Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 nov. 2023, n° 21/06067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06067 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM24
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Janvier 2021 par M. [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Adrien GABEAUD avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie MERCIER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 13 Mars 2023, renvoyée contradictoirement au 15 mai 2023 puis au 18 septembre 2023 ;
Entendu Me Adrien GABEAUD avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie MERCIER, avocat au barreau de PARIS représentant M. [M] [I],
Entendu Me Fabienne DELECROIX, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mis en examen le 14 septembre 2018 du chef de viol en réunion, ultérieurement requalifié en ce qui le concerne en complicité de viol en réunion, M. [M] [I], de nationalité malienne, a été placé le même jour en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Renvoyé de ce chef devant la cour d’assises de Seine-Saint-Denis, il a été acquitté par arrêt du 19 octobre 2020, date à laquelle il a été libéré, cette décision étant définitive à son égard.
Le 8 janvier 2021, 'M. [M] [I]' a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, complétée par des conclusions déposées au greffe le 15 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [I] demande :
— que sa requête soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes suivantes :
* 382 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 206 250 euros au titre de son préjudice matériel,
* 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par Rpva le 20 juillet 2023 et déposées le 25 juillet suivant, développées oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de juger la requête recevable, s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant de l’erreur matérielle initialement relevée sur l’identité du requérant, et offre de lui allouer à la somme de 46 000 euros en réparation de son préjudice moral, mais de le débouter en revanche de sa demande au titre du préjudice matériel et de ramener à de plus justes proportions la somme à lui accorder en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement à l’audience les termes de ses écritures déposées le 9 février 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de deux ans, un mois et cinq jours, à la réparation du préjudice moral en fonction de la situation du requérant et des justifications qu’il produit, mais au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Après deux renvois ordonnés pour vérifier l’identité du requérant, vérification rendue nécessaire par la saisine du premier président au nom de M. [I] alors que la détention injustifiée en cause relevait d’une procédure concernant M. [I], il est acquis, au vu des justificatifs d’identité produits que le nom initialement inscrit dans la requête est erroné et que le requérant est bien la personne pénalement poursuivie répondant au nom de [I] qui a subi la détention.
La requête initiale n’est donc entachée que d’une simple erreur matérielle, laquelle a été rectifiée dans les conclusions ultérieures, et qui est sans incidence sur sa recevabilité.
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [I] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 8 janvier 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement est devenue définitive, ce dont atteste le certificat de non appel établi le 2 novembre 2020 ; cette requête est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [M] [I] est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 14 septembre 2018 au 19 octobre 2020, soit pour une durée de deux ans, un mois et cinq jours.
Sur l’indemnisation
— Le préjudice moral
M. [I] soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement longue et fait état d’un choc carcéral d’autant plus grave qu’il s’agissait d’une première incarcération pour laquelle il encourait une peine lourde, vécue avec un profond sentiment d’injustice d’autant que ses constantes protestations d’innocence n’ont pas été écoutées.
Il insiste sur la dureté particulière de ses conditions de détention, subie en pleine pandémie de Covid 19, dans la maison d’arrêt de [Localité 4] notoirement surpeuplée et insalubre, où il a dû affronter les réactions hostiles des autres détenus du fait de son appartenance supposée à la catégorie des 'pointeurs'. Il souligne avoir été privé de ce fait pendant plus de deux ans de contacts avec sa famille restée résider au Mali, de ses amis et de ses deux enfants, dont l’un est né pendant son incarcération.
L’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général, rappelant que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard d’un nombre limité de critères – l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnation antérieures -, demandent que toute considération tenant au sentiment d’injustice subie soit écartée.
Ils relèvent que M. [I], âgé de 32 ans au moment des faits, vivait en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2011.
Ils excluent les griefs tenant aux conditions de détention car le requérant, ne s’appuyant que sur les termes généraux d’un rapport d’ailleurs non concomitant de sa période de détention, ne justifie pas avoir subi des conditions personnellement plus difficiles que les autres détenus.
