Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 18 mars 2025, N° 2024000952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00534 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUCR
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024000952)
Caisse CREDIT MUTUEL REIMS D’ERLON, caisse locale de crédit mutuel, immatriculée au registre de commerce et des sociétes sous le numéro 303.994.412, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Caisse CREDIT MUTUEL REIMS D’ERLON, caisse locale de crédit mutuel, immatriculée au registre de commerce et des sociétes sous le numéro 303.994.412, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est situé
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 3] DE L’HABITAT, SARL immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 503.725.244, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DASILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Reims du 5 mars 2021, Mme [K] [V], employée comme chargée de comptabilité au sein de la société Centre Champagne Ardennes de l’habitat (le [C]), société spécialisée en travaux d’isolation, a été reconnue coupable des faits de vol, de contrefaçon ou falsification de chèque, d’usage de chèques contrefaits ou falsifiés et d’abus de confiance suite à l’encaissement sur son compte personnel ouvert auprès de la société la Caisse crédit mutuel Erlon Reims, caisse locale de crédit mutuel (ci-après le Crédit mutuel) de chèques destinés au [C]. Cette décision l’a condamnée à rembourser le coût de ses détournements pour un montant total de 166 433,86 euros.
Cette condamnation est intervenue à la suite de la dénonciation par Mme [V] de ses propres agissements par le dépôt d’une main courante le 21 janvier 2019, puis par l’aveu des faits à son employeur le 29 janvier suivant.
Le [C], estimant que la banque avait manqué à son obligation de contrôle, a, après vaines mises en demeure des 10 et 11 mai 2023, par exploit du 11 janvier 2024, fait assigner le Crédit mutuel, devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de réparation du préjudice en résultant qu’elle a chiffré à la somme de 46 845,19 euros.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal a :
— reçu le [C] en ses prétentions,
— déclaré que le Crédit mutuel a engagé sa responsabilité délictuelle envers le [C] pour manquement à ses obligations,
— condamné la Crédit mutuel à payer au [C] la somme de 28 000 euros au titre du montant du préjudice subi, somme qui sera actualisée au taux légal à compter du jour de la première mise en demeure, soit le 11 mai 2023,
— rejeté la prétention du [C] tendant à condamner Mme [K] [V] in solidum,
— demandé à ce que la somme de 28 000 euros soit imputée, sur justification d’une attestation de son expert-comptable ou de son commissaire aux comptes, sur les sommes remboursées par Mme [V] au [C] au titre des encaissements sur ses comptes Crédit mutuel, tel que lui en fait l’obligation le jugement du tribunal correctionnel du 5 mars 2021,
— condamné la Crédit mutuel à payer une indemnité de 3 000 euros au [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la prétention du Crédit mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné le Crédit mutuel aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2025, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la prétention du [C] tendant à condamner Mme [K] [V] in solidum.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, le Crédit mutuel demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions précitée, et statuant à nouveau, de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions du [C] à son encontre,
A titre principal,
— débouter le [C] de toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— réduire les prétentions indemnitaires du CCH à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner le [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir sur le fondement de l’article 2224 du code civil que l’action en responsabilité du CCH est prescrite pour avoir été introduite le 11 janvier 2024 alors que les premiers chèques ont été détournés dès 2016, signifiant que des factures étaient impayées depuis cette date et que le [C] avait donc nécessairement eu connaissance des faits plus de cinq ans avant la date de l’exploit introductif d’instance. Elle ajoute que les malversations de Mme [V] auraient dû être détectées par le [C] et qu’il ne peut se prévaloir de ses propres négligences pour considérer que la prescription n’a commencé à courir qu’à la date de la dénonciation des faits par celle-ci.
Sur le fond, elle soutient que les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, qui mettent à la charge des banques une obligation spéciale de vigilance et de déclaration, sont relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’ont pas vocation à être invoqués par les victimes d’agissements frauduleux. Elle ajoute qu’en toute hypothèse le [C] ne démontre pas un manquement systématisé aux obligations découlant de ce texte.
Elle conteste l’application des articles L. 133-16 et suivant du code monétaire et financier indiquant qu’ils ne bénéficient qu’au client dans les rapports avec sa banque.
