Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 NOVEMBRE 2025 à
la SELARL [13]
ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00483 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXOK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 19 Janvier 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
né le 31 Décembre 1964 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉES :
I – [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ayant pour plaidant Me Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS
II – [31] ([27])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE,conseiller rapporteur, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA,greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 27 NOVEMBRE 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCEDURE
M. [U] [O], né en 1964, a été engagé par l’association [24] (groupement de coopération sociale et médico-social) en qualité d’accompagnant éducatif et social au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé ([20]) Dialogue Autisme suivant contrat à durée indéterminée du 25 juillet 2019.
Par arrêté du 22 janvier 2020, il a été mis fin à l’activité du [21] et un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en oeuvre.
Le salarié a démissionné de ses fonctions le 12 juin 2020 et a été recruté par l’APAJH du Loiret en qualité d’accompagnant éducatif et social – aide médico psychologique suivant contrat à durée indéterminée du 15 juin 2020.
L’APAJH du Loiret est une structure pour personnes en situation de handicap et compte 170 salariés. Elle relève de la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier du 16 juillet 2020, l’APAJH du Loiret a informé M. [O] de sa décision de rompre sa période d’essai à effet du 29 juillet suivant, après observation du délai de prévenance légal de deux semaines.
M. [O] ayant refusé de recevoir cette lettre en main propre, l’association a confirmé sa décision par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2020.
Considérant avoir fait l’objet d’un licenciement nul, M. [O] a, par requête du 17 mars 2021, saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 35], qui par jugement du 19 janvier 2023 a :
> Dit que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables ;
> Dit que la période d’essai de M. [O] a été rompue par une personne n’ayant pas qualité pour le faire ;
> Condamné l’association à verser à M. [O]
— 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la rupture irrégulière de la période d’essai ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
> Débouté l'[10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Condamné l'[10] aux dépens.
Selon déclaration du 14 février 2023, M. [O] a interjeté appel à l’encontre de la décision prud’homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [O] demande à la Cour de :
> Infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail celui-ci n’étant pas applicable ;
— dit que sa période d’essai a été rompue par une personne n’ayant pas qualité pour le faire ;
— condamné l'[10] à lui verser 1700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la rupture irrégulière de la période d’essai ;
— rejeté le surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
> Le Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
> Condamner l’association au paiement des sommes suivantes :
— 1 666,98 euros d’indemnité de préavis outre 166,70 euros d’indemnité de congés payés y afférents en application de l’article L.1234-1 du code du travail ;
— 416,74 euros d’indemnité de licenciement en application de l’article L.1234-9 du code du travail ;
— 15 000 euros d’indemnité en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— 2 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail,
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association [10] à lui verser la somme de 1 700 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
> Juger que l’indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires
de salaire produisent intérêts au taux légal depuis le 23 mars 2021, date de la convocation de l’association [10] à l’audience de conciliation et d’orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner l’association [10] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [O] demande également à la Cour de :
— Déclarer parfait son désistement partiel d’appel à l’encontre de l’association [30] ([26]) ;
— Juger que l’instance d’appel à l’encontre de l’association [7] se poursuit;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, l'[10] demande à la cour de :
> la Déclarer recevable et bien fondée dans ses écritures ;
> Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes
d'[Localité 35] en ce qu’il a :
— Dit que la période d’essai de M. [O] a été rompue par une personne n’ayant pas qualité pour le faire ;
— Condamné l’association [9] au paiement :
° de la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la rupture irrégulière de la période d’essai ;
° de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail dès lors que cet article n’est pas applicable ;
— Débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
> Dire et juger que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables dès lors que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies;
> Dire et juger que la rupture de la période d’essai est régulière au regard des textes légaux et conventionnels en vigueur ;
> Dire et juger que la lettre de rupture de la période d’essai a été signée par une personne ayant qualité pour le faire ;
En conséquence,
> Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
> Fixer la rémunération mensuelle de M. [O] à la somme de 1632,4 euros bruts;
> Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique (1 euro) et, en tout état de cause, à la somme maximale de 1 632,4 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
> Limiter le montant de l’indemnité de licenciement nul à la somme de 9 794,4 euros;
Et, en tout état de cause :
> Rejeter la demande formulée par M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement partiel d’appel de M. [O] à l’encontre de l’association [25]
— Sur les demandes au titre du transfert du contrat de travail
L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé.
L’application de l’article L.1224-1 du code du travail suppose le transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
L’existence d’une entité économique autonome dont il appartient au juge de rechercher les éléments constitutifs, est indépendante des règles d’organisation et de gestion du service au sein duquel s’exerce l’activité économique.
