Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 mars 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°228
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQNR
Recours c/ déci TJ Nîmes
13 mars 2025
[B] [Y]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mars 2025, notifiée le même jour à 14 heures 00 concernant :
M. [Y] [B]
né le 05 Juillet 2003 à [Localité 7] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [B] le 11 Mars 2025 à 16 heures 03 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 09 mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 mars 2025 à 16 heures 48, enregistrée sous le N°RG 25/01304 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mars 2025 à 11 heures 37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention;
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 13 mars 2025 ,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [B] le 14 Mars 2025 à 09 heures 59 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [G], représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [W] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [Y] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 29 mai 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 9 mars 2025 à [Localité 5].
Par arrêté préfectoral en date du 9 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 11 mars 2025 à 16h03 et le 12 mars 2025 à 16h48, Monsieur [B] et le Préfet des Pyrénées-Orientales ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mars 2025 à 11h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2025 à 9h59. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et conteste l’arrêté de placement en rétention qui serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
A l’audience, Monsieur [B] :
Déclare qu’il est arrivé en France mineur irrégulièrement, que ses parents sont restés en Algérie, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a vécu dans des foyers puis qu’il a été hébergé chez la femme de son employeur à [Localité 6], qu’il préfère régulariser sa situation en France mais repartira en Algérie si la loi l’exige, qu’il a reçu plusieurs récépissés de la préfecture, qu’il a pu faire des bêtises étant jeune mais qu’il a mûri,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient l’exception de nullité tenant à l’avis tardif du Procureur de la République en retenue,
Reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur le caractère tardif de l’avis au Procureur de la République en retenue':
L’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.'»
En l’espèce, M. [B] a été interpellé le 9 mars 2025 à 1h30. Il a été présenté à un officier de police judiciaire et placé en retenu le jour même à 2h10. Le procureur de la République a été avisé de la retenue à 2h25.
Le début de la retenue, au sens de l’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire.
En conséquence, cet avis 15 minutes après le début de la retenue ne peut être qualifié de tardif et ce moyen sera rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le conseil de M. [B] conteste l’arrêté qui serait entaché d’une erreur de fait dans la mesure où il ne mentionne pas les éléments qui auraient pu justifier une assignation à résidence.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne bien que M. [B] était en possession d’un passeport algérien en cours de validité lors de son interpellation. Il relève également qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative, faute de visa ou de titre de séjour. Le préfet justifie le placement en rétention par les garanties de représentation jugées insuffisantes de M. [B] dont il est, à juste titre, relevé qu’il ne justifie pas d’une adresse stable, qu’il est mobile entre le France et l’Espagne, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il est opposé à un retour en Algérie et qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 29 mai 2024.
Ce moyen sera donc rejeté.
Cet arrêté serait également entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait en ce qu’il mentionnerait à tort que M. [B] ne bénéficie pas d’une adresse stable alors que M. [B] justifie de son hébergement chez la femme de son employeur.
Enfin, cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le préfet aurait à tort considéré comme insuffisantes les garanties de représentation de M. [B]': le préfet n’établirait pas en quoi M. [B] s’est soustrait à une mesure d’éloignement, les différentes adresses successivement occupées par M. [B] se situant en outre toutes en région lyonnaise.
La motivation d’un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [B] dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il est célibataire, sans enfants et ne justifie pas de son domicile allégué à [Localité 6]. C’est à juste titre que le préfet a relevé qu’au moment de son placement en rétention, M. [B] n’avait pas justifié de son adresse. M. [B] a déclaré dans son audition du 29 mai 2024 résider à [Localité 4], sans donner d’adresse précise. Il a déclaré en retenue le 9 mars 2025, sans en justifier, résider [Adresse 2] «'en colocation avec des compatriotes'». Les éléments relatifs à l’hébergement de M. [B] chez la femme de son employeur sont produits à l’audience et donc postérieurs à la décision de placement en rétention. Le préfet a donc fait une juste appréciation de la situation de M. [B] en relevant qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable.
Cet arrêté relève exactement que M. [B] ne témoigne d’aucune démarche de régularisation depuis son arrivée en France en 2020, qu’il ne s’est pas conformé à la décision d’éloignement qui lui a été notifiée le 29 mai 2024 et qu’il a déclaré être opposé à un éloignement vers l’Algérie. La mobilité de M. [B] entre la France et l’Espagne est également et à juste titre indiquée.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle et administrative de Monsieur [B].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [B] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [B] disposait au moment de son interpellation d’un passeport algérien en cours de validité.
Une demande de routing à destination de l’Algérie a été adressée le 10 mars 2025.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France, est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité.
M. [B] produit une attestation d’hébergement chez Mme [C] [M], au [Adresse 1] (69) accompagnée de la copie de la carte d’identité de Mme [C] et d’un justificatif de domicile. Il avait précédemment déclaré, sans en justifier, résider «'avec des compatriotes à [Localité 6]'». Aucun élément n’étaye la stabilité et l’antériorité de ce domicile. Aucun élément n’établit que M. [B] serait employé par l’époux de Mme [C].
Il prétend avoir travaillé en qualité coiffeur et avoir passé un CAP mais il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Y] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Y] [B], par le Directeur du CRA de Nîmes,
— Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
— Le Préfet des Pyrénées Orientales
,
— Le Directeur du CRA de Nîmes,
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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