Sur le fondement des articles L. 131-19, alinéa 2, et L. 131-38 du code monétaire et financier, elle rappelle que l’établissement bancaire présentateur de chèque est soumis au principe de non-ingérence dans les affaires de son client, qui exclut sa responsabilité dès lors qu’il a été normalement prudent et diligent, le banquier étant seulement tenu de détecter les anomalies apparentes décelables par un examen sommaire des opérations bancaires.
Elle précise que le [C] ne démontre pas la falsification de chaque chèque, ni le prétendu caractère grossier de chacune des falsifications que la banque aurait dû déceler, mais qu’au contraire il ressort de l’audition de Mme [V] que certains chèques n’avaient pas d’ordre et ne comportaient donc aucune surcharge ou modification apparente. Elle précise que le tribunal de commerce lui a reproché de ne pas avoir vérifié l’absence de falsification des chèques alors que cette obligation incombe à la banque tirée. Elle estime qu’elle n’était tenue de vérifier que la seule absence d’anomalie apparente sur la formule du chèque, et non le fonctionnement du compte bancaire de Mme [V], et que le montant des opérations sur son compte ne constituait pas la preuve d’une anomalie apparente d’autant qu’elle disposait d’un compte auto-entrepreneur.
Subsidiairement, elle soutient que le [C] a participé, par ses manquements, à la réalisation de son propre préjudice la privant de son droit à indemnisation dès lors qu’il n’a réalisé aucun contrôle interne de la facturation ni des encaissements effectués par son employée.
En ce qui concerne le quantum du préjudice, elle considère qu’il ne peut s’agir que d’une éventuelle perte de chance, qu’il doit être évalué après retranchement des chèques dont la falsification n’était pas identifiable et après division de la somme retenue par le pourcentage de la part de responsabilité incombant au [C]. Elle indique que l’appelant intègre dans le quantum de son préjudice matériel des virements et comporte un doublon concernant un chèque de 1 500 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2025, le [C] demande à la cour de :
— déclarer le Crédit mutuel irrecevable en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
— condamner le Crédit mutuel à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner le Crédit mutuel aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense à la fin de non-recevoir, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil ne peut être fixé avant le 17 décembre 2020, date du procès-verbal de synthèse établi par les services de police et de la plainte complémentaire déposée par le [C] en conséquence de la constatation de l’ampleur des détournements ; qu’en tout état de cause la date de constatation faisant courir le délai de prescription ne saurait être antérieure au 9 avril 2019, date de la première plainte régularisée par le [C] dès la connaissance des faits.
Elle ajoute que compte tenu des man’uvres employées par Mme [V], tel que cela découle de son audition du 15 décembre 2020, pour dissimuler en comptabilité les détournements de chèques, aucun manquement ne peut être reproché à l’entreprise, d’autant que le chiffre d’affaires élevé du [C] rendait possible la dissimulation. Elle ajoute qu’aucun partage de responsabilité n’a d’ailleurs été retenu par le tribunal correctionnel.
Sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil et L. 131-19 du code monétaire et financier, elle invoque la responsabilité de la banque en considérant que cette dernière était tenue de vérifier la régularité des chèques ; que la banque a manqué à son obligation de contrôle de la régularité formelle du chèque et de détection des anomalies apparentes tenant notamment à l’indication du bénéficiaire ; que le nombre des chèques falsifiés ainsi que la discordance manifeste entre le salaire et les sommes provenant des infractions pénales auraient dû alerter l’établissement financier.
Elle affirme que les chèques étaient affectés de surcharges et d’anomalies apparentes et grossières et que les deux comptes (n°21520402 et n°21510501) détenus par Mme [V] dans les livres du Crédit mutuel ont été respectivement crédités des montants de 7 826, 33 euros et 39 018, 86 euros alors qu’elle percevait un salaire mensuel d’environ 1 200 euros, ce qui aurai dû alerter la banque.
Elle soutient que la banque a manqué à ses obligations de vigilance et de déclarations énoncées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, parmi lesquelles figurent l’obligation de déclaration au procureur de la République et l’obligation de déclaration à l’organisme Tracfin. Elle ajoute que la jurisprudence admet qu’un tiers puisse se prévaloir de ces dispositions à l’égard d’un établissement bancaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le [C] conclut à l’irrecevabilité de l’appel, mais ne développe aucun moyen au soutien de cette défense procédurale.