Le procureur général admet toutefois la pandémie de Covid 19 comme un facteur aggravant de la détention, de même que l’état de santé de M. [I] du fait de l’accident subi en 2017, lequel a aussi pu la lui rendre plus pénible.
Ils relativisent la privation alléguée des liens affectifs et sociaux, alors qu’il s’est éloigné lui-même de sa famille en quittant le Mali en 2011 et que Mme [P], qu’il dit être sa compagne et la mère de ses enfants, dénie tant la communauté de vie qu’il allègue que sa paternité sur ses enfants.
M. [I], qui n’avait aucune expérience de la détention avant cette incarcération, a subi un enfermement particulièrement long – plus de deux années – à [Localité 4], lieu de détention notoirement connu pour son insalubrité et sa surpopulation chronique, régulièrement stigmatisées par les rapports du contrôleur général de lieux de privation de liberté, tant avant que pendant et après sa période de détention.
De par sa seule présence dans l’établissement, il s’est trouvé contraint d’en subir les conditions de vie dégradées, notamment en termes de mauvaise hygiène et d’atteintes à l’intimité de la vie privée, aucune démonstration particulière n’étant nécessaire pour établir qu’il en a souffert personnellement.
L’épidémie de Covid- 19 qui a sévi à partir de fin 2019, aggravant l’isolement des détenus par la limitation des déplacements à l’intérieur de l’établissement pour limiter les risques de propagation, et l’insécurité sanitaire qui en est résulté, est un facteur supplémentaire d’aggravation dont il y a lieu de tenir compte pour la seconde année de la détention de M. [I].
Il ne résulte pas du dossier médical de M. [I] relatif à l’accident de janvier 2017 et aux deux interventions chirurgicales subies en janvier puis en avril 2017 qu’il ait souffert de séquelles nécessitant un traitement spécifique dont il n’aurait pu bénéficier en maison d’arrêt, où il est entré plus d’un an après cet épisode. Cependant il peut être retenu que fragilisé par cet épisode traumatisant, qui l’a maintenu hospitalisé pendant plus de cinq mois, M. [I] a pu développer des craintes pour son état de santé qui ont rendu sa détention plus difficile.
Le préjudice dont se plaint M. [I] du fait de la coupure des liens familiaux et sociaux découlant de sa détention est à considérer au regard de la nature de ces liens, or il résulte notamment du rapport d’enquête de personnalité du 19 décembre 2018 figurant à son dossier pénal et invoqué par le procureur général que ceux-ci étaient, dès avant sa détention, des plus ténus. Dans cette enquête en effet, l’intéressé lui même indiquait n’avoir aucun ami, mais seulement quelques 'connaissances’ en France, et que toute sa famille demeure au Mali, pays qu’il a lui même choisi de quitter en 2011, créant ainsi lui même son isolement par rapport à elle. Par ailleurs, celle qu’il déclarait être son épouse et la mère de ses enfants dénie sinon toute relation, du moins l’existence d’un mariage et d’une vie commune, de même que sa paternité sur ses deux enfants.
Il sera néanmoins tenu compte de ce que sa détention l’a privé, faute de moyens financiers, des appels téléphoniques qu’il passait une à deux fois par mois au Mali pour prendre des nouvelles de sa famille, à laquelle son attachement est certain, et qu’elle a apparemment mis un terme à sa relation avec Mme [P] qui, quoi qu’il en soit de ses dénis, n’a contesté ni que M. [I] lui rendait visite une à deux fois par mois, ni l’existence entre eux de relations intimes, ni sa bonne entente avec l’aîné de ses enfants. Déjà précaire, son étayage affectif a donc été fragilisé sinon détruit par son placement en détention.
Il lui sera alloué une somme de 53 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Le préjudice matériel
M. [I] explique qu’il a subi une perte de chance de mener à bien la régularisation de sa situation en France, qu’il avait entreprise de longue date.
Il demande aussi l’indemnisation d’un préjudice corporel constitué des souffrances psychiques causées par son état de santé, alors qu’il n’a pu bénéficier pendant son incarcération de la prise en charge médicale globale et efficiente qui lui était nécessaire pour traiter les souffrances résultant du traumatisme périnéo-fessier subi dans un grave accident de métro survenu en janvier 2017.
