Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024, N° 22/01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/31
N° RG 24/02958 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOFF
MS/EB
Décision déférée du 03 Juin 2024 – Pole social du TJ de [Localité 18] (22/01144)
R.BONHOMME
[V] [C]
C/
[11]
[17]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [N] (Membre de l’organisme en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [C] détient le statut de poly-actif en raison d’une double activité professionnelle, de salariée en tant qu’hôtesse de l’air pour la société [7] et de non salariée en tant que cheffe d’exploitation agricole.
Le 22 août 2018, Mme [V] [C] prétend avoir rempli un formulaire de droit d’option du régime compétent pour servir des prestations en nature et y avoir indiqué son souhait d’ opter pour le régime général des salariés.
Le 4 septembre 2018, le formulaire était adressé à la [9].
A compter du 4 septembre 2018 jusqu’au 30 juin 2021, Mme [V] [C] a bénéficié d’arrêts de travail.
Le 1er juillet 2021, une pension d’invalidité a été attribuée par la [13] à Mme [V] [C] en raison de son état de santé.
Mme [V] [C] a interrogé la [9] et la [13] quant au traitement de la situation par la [13].
Le 17 septembre 2021, la [13] a adressé un courrier à Mme [V] [C] rappelant que le régime compétent pour liquider la pension d’invalidité est le régime de l’activité principale. La [9] a fait part également du rattachement majoritaire à la [13].
Mme [V] [C] n’était pas d’accord avec cette analyse.
Par un courriel en date du 10 juin 2022, le médiateur local de la [9] a informé Mme [V] [C] du classement de son dossier.
Le 5 août 2022, Mme [V] [C] prétend avoir saisi la commission de recours amiable de la [9] et la commission de recours amiable de la [13].
Par un courrier en date du 17 octobre 2022, la commission de recours amiable de la [9] a notifié le classement sans suite de la procédure.
Par requête en date du 29 novembre 2022, Mme [V] [C] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Elle conteste la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [15] et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré le recours de Mme [V] [C] irrecevable et a laissé les dépens à sa charge.
Mme [V] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2024.
Mme [V] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 en toutes ses dispositions et de déclarer infondées la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [15] et la décision de classement de recours amiable de la [8].
A titre principal, elle demande à la Cour de juger qu’elle relevait du régime général des salariés s’agissant des frais de santé à compter du 1er juillet 2021 mais également s’agissant de la liquidation de sa pension d’invalidité justifiant un recalcul de ses droits à ce titre. En tant que besoin, elle demande à la Cour d’enjoindre la [15] et la [8] à procéder au réexamen de la demande de liquidation de la pension d’invalidité de Mme [V] [C].
Subsidiairement, elle demande à la Cour de juger que la [15] et la [8] ont commis une faute dans le traitement de sa demande, de juger qu’elle a subit un préjudice en lien avec la faute commise par la [15] et la [8] dans le traitement de son dossier, et de condamner solidairement la [15] et la [8] à verser à Madame [V] [C] une somme correspondant au préjudice financier subi à hauteur de 342 000 euros. En tout état de cause, elle demande à ce que soit condamnées la [15] et la [8] aux entiers dépens.
Mme [V] [C] soutient que son recours était recevable en ce qu’elle contestait, dans le recours formé, l’organisme compétent pour servir la pension d’invalidité, qui n’était pas celui auquel elle était affiliée au titre de son activité principale au jour de sa demande de mise en invalidité. De surcroît, elle estime qu’il n’y a pas lieu à forclusion dès lors que les courriers adressés n’ont pas fait état de voies ou délais de recours et n’ont pas fait l’objet de notifications.
Mme [V] [C] conteste l’analyse retenue par les organismes s’agissant du régime compétent à la date de sa mise en invalidité. Elle soutient qu’en tant que poly-actif, elle dispose d’un droit d’option, qu’elle a formulé une demande de rattachement auprès du régime salarié dès 2018 et qu’ainsi, à la date de son invalidité, le 1er juillet 2021, elle relevait du régime de son choix, en l’occurrence de la [9]. Elle demande la rectification de sa situation.
