR les écritures de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] et les déclarer bien fondées ;
INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2023 ;
CONSTATER que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire ;
DEBOUTER la société [5] de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER opposable à l’employeur ' la société [5] ' la décision de prise en charge (du 30.09.2022) de la maladie professionnelle du ter février 2021 [syndrome dépressif] de Mme [I] [B] ;
CONDAMNER la société [5] aux éventuels dépens de l’instance.
Elle fait en substance valoir que :
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier en date du 03 août 2022 que la saisine du CRRMP s’imposait et qu’il disposait
(pièce n°8) :
De la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 02 septembre 2022
De la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 13 septembre 2022.
La caisse a également précisé dans ce courrier la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 02 décembre 2022, sous peine de décision implicite de prise en charge.
L’employeur a ainsi effectivement disposé, pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire.
Cette seule considération, qui garantit en elle-même le principe du contradictoire, doit justifier l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Il est à cet égard totalement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait effectivement duré que 29 jours, comme le prétend l’employeur et la juridiction de première instance ' à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP par l’employeur.
Cette phase préalable d’enrichissement du dossier, commune à l’ensemble des parties, et notamment à la CPAM pour lui permettre de recueillir l’ensemble des pièces visées par l’article D. 461-29 du CSS, et notamment le rapport du service médical ou éventuellement l’avis du médecin du travail, n’a pas pour objet de garantir le contradictoire, mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc, de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire.
L’employeur ne saurait donc tirer profit de la durée effective de cette phase d’échange préalable pour solliciter l’inopposabilité de la prise en charge.
En réalité, l’employeur, qui n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier, est mal fondé à arguer d’une quelconque violation du contradictoire.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 28 novembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’il déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 1er février 2021 déclarée par Mme [B].
Elle fait en substance valoir que l’employeur n’a pu disposer que d’un délai maximum de 28 jours pour consulter et compléter le dossier et d’un délai global maximum de 39 jours pour formuler des observations.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte du texte précité que l’information des dates d’échéance des différentes phases qu’il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et qu’il s’ensuit que les délais prévus au texte doivent être calculés à partir de la date de cette réception effective de l’information (dans le sens s’agissant de l’application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102 P ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-23.139) et que le délai dont a pu disposer la partie s’apprécie sous peine d’inopposabilité au regard du délai qui lui est imparti par la caisse (en ce sens, s’agissant de l’application de l’article R. 441-11 dans sa rédaction résultant du décret du 27 avril 1999 2e Civ 23 janvier 2014 n° de pourvoi 13-12101).
Il s’ensuit que manque en droit le moyen de la caisse selon lequel le délai commencerait à courir à partir de la date d’envoi aux parties du courrier d’information de la saisine du CRRMP qui se trouve être également le courrier d’information des différentes phases de la procédure adressé aux parties.
La caisse a informé l’employeur par courrier en date du 03 août 2022 que la saisine du CRRMP s’imposait et qu’il disposait :
De la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 02 septembre 2022
De la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 13 septembre 2022.
Or, le courrier de la caisse du 3 août 2022 a été reçu par l’employeur le 4 août 2022.
Il s’ensuit que le délai de trente jours imparti à l’employeur pour consulter le dossier, le compléter par tout élément utile et faire connaître ses observations a commencé à courir le 5 août 2022 et qu’il aurait dû expirer le 4 septembre et non le 2 septembre, comme indiqué par la caisse, et que le délai de quarante jours pour consulter le dossier et faire parvenir des observations aurait dû expirer le 14 septembre et non le 13 septembre comme indiqué par la caisse.
Contrairement à ce que soutient la caisse, ce non-respect du délai de 30 jours qui est imparti à l’employeur pour consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’il juge utile et faire connaître ses observations fait bien grief à l’employeur puisqu’elle a porté atteinte à l’exercice par ce dernier des droits d’information et de respect du principe de la contradiction qui lui sont reconnus par le texte et il en va de même à la suite du non-respect par la caisse du délai suivant de 10 jours puisqu’elle a privé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des d’observations pendant l’intégralité du délai prévu au texte.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie litigieuse.
La caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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