L’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général répliquent que M. [I] ne justifie pas des démarches prétendument effectuées pour obtenir un titre de séjour, le rejet le 15 mai 2016 de sa précédente demande d’asile, suivie de l’émission à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français, interdisant de retenir l’existence d’une chance réelle et sérieuse de régularisation qui aurait été perdue du fait de la détention.
Ils pointent également l’absence de toute preuve, par M. [I], tant d’un préjudice corporel causé par sa détention que de l’existence de troubles séquellaires permanents et imputables à celle-ci, qui justifieraient l’indemnisation demandée à ce titre.
M. [I] ne produit aucune justification des démarches qu’il aurait accomplies avant sa détention en vue de la régularisation dont son incarcération aurait interrompu le processus, si ce n’est une demande formalisée en mars 2017 dont ni le suivi ni même le dépôt effectif ne sont établis. En tout état de cause, à supposer qu’une demande de séjour ou d’asile ait été régulièrement formée, ses chances d’aboutir auraient été des plus douteuses, alors qu’une précédente demande de titre a été rejetée courant 2014 et que M. [I] a fait l’objet le 15 mai 2016 d’une obligation de quitter le territoire français.
Ne démontrant aucune recherche effective d’obtention d’un résultat lui même hypothétique, M. [I] ne peut prétendre à aucun préjudice ni perte de chance indemnisable à ce titre.
Quant au préjudice corporel, ne peut être indemnisé au titre de la procédure de l’article 149 du code de procédure pénale que celui qui découle directement de la détention subie.
En l’espèce, l’accident de M. [I], qui a eu lieu en janvier 2017, est totalement étranger à la détention, et aucun document médical ne fait état d’une complication ou d’une aggravation qui serait résultée soit de la détention elle-même, soit d’une insuffisance de suivi médical pendant le cours de celle-ci, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. [I] ait fait pendant son séjour carcéral une quelconque demande de soins spécifiques en rapport avec sa blessure, au demeurant traitée avec succès et sans séquelle signalée en 2017 selon les pièces médicales produites.
En dehors de la réparation du ressenti subjectif de M. [I] sur son état de santé déjà incluse dans l’appréciation de son préjudice moral, il n’y a par conséquent pas lieu à indemnisation de ce chef.
Les demandes de M. [I] relatives à son préjudice matériel sont donc toutes rejetées.
Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’Etat.
En ce qui concerne sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] amalgame les frais de défense exposés 'en lien direct avec la présente affaire, que ce soit pour assurer sa défense et faire valoir son innocence mais également pour oeuvrer à sa libération dans l’attente de l’audience’ et utilise ce fondement juridique, seul invoqué, pour demander l’allocation d’une somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles, dont il faut donc comprendre, au vu de la motivation ci-dessus reproduite, qu’il s’agit de ceux de l’entière procédure pénale, incluant les diligences en lien avec la détention, et requête en indemnisation comprise.
Ainsi que le souligne l’agent judiciaire de l’Etat, le remboursement des frais de défense pénale ne relève pas de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente procédure sur requête peut seulement être demandé, au titre de la réparation du préjudice matériel, le remboursement des honoraires de défense directement et exclusivement en lien avec le traitement du problème de la détention, ce à la condition qu’il soit justifié, par la production de factures détaillées, d’une telle affectation des frais exposés . En l’espèce, même à supposer la demande de ce chef correctement articulée, aucune somme ne peut être allouée à ce titre faute que de telles factures soient versées au débat.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui peut être utilement invoqué au titre de la couverture des frais non répétibles exposés pour déposer, suivre et soutenir la requête en indemnisation, il sera alloué à M. [I] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [M] [I] recevable,
Allouons à M. [M] [I] les sommes suivantes :
— 53 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Délégation
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Acquittement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Solde ·
- Client ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Facture ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Support ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Forfait jours ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé pour reprise ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Sursis à statuer ·
- Pêche maritime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Demande ·
- Maroc
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Traitement ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Insecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.