Pour qu’il y ait tranfert du contrat de travail, les moyens d’exploitation significatifs, nécessaires à l’exercice de l’activité, doivent être repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant et que l’activité se maintienne et se poursuive.
Il importe peu que l’activité transférée soit principale, secondaire ou accessoire dès lors qu’elle est exercée par une entité économique autonome, distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant. Le maintien de l’identité de l’activité transférée s’apprécie au jour du transfert.
En l’espèce, M. [O] revendique l’application des dispositions précitées aux motifs qu’elles constituent la transposition en droit interne de la directive européenne n°2001/23/UE du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise et que le principe de la primauté du droit communautaire s’oppose à ce qu’un arrêté administratif puisse faire échec au transfert du contrat de travail.
Au fond, il expose que l’APAJ du Loiret a repris l’entière gestion du foyer d’accueil médicalisé dialogue autisme, qui n’a pas été fermé et dont les résidents sont demeurés au sein de la structure, le même matériel étant également utilisé. Il affirme avoir constamment travaillé au sein de ce foyer sans discontinuer, l’activité du dit foyer s’étant par ailleurs poursuivie au sein des mêmes locaux, immédiatement à la suite de la date d’effet de l’arrêté pris à l’encontre de l’association [28]. Les éléments mobiliers ont été conservés et n’ont été remplacés que ceux qui le nécessitaient. La structuration même du personnel est restée identique. Il souligne que la [Adresse 19] a estimé que l’APAJH poursuivait de fait l’activité de l’ancien foyer d’accueil du [26]. Il affirme que sa démission n’est intervenue qu’à la demande de l’employeur pour contourner les règles précitées et en déduit que la rupture de son contrat de travail est privée de tout effet et que son contrat de travail s’est poursuivi entre le 25 juillet 2019 et le 29 juillet 2020.
De son côté, l’APAJH du Loiret rappelle que M. [O], alors même que la procédure de licenciement économique était en cours, a présenté sa démission au [26] le 12 juin 2020 et a quitté les effectifs le 14 juin 2020. Il a été embauché par ses soins le 15 juin 2020 car elle avait bénéficié d’une extension de places par arrêté du 24 avril 2020. Elle estime qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions relatives au transfert d’activité dans la mesure où la structure [21] a définitivement cessé toute activité sur décision préfectorale et que pour sa part elle n’a pas repris son activité mais a ouvert un nouvel établissement avec ses propres moyens d’exploitation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le contrat de travail de M. [O] n’était plus en cours au jour de l’extension de places au bénéfice de l’APAJH.
Il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que suite aux conclusions d’inspection sur l’établissement, l’Agence Régionale de Santé et le [14] ont décidé par arrêté du 22 janvier 2020 de la cessation de l’activité du [22] ([20]) [17], adhérent du [26], et de l’abrogation concomitante et totale de l’autorisation de fonctionner, ce qui induit l’absence de financement. Un administrateur provisoire a été désigné pour piloter la fermeture du site, fixée au 15 juin 2020.
Le groupement [29] a alors envisagé un projet de licenciement économique collectif avec un plan de sauvegarde de l’emploi relativement aux 35 salariés employés à durée indéterminée concernés.
Dans le cadre des échanges avec l’Agence régionale de santé, le conseil départemental et l’administrateur provisoire, il a été indiqué, selon la note transmise au [15] du [29] que :
— la fermeture de l’établissement aurait pour conséquence de confier les usagers à une autre association gestionnaire ;
— ni les locaux, ni le personnel, ni les différents engagements pris par le [29] ne seraient repris par ce gestionnaire.
Parallèlement, le 16 mars 2020, l’APAJH du Loiret voyait retenue sa candidature pour la reprise de 24 places accueillant des adultes présentant des troubles du spectre autistique, la nouvelle organisation envisagée étant un établissement principal le FAM l’Herbaudière à [Localité 34] avec deux autres sites : le FAM/FV Jacques Cartier à [Localité 35] et le FAM Léonard de Vinci à [Localité 36], à la même adresse que le [21]. L'[Localité 11] et le département du Loiret donnaient leur accord à cette proposition le 24 avril 2020.
Une convention de location était régularisée entre l’OPH du Loiret et l’APAJH du Loiret le 10 juin 2020 avec effet au 15 juin 2020 concernant le bâtiment destiné à accueillir le FAM pour adultes autistes d’une capacité de 24 places situé [Adresse 4] à [Localité 36]. Il apparaît donc que les locaux du [21] ont été repris par le nouveau gestionnaire contrairement à ce qui avait été annoncé.
Le 12 juin 2020, M. [O], a informé son employeur, [21], de sa démission sans précision particulière sur ses motivations et a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 15 juin 2020 auprès de l’APAJH Loiret pour exercer en qualité d’accompagnant éducatif et social à compter du 15 juin 2020 au sein de l’établissement [32], situé [Adresse 4] à [Localité 36], là où il travaillait précédemment.
