Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 23/16673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 6 mars 2023, N° 11-22-000344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16673 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de Tribunal de Proximité PANTIN – RG n° 11-22-000344
APPELANTE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/015961 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉ
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre
Mme Agnès BODART-HERMANT, Présidente à la chambre
M Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre et par M. Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Mme [R] [I] et M. [V] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1998 au Maroc.
Ils ont fixé leur premier domicile conjugal dans l’appartement, sis [Adresse 6],bien propre de M. [V] [X].
Deux enfants d’ésormais majeurs sont issus de cette union :
— [F] né le 03/07/2000
— [L] née le [Date naissance 4]
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2019, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Bobigny a attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Le divorce a été prononcé par jugement en date du 30 juillet 2021,aux torts exclusifs de l’époux, et les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
M. [V] [X] a, par exploit du 5 juillet 2022 assigné Mme [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12]. expulsion de l’ancien domicile conjugal, la considérant comme occupante sans droit ni titre.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a :
— constaté la compétence du juge des contentieux de la protection,
— constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre du défendeur,
— ordonné l’expulsion de Madame [W] [I] et de toute personne de son chef, de leurs biens, avec le concours d’un serrurier et e la force publique des lieux occupés, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [W] [I] à payer à Monsieur [V] [X] une somme mensuelle de 850 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date du jugement jusqu’à la libération totale des lieux ;
— condamné Madame [W] [I] à payer à la Monsieur [V] [X] la somme de 1.000 Euros au tire de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Madame [W] [I] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit et rejeté le surplus des demandes.
Par exploit en date du 3 juillet 2023, Monsieur [V] [X] a fait signifier un commandement de quitter les lieux pour le 4 septembre 2023.
Par déclaration en date du 12 octobre 2023, Mme [R] [I] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions signifiées via RPVA le 9 avril 2024, elle demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection
du Tribunal de Proximité de Pantin.
En conséquence,
A titre liminaire et principal :
— JUGER que Madame [W] [I] est recevable que fondée en son exception d’incompétence,
— SE DECLARER incompétente au profit du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal
Judicaire de [Localité 10].
A titre subsidiaire :
— APPLIQUER le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— APPLIQUER la prorogation du délai prévu à l’article précité par un délai de trois mois en application de l’article L.412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— JUGER que l’expulsion aurait en l’espèce pour Madame [W] [I], et sa famille,
des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
— ACCORDER un délai supplémentaire de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, due à compter de l’arrêt à intervenir, à la somme de 425 euros.
— PRONONCER la compensation de toute somme qui serait mise à sa charge de Madame
[W] [I] au profit de Monsieur [V] [X] avec la créance de pension alimentaire de 5.400 euros restant due par Monsieur [V] [X], somme à parfaire.
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Monsieur [V] [X] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions régularisées le 24 janvier 2024, Monsieur [V] [X] a demande à la cour de :
— Dire et juger Madame [I] irrecevable et ne tout cas mal fondée enl’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal deproximité de PANTIN du 06 mars 2023,
— Dire et juger que Madame [I] n’a aucun titre lui permettant de rester dans l’appartement
— Ordonner, sans délai, l’expulsion de Madame [I] et tous occupants de son chef, au besoin en recourant à la force publique et à un serrurier si besoin est,sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour, suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Autoriser Monsieur [X] à transférer les meubles et objets garnissant les locaux loués, dans les conditions édictées par les articles L 433-1 etL 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [X] la somme de 850 euros par mois, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux
— Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [X] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
— Condamner Madame [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.
De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour prononcer l’expulsion
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Il s’agit d’une compétence exclusive.
Dès lors c’est pas de justes motifs que la cour adopte que le juge des contentieux de la protection a retenu sa compétence, étant observé que le moyen de l’ex épouse fondé sur la compétence du juge aux affaires familiales pour connaître des opérations de liquidation et partage est totalement inopérant.
Le logement occupé par Mme [I] étant un bien propre de son ex époux, c’est à bon droit que le premier juge, constatant que les mesures provisoires lui attribuant la jouissance à titre gratuit du domicle conjugal avaient pris fin avec la signification du jugement de divorce, a donc considéré, qu’elle était occupante sans droit ni titre et, a ordonné son expulsion.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est destinée à la fois à réparer le préjudice subi par le propriétaire privé de la jouissance de son bien et à compenser les pertes subies en raison de l’occupation illégale des lieux.
En l’espèce il convient de confirmer le premier juge qui a fixé en comparaison avec les prix pratiqués dans la même commune, le montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 850 euros à compter du jugement, l’appelante ne justifiant pas en quoi ce montant serait excessif et pourquoi le point de départ devrait être reporté à la date du présent arrêt.
Sur la demande de compensation
L’existence de la créance alimentaire de Mme [I] n’étant pas en l’état établie, sa demande de compensation est rejetée.
Sur la demande de délais
Le premier juge a accordé à Mme [I] un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour quitter les lieux.
Au regard, des délais de la procédure d’appel, elle a en réalité déjà bénéficié des plus larges délais puisque la signification du jugement date du 31 mars 2023, étant précisé que M. [X] qui est âgé de plus de 70 ans et, justifie souffrir d’affections de longue durée, souhaite reprendre le logement pour lui même et qu’il n’est pas contesté au vu des écritures mêmes de l’appelante qu’il n’ a pas actuellement de logement propre.
Par ailleurs, Mme [I] n’a pas commencé à règler la moindre indemnité d’occupation alors que M. [X] justifie être en difficulté pour payer les charges de copropriété.
En conséquence sa nouvelle demande de délais pour quitter les lieux est rejetée.
Sur la demande d’astreinte
C’est à bon droit que le premier juge a rejté la demande d’astreinte en rappelant que le recours à la force publique est une mesure suffisante pour contraindre Mme [D] à quitter les lieux, M. [X] ne soutenant d’ailleurs aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant par ailleurs confirmées.
Elle devra en sus payer à l’intimé une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 6 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [R] [I] à payer à M. [V] [X] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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