Enfin, la requérante se prévaut des manquements, notamment à l’obligation d’information vis-à-vis d’un usager, dans le traitement de son dossier. Elle déplore le manque de coordination des régimes et énonce que la faute est objectivée par le médiateur de la [9] lui-même. Elle dit avoir eu un manque à gagner d’environ 342 000 euros en ce qu’elle n’a pas pu bénéficier de la garantie de mise en oeuvre de la prévoyance de son entreprise, qu’elle perçoit une somme moindre au titre de son invalidité, et enfin qu’elle n’a pas pu percevoir de complément de ressources pendant 15 ans, entre sa mise en invalidité et la date prévisible de départ à la retraite.
La [9] conclut à la confirmation du jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse. Elle demande, dans le cas où le recours de Mme [V] [C] était jugé recevable, de :
A titre principal,
— Constater que les organismes de sécurité sociale ont appliqué les bonnes règles de compétence du régime de sécurité sociale à la date de mise en invalidité conformément aux dispositions de l’article L732-9-I du Code Rural et de la Pêche Maritime,
A titre subsidiaire,
— Constater que la responsabilité de la [10] ne peut pas être recherchée,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse indique que Mme [V] [C], exerçant plusieurs activités simultanées, bénéficie d’un droit aux prestations ouvert dans le régime dont relève son activité principale à la date de la mise en invalidité, soit, son activité d’exploitante agricole non salariée.
Ainsi, la [9] prétend n’avoir à intervenir qu’au titre de l’indemnisation de son arrêt de travail quant à son activité secondaire de salariée.
Ensuite, elle estime que l’article R172-2-1 ne trouvant pas à s’appliquer, il ne peut fonder l’existence d’une quelconque faute commise par la [9] dans l’instruction de son dossier dès lors qu’elle a justement appliqué la réglementation en vigueur. Enfin, elle souligne que si la Cour venait à ordonner la régularisation de la situation de Mme [V] [C], la prévoyance réclamée devra être prise en charge par l’employeur, la société [7].
La [13] conclut à la confirmation du jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse. Elle demande, dans le cas où le recours de Mme [V] [C] était jugé recevable, de :
— Dire que les caisses de sécurité sociale ont fait une bonne application des règles de compétence du régime de sécurité sociale lors de l’attribution de la pension d’invalidité à Mme [V] [C] conformément aux dispositions de l’article L732-9 du Code rural et de la pêche maritime,
— Dire qu’à la date du 1er juillet 2021, la [16] était la caisse de sécurité sociale compétente pour attribuer la pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article L732-9 I du Code rural et de la pêche maritime,
— Rejeter la demande de réexamen de la demande de liquidation de la pension d’invalidité de Mme [V] [C],
A titre subsidiaire,
— Dire que Mme [V] [C] n’établit pas l’existence d’une faute permettant d’engager la responsabilité de la [16],
— Rejeter la demande d’indemnisation de Mme [V] [C],
En tout état de cause,
— Débouter Mme [V] [C] de l’ensemble de ses demandes.
La [13] prétend que Mme [V] [C] est irrecevable en ses demandes. Elle considère que le recours est irrecevable en l’absence d’un recours amiable préalable correctement formé auprès de la [13]. A titre principal, la [13] souligne que le critère déterminant le régime dans lequel le droit aux prestations est ouvert est relatif à l’activité exercée à titre principal soit en l’espèce, l’activité de chef d’exploitation. Enfin, à titre subsidiaire, la [13] énonce que l’obligation de coordination ne concerne pas la demande formée par Mme [V] [C] et que cette-dernière ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute dans la gestion du dossier de la requérante. La [13] s’oppose à la demande d’indemnisation qu’elle juge ni justifiée ni étayée dans son chiffrage par des éléments probants et précise qu’elle serait en droit de solliciter le remboursement des sommes versées s’il est fait droit à la demande d’indemnisation formulée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Mme [C]:
Aux termes des articles L. 142-4, 142-1, 1°, 2°, 3°, L. 142-3 et L. 142-4 du Code de la sécurité sociale , les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale font l’objet d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de l’organisme qui a statué sous peine de forclusion( CSS, art. L. 142-4 ).
