Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024, N° /;23/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/191
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQTR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 21] en date du 11 Juin 2024, RG 23/00381
Appelant
M. [M] [O]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 20], demeurant [Adresse 19]
Représenté par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [C] [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 23],
et
Mme [H] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 22],
demeurant ensemble [Adresse 7]
Représentés par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de donation-partage du 11 avril 2010, Mme [V] [O] a donné à son fils, M. [M] [O], la nue-propriété d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 24] (Savoie), à savoir les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. L’usufruit a été conservé par Mme [V] [O].
Par acte du 26 juillet 2012, M. [K] [I] et Mme [H] [W], épouse [I], ont fait l’acquisition d’un tènement immobilier bâti situé sur la commune de [Localité 24], cadastré à la section A sous le n° [Cadastre 11], comportant un bâtiment principal à usage d’habitation et trois corps de bâtiments à usage d’entrepôts.
Cette parcelle est contiguë de celles cadastrées n° [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à M. [M] [O] et Mme [V] [O].
Du lierre a envahi une partie de la toiture du bâtiment appartenant à M. et Mme [I], entraînant la dégradation de la charpente.
Les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d’obtenir une expertise concernant les désordres affectant la charpente. Par ordonnance du 9 juin 2015 M. [Z] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 9 juillet 2016.
Parallèlement, par actes du 25 août 2016, M. [O] a fait assigner M. et Mme [I], ainsi que ses autres voisins devant le tribunal d’instance de Chambéry aux fins de bornage de leurs propriétés. Par un jugement du 2 novembre 2017 le bornage a été ordonné avec expertise préalable confiée à M. [S] qui a déposé son rapport le 17 juin 2019. Par un jugement du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a fixé les limites séparatives des propriétés conformément au plan du géomètre-expert.
Par actes délivrés le 22 février 2023, les époux [I] ont fait assigner M. [M] [O] et Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de voir juger que le lierre prenant racine au sein de la propriété des défendeurs, leur cause un trouble anormal du voisinage et pour obtenir réparation des préjudices subis.
Mme [V] [O] est décédée le [Date décès 2] 2022, son fils est donc désormais le seul propriétaire.
M. [M] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident pour voir déclarer irrecevable l’action engagée par M. et Mme [I] pour cause de prescription.
Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a :
débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que l’action de M. et Mme [I] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
condamné M. [O] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux entiers dépens de l’incident,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 26 septembre 2024 pour conclusions au fond de M. [O],
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [O] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 122, 389 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que l’action de M. et Mme [I] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription et l’a condamné à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident,
juger que l’action de M. et Mme [I] est prescrite,
En conséquence,
débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [I] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 122, 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. [O] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner M. [O] aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 6 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 18 février 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de l’action :
M. [O] fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir écarté la prescription de l’action de M. et Mme [I] alors, selon lui, que ces derniers avaient tous les éléments pour agir dès la déclaration de sinistre qu’ils ont faite en juin 2014, l’origine des désordres étant alors connue, que l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise a suspendu la prescription, dont le cours a repris au dépôt du rapport de l’expert le 9 juillet 2016, de sorte qu’ayant agi plus de cinq ans après, ils sont prescrits.
Il soutient que l’action en bornage n’a aucun effet sur le point de départ de la prescription dans la mesure où c’est lui-même qui a engagé cette action et non les époux [I], et qu’elle n’avait pas pour objet de déterminer sur quelle propriété le lierre prend racine, ce qui est connu de longue date.
