Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er juil. 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 JUILLET 2025
Minute N° 625/2025
N° RG 25/01916 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHW4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juin 2025 à 14h20
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 29 octobre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉE :
Mme la préfète des [Localité 2]
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 juillet 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 à 14h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours et invitant M. [E] [D] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 13h08 par M. [E] [D] ;
Après avoir entendu Me Joëlle PASSY en sa plaidoirie et M. [E] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
C’est par des motifs pertinents, tant en fait qu’en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, après avoir notamment constaté les diligences mises en oeuvre par l’administration en vue de mettre à exécution sa décision d’éloignement, laquelle n’a pu être exécutée à ce jour qu’en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par ailleurs si M. [E] [D] soulève dans son acte d’appel une fin de non-recevoir au visa de l’article R 743-2 du CESEDA au motif que l’administration n’aurait pas accompagné sa requête de toutes pièces justificatives utiles montrant ses diligences, l’examen de cette requête et des pièces qui l’accompagnent montrent que toutes les pièces utiles ont bien été versées en même temps que la requête, et notamment celles retraçant l’ensemble des démarches dont a pu faire état la préfecture (demande de laissez-passer et relance). Cette fin de non recevoir ne pourra donc qu’être écartée.
Enfin M. [E] [D] se prévaut dans son acte d’appel de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Cependant le compte rendu médical en date du 26 mai 2025 qu’il produit à l’appui de son allégation devant la cour ne met en évidence aucun problème de santé significatif.
Aussi la cour, adoptant les motifs de la décision déférée, confirmera celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [E] [D] ;
ÉCARTONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète des Landes, à M. [E] [D] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 juillet 2025 :
Mme la préfète des [Localité 2], par courriel
M. [E] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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