Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 juin 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/1722
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 3 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/00491 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYLO
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A.S. MOONTAINBUBBLE
C/
S.A.R.L. GEOPURE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 3 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame GUIROY, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MOONTAINBUBBLE société par action simplifiée au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 828 614 347
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.R.L. GEOPURE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Thomas CRÉTIER, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Exposé du litige et de la procédure :
La SAS Moontainbubble, qui a pour activité l’hébergement touristique de courte durée, a été créée le 30 mars 2017.
La SARL Geopure a pour activité l’étude, la réalisation et la conception de tous systèmes d’épuration et de traitement d’eau,
La SAS Moontainbubble a sollicité la SARL Geopure qui lui a adressé, le 25 mai 2018, un devis concernant la vente et l’installation de tentes bulles et de divers équipements techniques pour un montant de 49.536 euros TTC. Le devis a été accepté le même jour par la société Moontainbubble.
La société Moontainbubble a souscrit trois prêts pour financer cette acquisition et le 5 novembre 2018, elle a accusé réception de sa commande.
Elle a réglé deux acomptes mais, le 27 janvier 2019, alors qu’il lui restait un solde de 9.722 euros à régler, la société Moontainbubble a informé la société Geopure de dysfonctionnements rendant impossible l’exploitation des bulles.
La société Geopure a proposé la reprise des équipements à hauteur de 15.000 euros tout en contestant sa responsabilité quant à l’utilisation qui en avait été faite et aux désordres allégués.
A la suite du refus de la société Moontainbubble, le 27 mars 2019, la société Geopure lui a adressé une mise en demeure de lui régler le solde de sa facture.
En réponse, la société Moontainbubble lui a transmis, le 18 avril 2019, une demande d’annulation du contrat et a sollicité le remboursement des 39.814 euros déjà versés au motif de l’existence de vices cachés.
En l’absence de règlement du litige, par acte en date du 21 décembre 2021, la SAS Moontainbubble a assigné la société Geopure devant le tribunal de commerce de Tarbes afin de voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 28 mai 2018 et la voir condamner notamment à lui rembourser les sommes versées et à l’indemniser de son préjudice financier et matériel.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer ;
— dit que la demande de la société Moontainbubble est recevable ;
— condamné la société Moontainbubble à payer à la société Geopure la somme de neuf mille sept cent vingt-deux euros – 9.722 € - ;
— condamné la société Moontainbubble à payer à la société Geopure la somme de deux mille euros – 2.000 € – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Moontainbubble de ses demandes indemnitaires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Moontainbubble aux entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 février 2024, la société Moontainbubble a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
* *
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société Moontainbubble demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— dit que sa demande est recevable.
— infirmer le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau, sur le fondement des articles 1112-1,1137, 1217, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1240, 1604, 1615 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter la S.A.R.L. Geopure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— juger qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles d’information, de conseil, de mise en garde et de délivrance d’une chose conforme à son égard ;
— juger qu’elle a commis des man’uvres dolosives ;
— prononcer la résolution du contrat conclu le 25 mai 2018 ;
En conséquence,
— condamner la S.A.R.L. Geopure à lui payer la somme de 39.814,00 € en remboursement des acomptes versés, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, par application de l’article 1231-6 du code civil ;
— juger que le matériel installé par la S.A.R.L. Geopure devra lui être restitué, à charge pour elle de venir le chercher dans sa propriété située à [Localité 5] ;
— condamner la S.A.R.L. Geopure à lui payer et rembourser la somme de 9.722,00 € qu’elle a réglée en vertu du jugement exécutoire dont appel ;
— la condamner à lui payer la somme de 63.818,18 € H.T à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation subie pour l’année 2019 ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.333,19 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Subsidiairement,
— juger que la S.A.R.L. Geopure a manqué à ses obligations pré-contractuelles de renseignement et de conseil à son égard ;
— la condamner à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’une chance de ne pas contracter ;
En toutes hypothèses,
— juger que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.R.L. Geopure sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés et porteurs d’intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
— condamner la S.A.R.L. Geopure à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 9 juillet 2019 par Me [R], huissier de Justice.
*
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la société Geopure demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné la société Moontainbubble à lui payer la somme de 9.722 euros,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes indemnitaires,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— l’a condamné aux entiers dépens ;
Par conséquent,
— débouter la société Moontainbubble de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens à son encontre ;
— la condamner à lui payer la somme de 9.722 € ;
— réformer partiellement le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 9.722 € à compter du 25 mai 2018 (date de la facture impayée de la société Geopure)
— condamner la société Moontainbubble à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
A hauteur d’appel, la recevabilité de l’appel de la société Moontainbubble n’est pas discutée de même que le rejet par les premiers juges de la demande de sursis à statuer.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer de ces chefs.