Selon les extraits de presse fournis par le salarié, l’APAJH du Loiret a repris la gestion de l’établissement saranais avec son propre personnel pour s’occuper des 24 résidents. Il s’agirait d’une cession de places et non d’une reprise d’établissement même si le directeur général de l’APAJH précise avoir recruté certains anciens salariés.
Enfin, sollicitée en vue de l’homologation du document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi du 8 juillet 2020, la [Adresse 19] a constaté le 15 juillet 2020 que
— les bâtiments du foyer étaient occupés par l'[8] 45 qui a conclu une convention avec [33], propriétaire des locaux ;
— le foyer, désormais appelé [23] constitue un établissement secondaire de l’EAM de l’Herbaudière et est dirigé par une directrice de l’APAJH 45 ;
— les 15 à 20 résidents autistes accueillis à la date du changement d’exploitant sont les anciens résidents du [26], le foyer [32] ayant été créé pour accueillir les 24 résidents du l’ancien foyer géré par le [26] ;
— le matériel de l’ancienne structure a été partiellement repris ;
— le foyer possède son propre personnel pour un effectif de 33 ETP devant être porté à 43,7 ETP à terme.
La [18] en déduit : 'Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’avec l’accord de l'[Localité 11] et du conseil départemental, la nouvelle entité créée par l’APAJH pour gérer le foyer poursuit de fait l’activité de l’ancien foyer d’accueil du [26] sans maintenir les contrats de travail des salariés antérieurement employés par le [26] et par voie de conséquence sans faire application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.'
Force est de constater que le [21] disposait de ses propres locaux, de ses moyens matériels et techniques et en personnel ; il était rattaché au [26] titulaire d’une autorisation administrative d’exercer . Cette activité constituait donc une entité économique autonome.
Or, il apparaît que l’activité du [23] est de même nature et s’est poursuivie dans les mêmes locaux, avec tout ou partie du matériel existant, en conservant à son service quelques anciens salariés parmi lesquels M. [O] ainsi que les résidents.
L’exercice de cette activité est soumis à une autorisation administrative sans laquelle l’APAJH du Loiret ne pouvait assumer cette activité. Cette autorisation a été délivrée en avril 2020 et l’APAJH du Loiret a débuté son activité le 15 juin 2020.
L’APAJH du Loiret n’apporte aucun élément pour contredire la réalité de ces éléments.
L’activité, dont l’identité ne s’est pas modifiée, s’est donc poursuivie avec reprise des moyens significatifs nécessaires à son exploitation.
L’APAJH du Loiret a ensuite engagé le salarié, qui avait démissionné quelques jours auparavant, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il y a eu transfert du contrat de travail de l’intéressé et qu’il convient, par voie d’infirmation, de faire application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le contrat de travail de M. [O] s’est donc exécuté du 25 juillet 2019, date d’embauche du salarié par le groupement [26], au 29 juillet 2020, date de la rupture du contrat de travail par l’APAJH du Loiret.
Il s’ensuit que le salarié ne pouvait se voir imposer la réalisation d’une nouvelle période d’essai à l’occasion de ce transfert et que la rupture de son contrat de travail, à défaut d’autre motif, se trouve de ce fait, par voie de confirmation, privée de cause réelle et sérieuse, aucun moyen soulevé ne permettant de retenir la nullité du licenciement querellé en l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale démontrée ou des motifs limitativement énumérés à l’article L. 1235-3-1 du code du travail. Dès lors, ses demandes tendant à la nullité du licenciement et en paiement d’une indemnité à ce titre, seront, par voie de confirmation, rejetées.
M. [O] est donc bien fondé à solliciter le paiement des indemnités légales de rupture, dont les montants ne sont pas discutés, à savoir :
— une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 1666,98 euros outre 166,70 euros ;
— une indemnité de licenciement à hauteur de 416,74 euros.
Il peut également prétendre à une indemnité pour la perte injustifiée de son emploi, qui selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sera comprise entre 1 mois et 2 mois de salaire brut. M. [O] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1700 euros au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté (une année complète) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui sera alloué, par voie de confirmation, la somme de 1700 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'[10] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer
à M. [O] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Constate le désistement partiel d’appel de M. [U] [O] à l’encontre de l’association [24] ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité du licenciement et demande financière subséquente et alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1700 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail de M. [U] [O] a fait l’objet d’un transfert en application de l’article L.1224-1 du code du travail ;
Condamne l'[10] à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes :
— 1666,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 166,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 416,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 mars 2021, et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Ordonne l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relativement à la capitalisation des intérêts ;
Condamne l'[10] à payer à M. [U] [O] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[10] aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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