M. et Mme [I] soutiennent au contraire que seule l’action en bornage a permis de déterminer que le lierre appartient à M. [O], M. [Z], expert désigné pour les désordres affectant leur bâtiment, n’étant pas compétent pour déterminer les limites des fonds respectifs des parties.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
— le procès-verbal de constatations établi à l’initiative de l’assureur de M. et Mme [I] le 28 juin 2014 (pièce n° 2 des intimés), auquel M. [O] et son assureur ont participé, précise déjà que « du lierre provenant de la propriété de M. [O] a poussé progressivement depuis plusieurs années le long d’un mur de la dépendance » de la propriété [I], « les branches de ce lierre ont gagné la toiture de cette dépendance et sont passées au travers des tuiles », et la conclusion de ce procès-verbal est « infiltrations par toiture provoquées par les branches de lierre provenant du terrain de M. [O] », la propriété du lierre n’était donc pas discutée,
— les difficultés d’indemnisation rencontrées ensuite par les époux [I] sont sans lien avec la propriété du lierre, mais tiennent au fait que la toiture a été jugée très vétuste par l’expert de l’assureur de M. [O], le lierre ayant été coupé en 2010 (pièce n° 3 des intimés),
— l’assignation en référé expertise délivrée par les époux [I] à M. [O] les 5 et 6 mai 2015 a interrompu la prescription, celle-ci ayant ensuite été suspendue par l’ordonnance du 9 juin 2015 ordonnant l’expertise confiée à M. [Z], et ce jusqu’au dépôt du rapport le 9 juillet 2016,
— la lecture du rapport de M. [Z] révèle que M. [O] a de nouveau reconnu être propriétaire du lierre envahissant qu’il indique avoir coupé à son pied en 2010, ce que l’expert a noté sans porter d’appréciation sur les limites de propriété, il a simplement indiqué en réponse à un dire que « si le mur est mitoyen (ce qui reste à prouver formellement) la racine est bien sur le terrain de M. [O] ».
Ainsi, la seule question qui s’est alors posée est celle du caractère mitoyen ou non du mur sur lequel le lierre a grimpé, mais non celle de la propriété du terrain sur lequel le lierre a pris racine, dont il n’a jamais été contesté par M. [O] qu’il s’agissait de la sienne. L’action en bornage et le rapport de M. [S] ont finalement permis de déterminer que le mur séparatif, constitué de deux parties distinctes, est mitoyen dans sa partie basse, et privatif dans sa partie haute (page 12 du rapport). Si le mur avait été privatif dans toute sa hauteur, cela n’aurait en rien changé l’enracinement du lierre sur la propriété de M. [O], ce qui n’a jamais été contesté.
Il sera ajouté que l’action en bornage ayant été engagée par M. [O], elle ne peut avoir à nouveau interrompu ni suspendu la prescription au profit de M. et Mme [I], qui n’y sont que défendeurs, cette action n’ayant en outre pas pour objet de déterminer la propriété du lierre, non discutée, mais les limites entre les fonds contigus séparés par des murs anciens. Il convient d’ajouter que le bornage ne concerne pas que les seuls époux [I], mais également d’autres propriétaires voisins.
Il résulte de ce qui précède que dès le rapport d’expertise de M. [Z], le 9 juillet 2016, M. et Mme [I] avaient connaissance des faits leur permettant d’agir à l’égard de M. [O]. Or ils n’ont agi que par assignation du 22 février 2023, soit au-delà du délai de cinq ans dont ils disposaient pour le faire, de sorte que leur action est irrecevable comme prescrite.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [I], qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry le 11 juin 2024,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [K] [I] et Mme [H] [W], épouse [I], contre M. [M] [O] par assignation du 22 février 2023,
Condamne M. [K] [I] et Mme [H] [W], épouse [I], aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [K] [I] et Mme [H] [W], épouse [I], à payer à M. [M] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Espagne ·
- Jugement d'orientation ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Vente forcée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- Instance ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Au fond
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Préjudice moral
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Méditerranée ·
- Électricité ·
- Atlantique ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure ·
- Provision ad litem ·
- Appel ·
- Juge
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Liquidateur ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Liquidation ·
- Crédit affecté ·
- Thermodynamique ·
- Créance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Fond ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Amiante ·
- Industrie électrique ·
- Conjoint survivant ·
- Électricité ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Dissolution ·
- Cessation d'activité ·
- Reclassement ·
- Licenciement économique ·
- Liquidateur amiable ·
- Cessation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.