1 – sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’agir et le choix du co-contractant :
Dans ses conclusions, la société Geopure entend opposer une fin de non recevoir aux demandes de la société Moontainbubble au motif qu’elle n’a pas contracté avec elle mais avec M. [C] [T].
Toutefois, au dispositif de ses conclusions, la société Geopure ne forme aucune demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par l’appelante irrecevables.
Le moyen ne saurait dès lors prospérer.
La société Geopure soutient également qu’elle a choisi M. [T] comme cocontractant et non la société Moontainbubble affirmant que cela ressort des échanges qui ont eu lieu, du devis et de la facture qu’elle a émis. Elle indique qu’elle a ignoré l’existence de la SARL de telle sorte qu’elle est un tiers à la relation contractuelle dont les demandes ne peuvent être accueillies.
Cependant, si M. [T], gérant de la société Moontainbubble a été l’interlocuteur de la gérante de la société Geopure, [S] [E], cette dernière a sollicité, par courriel en date du 1er mars 2017, l’adresse, le nom et le numéro de siret de son entreprise « pour le devis », précisions figurant sur l’accusé de réception des équipements du 5 novembre 2018 et il n’est pas contesté que c’est la société qui a réglé les acomptes versés.
Il n’a pu en conséquence se développer aucune confusion quant à son contractant et la société Geopure sera déboutée de sa demande visant à débouter la société Moontainbubble de ses prétentions pour ne pas être partie au contrat.
2 – Sur la demande de résolution du contrat :
Invoquant le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’appelante prétend que la société Geopure a manqué à ses obligations contractuelles d’information, de conseil et de mise en garde eu égard à sa qualité de contractant profane tandis qu’en qualité de locateur d’ouvrage elle était tenue d’une obligation de résultat.
Elle soutient en effet qu’elle ne lui a pas remis un exemplaire type des conditions générales de vente et de prestations de service ni communiqué un mode d’emploi ou une notice explicative ni même donné des indications, instructions, prescriptions ou recommandations de conservation, de vérification et d’entretien des matériels fournis. Elle a été ainsi mise dans 1'impossibilité de connaître la portée des caractéristiques et les conditions d’utilisation des divers matériels vendus ainsi que les normes de fabrication et de sécurité qui leurs sont applicables. Elle précise que les seules indications figurant sur le matériel concerné par le litige l’étaient en langue chinoise alors qu’en vertu de l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, l’emploi de la langue française est obligatoire dans la désignation, l’offre, la présentation et le mode d’emploi d’un bien ou d’un produit ou d’un service.
Elle indique en outre que s’agissant de la vente de dispositifs dangereux installés dans un même local technique extérieur à la tente bulle, la société Geopure a manqué à son obligation de mise en garde, ceci d’autant qu’elle ne l’a pas avisée de ce que le lieu d’implantation des tentes bulles, en zone de moyenne montagne, dans un lieu particulièrement exposé au vent et à la neige, était totalement inadapté.
Elle ajoute qu’elle a fait preuve de déloyauté en lui proposant de s’engager dans un domaine de compétence qui lui était totalement étranger et dépassait son objet social.
La société Geopure lui rétorque qu’elle se fonde sur de mauvaises dispositions pour invoquer à sa charge des obligations d’information, de conseil et de mise en garde auxquelles elle estime ne pas être tenue alors qu’elle n’a été qu’intermédiaire dans la fourniture de tentes bulles voulues et dessinées par M. [T].
Elle affirme que les manquements qu’elle lui impute du fait de la non-remise de documents relèvent de non-conformités à la livraison et sont sans rapport avec l’obligation pré-contractuelle d’information prévue par la loi.
En outre, les griefs alléguées ne peuvent constituer des vices apparents, qui ont été purgés par la réception sans réserve de la livraison des équipements, ou des vices cachés, l’action sur ce fondement étant en tout état de cause prescrite, et qu’ils sont sans rapport avec la destruction du matériel par l’effet d’une tempête puis par son abandon sur site sans précaution.
La société Geopure fait ainsi valoir la mauvaise foi de la société Moontainbubble et de M. [T], qui, au vu du nom qu’il a donné à la société dont il est le gérant, est spécialisée dans la mise à disposition et la gestion de « bulles transparentes situées en montagne » pour l’hébergement de touristes. Il revêt ainsi la qualité de professionnel averti. Elle soutient qu’il a d’ailleurs, de ce fait, était le seul « architecte » de l’installation qu’il a élaborée tant au plan technique qu’administratif et dont il a décidé de l’emplacement, elle même n’étant tenue que de livrer le matériel demandé. Il a ensuite modifié unilatéralement l’installation qui fonctionnait et l’a laissée soumise aux conditions climatiques pour lesquelles pourtant une tente, par nature, ne peut pas être conçue.