Seules les décisions des caisses de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours.
Les simples courriers à caractère informatifs ne sont pas susceptibles de recours puisqu’ils ne sont pas créateurs de droits.
En l’espèce, Mme [C] soutient que sa contestation porte sur l’organisme qui lui sert la pension d’invalidité (la [13] alors qu’elle souhaitait que ce soit la [9]) et non sur la décision d’invalidité elle même notifiée le 1er juillet 2021 et mentionnant les voies et délais de recours.
Il est constant que Mme [C] n’a pas formé un recours contre cette décision de la [13] dans un délai de deux mois.
Le seul courrier adressé par Mme [C] à la [9] le 6 septembre 2021 ne peut être considéré comme interruptif du délai de forclusion, étant adressé à la mauvaise caisse, alors que la contestation devait être formulée devant la [13].
Mme [C] n’indique pas de manière explicite sur quelle autre décision que celle notifiée par la [13] le 1er juillet 2021 relative à l’attribution d’une pension d’invalidité, pourrait porter son recours.
Par ailleurs il n’est pas établi que le recours puisse porter sur d’autres décisions.
En effet, la réponse de la [9] en date du 7 septembre 2021 n’est pas une décision et n’est pas susceptible de recours, elle se contente de délivrer une information selon laquelle 'conformément à l’article R172-21-1 du code de la sécurité sociale, la charge financière et de service de la pension d’invalidité coordonnée incombent à l’organisme qui prend en charge les frais de santé. Cette décision a par conséquent été notifiée par les services de la [13]'.
La réponse de la [13] intitulée 'Précisions à l’assuré’ en date du 17 septembre 2021 ne constitue pas plus une décision au sens de la loi et ne saurait dès lors ouvrir droit à un délai de recours.
Mme [C] ne justifie pas plus de la date de saisine du médiateur.
La seule pièce saisissant la commission de recours amiable est le courrier recommandé du 5 août 2022. Or cette contestation intervient plus d’un an après la notification de la pension d’invalidité par la [13]. Et aucune autre décision n’a été notifiée dans un délai de deux mois avant ce recours lequel n’indique pas d’ailleurs formellement la date de la décision contestée.
A défaut de décision de la [13] ou de la [9] contestée devant la [12] dans le délai de deux mois, les demandes de Mme [C] ont donc été jugées à juste titre irrecevables.
Sur la responsabilité pour faute de la [9] et de la [13]:
Mme [C] ne démontre par l’erreur de la [13] et de la [9] qui l’aurait privé du bénéfice d’une pension d’invalidité servie par le régime général et non par la [13] et qui l’ aurait privé de l’ouverture de droits supplémentaires.
En effet l’article L732-9-1 du code rural et de la pêche prévoit qu’en matière de pension d’invalidité ce droit n’est ouvert que dans le seul régime de l’activité principale et non dans le régime susceptible de faire l’objet d’une option comme c’est le cas en matière de prestation maladie et maternité.
Or en l’espèce le régime d’activité principale est bien la [13], Mme [C] n’établit pas qu’elle pouvait bénéficier du service de cette prestation par la [9].
Par conséquent, à défaut d’établir une erreur dans l’appréciation de ses droits, et un préjudice découlant de cette erreur, la demande indemnitaire de Mme [C] sera rejetée.
Sur les autres demandes:
Mme [C] sera condamnée aux dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2024
Y ajoutant
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice formulée par Mme [C]
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Condamne Mme [C] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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