En droit, l’article 1103 du code civil décide que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et selon les dispositions de l’article 1194 de ce même code, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Sur ces fondements, la jurisprudence a mis à la charge du vendeur d’un matériel une obligation d’information et de conseil à l’égard du client laquelle est accessoire à l’obligation de délivrance qui est la sienne.
L’obligation d’information et de conseil de l’installateur lui impose d’appeler l’attention l’acquéreur sur les inconvénients du produit choisi et les précautions à prendre pour sa mise en 'uvre compte tenu de l’usage par lequel le matériel est acquis.
L’acheteur professionnel est créancier de cette obligation lorsque sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.
Au cas présent, il ressort de l’extrait Kbis de la société Moontainbubble que son objet social ne révèle aucune compétence technique et contrairement aux dires de l’intimée, sa dénomination ne permet pas d’affirmer qu’elle est spécialisée dans la gestions de « tentes bulles » ni même de lui reconnaître une quelconque connaissance dans ce domaine. De même, les échanges communiqués ne permettent pas de retenir que son gérant a été l’architecte de l’installation et qu’elle aurait été fabriquée selon ses instructions. Ils ne permettent pas plus d’affirmer qu’il disposait des données techniques des bulles livrées lui permettant d’assurer leur installation et entretien dans des conditions assurant leur fonctionnement et sécurité.
Il s’en déduit que la société Geopure devait appeler son attention sur les précautions et mesures à prendre quant aux spécificités des matériels livrés s’agissant de leur utilisation et implantation.
Or, les courriels remis au débat montrent qu’elle n’ignorait pas l’usage « quatre saisons » que la société Moontainbubble entendait faire des installations livrées sur le site d’implantation.
De fait, ses demandes faisaient état d’une utilisation quotidienne, de la nécessité de chauffer la structure et de l’équiper notamment de panneaux solaires pour les jours sans soleil et pluvieux et le détail de l’installation électrique fournie par la SARL Geopure prend en compte la puissance des batteries pour un fonctionnement en autonomie sous climat pluie/neige tandis que le 28 janvier 2019, [S] [E], gérante de la SARL, précisait : « le projet initial prévoyait que les cabanes techniques soient chacune équipée d’un poêle à pellet permettant durant l’hiver de garder les équipements à une température ambiante avoisinant les 15-20 degrés …. Nous ne t’avons jamais encouragé ou poussé à faire du 4 saisons … », ce qui atteste d’un fonctionnement à l’année et non saisonnier dont la société Geopure était informée.
En outre, selon le courriel du 1er mars 2019 de Mme [E], elle s’est déplacée six fois sur site avant son ouverture de telle sorte qu’elle ne pouvait qu’avoir une connaissance précise des caractéristiques de l’implantation des bulles.
Enfin, il n’est pas contesté que les seules indications accessibles à l’acquéreur s’agissant des matériels livrés l’étaient en langue chinoise et que seul le poêle à pellet bénéficiait d’une documentation mais en anglais.
Dans ce contexte, la société Geopure, sur qui repose la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations contractuelles d’information et de conseil, ne prouve pas s’en être acquittée et notamment avoir donné à la société Moontainbubble les renseignements lui permettant d’apprécier l’adéquation des biens vendus avec l’utilisation qu’elle en avait prévu et sur laquelle les deux sociétés ont largement échangé.
De même, elle ne prouve pas plus l’avoir informée sur les effets qu’elle affirme, sans en justifier, délétères des modifications, que M. [T] aurait apporté à l’organisation des matériels entre les bulles et les cabanes techniques.
En outre, elle n’établit l’avoir avisée des capacités de résistance des bulles et autres éléments d’équipements fournis en cas d’événement climatique prévisible tel que celui qui a atteint les installations le 23 janvier 2019, celui n’étant pas documenté mais dont il n’est pas contesté qu’il ne présentait pas les caractères de la force majeure.
Enfin, elle ne justifie pas lui avoir donné les instructions lui permettant de protéger les éléments litigieux à compter de l’interpellation qu’elle a formalisée le 27 janvier 2019.
Ce manquement dans ses obligations n’est pas contredit par les termes laconiques de l’accusé de réception des équipements établi par M. [T] et la société Moontainbubble en date du 5 novembre 2018 ni par la précision selon laquelle la livraison et installation auraient duré deux jours pendant lesquels le produit aurait été mis au point.
Il n’est également pas combattu par l’argument selon lesquelles les « tentes bulles » sont des tentes qui, selon un savoir commun, s’installent de façon temporaire et ne seraient pas faites pour résister à une tempête ni même par les allégations selon lesquelles la société Orchis aurait fourni les préconisations d’installation, de sécurité et d’entretien utiles, les deux attestations produites par la société Geopure ne répondant pas prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile mais surtout demeurant très imprécises, l’une d’elle n’étant d’ailleurs ni datée ni signée.
Il résulte de tous ces éléments que la société Geopure s’est montré défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Moontainbubble.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Selon l’article 1224 du code civil : " La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La société Moontainbubble sollicite la résolution du contrat litigieux à compter du 18 avril 2019, date de la mise en demeure qu’elle a adressée à la société Geopure avec application de l’intérêt au taux légal et capitalisation.
Cette dernière s’oppose à ces demandes aux motifs que l’appelante ne peut solliciter le remboursement d’équipements qu’elle a volontairement abandonnés en pleine montagne les laissant se dégrader ou détruire. Cependant, les manquements de la société Geopure à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde au cours de l’exécution de ce contrat quant à la capacité de résistance des tentes-bulles, quant à leur lieu d’implantation, quant à l’entretien, l’organisation et la surveillance dont elles devaient faire l’objet mais également quant à leur protection pour éviter toute dégradation sont substantiels et d’une gravité telle qu’il caractérisent une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles pour justifier la résolution du contrat liant les parties.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déferré et de prononcer la résolution du contrat conclu le 25 mai 2018 entre la société Moontainbubble et la société Geopure.
3 – Sur les conséquences de la résolution du contrat et les préjudices subis :
L a résolution du contrat consiste en son anéantissement rétroactif et entraîne la restitution du matériel livré à la société Geopure qui ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Moontainbubble à lui payer le solde ( 9.722 euros) de la facture qu’elle a émise à son encontre.
De fait son argument tenant à la détérioration des équipements du fait de l’acquéreur est sans incidence en ce que, sollicitée afin de les reprendre en charge dès le 27 janvier 2019, elle ne s’en est pas préoccupée et ne lui a donné aucune information ni conseil pour en assurer la pérennité.
Il en est de même de celui tenant à la livraison de nouvelles bulles en janvier 2019 en ce que les pièces communiquées montrent qu’elles ont fait l’objet d’une facture émise par la société Orchis prod.
Il y a en revanche lieu à condamner la SARL Geopure à restituer à la SAS Moontainbubble la somme de 39.814,00 euros correspondant aux deux acomptes dont elle s’est acquittée avec application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2019 sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil outre la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
La société Moontainbubble sollicite en sus l’indemnisation d’un préjudice financier tenant en sa perte d’exploitation à hauteur de 63.818,18 euros HT faute d’avoir pu louer le matériel commandé et d’un préjudice matériel constitué par le payement de 5.333,19 euros d’intérêts de retard au titre des trois prêts qu’elle a contractés pour un montant total de 67.000 euros.
Mais, ainsi que le relève la société Geopure, elle ne justifie pas de la réalité de la perte d’exploitation alléguée, le seul document produit au soutien de sa demande consistant en un document non daté, ne comportant pas de référence à la société Moontainbubble et ne revêtant pas les caractéristiques d’une attestation comptable.
S’agissant du montant des intérêts de retard dont elle a dû s’acquitter, la demanderesse remet au débat un récapitulatif des intérêts de retard de trois prêts contractés par elle auprès d’un établissement du crédit agricole pour un montant de 67.000 euros et le contrat relatif à deux de ces crédits qui indiquent que les sommes prêtées ont pour objet le financement de la trésorerie de la société et non le contrat d’achat des installations en litige.
Faute de justifier de ses préjudices, la société Moontainbubble sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
4 – Sur les demandes accessoires :
La société appelante sollicite de la cour la restitution des sommes qu’elle a versées en application de l’exécution provisoire du jugement du tribunal déféré.
Cette prétention ne saurait cependant prospérer, le présent arrêt constituant un titre exécutoire la rendant sans objet.
La société Geopure, succombante, sera condamnée aux dépens de l’entière instance.
Le jugement sera enfin infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et eu égard à la solution du litige et en équité, la société Geopure sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société Moontainbubble la somme de 2.000 euros pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Moontainbubble de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu entre la société Moontainbubble et la société Geopure le 28 mai 2018 ;
Condamne la société Geopure à payer, au titre des sommes versées en exécution de ce contrat, la somme de 39.814,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2019 avec capitalisation ;
Ordonne la restitution des matériels objets du contrat résolu à la société Geopure à ses frais et sur le site d’installation de [Localité 5] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la société Moontainbubble en application de l’exécution provisoire assortissant le jugement entrepris ;
Condamne la société Geopure aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Geopure à payer à la société Moontainbubble une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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