Par suite, l’appel du Crédit mutuel sera déclaré recevable.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription extinctive s’apprécie à l’égard de chacune des parties à l’encontre desquelles l’action est dirigée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que le 24 janvier 2019 Mme [V] s’est présentée aux services de police pour effectuer une déclaration de main courante aux termes de laquelle elle a dénoncé son comportement délictueux commis au préjudice de son employeur, le [C], expliquant que depuis environ deux ans elle encaissait sur son compte bancaire des chèques de clients destinés à ce dernier. Dans son audition elle a expliqué aux services de police le mode opératoire qu’elle a utilisé afin que l’entreprise ne se rende pas compte de ses agissements, à savoir qu’elle effectuait des remises clients sur la comptabilité à laquelle elle avait accès de façon à ce que l’entreprise ne se rende pas compte « qu’il manquait de l’argent et ne faisait pas de relance au client ». Elle a précisé qu’elle avait « peur de la réaction de mon employeur lorsqu’il sera au courant » et qu’elle allait l’informer de ces faits à la fin de son contrat devant intervenir le 29 janvier suivant, à la suite d’une rupture conventionnelle (pièce intimée n°1).
Il résulte de l’enquête pénale que le premier chèque falsifié présenté au Crédit mutuel l’a été le 10 mars 2018, crédité sur le compte de Mme [V] le 14 mars 2018 (pièces intimée n°45 et 266).
M. [M], représentant le [C] a, quant à lui déposé plainte le 9 avril 2019 pour ces faits, expliquant en avoir été informé par son ancienne salariée le jour de la rupture du contrat de travail. Il a de nouveau déposé plainte le 11 décembre 2020 à la suite de l’enquête diligentée par les services de police ayant révélé l’ampleur des détournements.
L’appelante ne produit aucun élément permettant de considérer qu’avant le 29 janvier 2019 le [C] avait eu connaissance du comportement déviant de sa salariée.
En outre, l’organisation interne et la taille de l’entreprise, ainsi que le mode opératoire utilisé par Mme [V], en particulier le fait qu’elle enregistrait comptablement les chèques détournés comme des remises clients, ne permettent pas de considérer que le [C] aurait nécessairement dû connaître l’existence des détournements auxquels celle-ci s’est livrée avant qu’elle ne le dénonce auprès de M. [M].
Il s’en déduit que la prescription de l’action en responsabilité du [C] a commencé à courir le 29 janvier 2019, de sorte qu’ayant assigné le Crédit mutuel par exploit du 11 janvier 2024, son action est recevable.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
II. Sur la responsabilité de la banque
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Le banquier, qui est tenu à des devoirs généraux, qu’il s’agisse du devoir de secret, du devoir de loyauté, du devoir d’information ou du devoir de vigilance, peut engager sa responsabilité en cas de non-respect de ses devoirs.
Il est cependant de jurisprudence constante que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client. Il en va ainsi lorsque le chèque présente des traces évidentes de falsification telles que des ratures. La responsabilité de la banque présentatrice n’est nullement exclusive de celle du banquier tiré qui, avant de payer, doit également s’assurer de la régularité apparente du chèque. L’appréciation de la faute dans la vérification relève du pouvoir souverain des juges du fond. Par ailleurs, la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat, et notamment de l’enquête de police ayant conduit à la condamnation de Mme [V] que cette dernière a libellé à son nom les chèques qui ne contenaient pas d’ordre (pièces n°6 à 37 de l’appelante) et que ceux libellés au nom du bénéficiaire, sous son acronyme « CCH », étaient falsifiés par l’ajout de son nom. Le tribunal correctionnel condamnant Mme [V] pour ces faits indique dans son jugement qu’à la lecture des chèques litigieux « il apparaît que tous les chèques ne sont pas falsifiés de manière évidente, que certains ne comportaient pas non plus de nom de bénéficiaires, donc non repérables par la banque ».
Le [C], qui soutient que le Crédit mutuel aurait dû être alerté par les anomalies apparentes et grossières affectant les chèques, ne prouve pas ces affirmations.
Au contraire l’examen de la copie des chèques détournés, et déposés sur les deux comptes détenus par Mme [V] dans les livres du Crédit mutuel, conforte l’analyse des enquêteurs ainsi que celle du tribunal correctionnel sur l’inexistence d’anomalies apparentes aisément décelables par la banque (pièces intimées 3 à 4).
S’agissant du fonctionnement du compte bancaire ouvert par Mme [V] l’intimée est fondée à soutenir que l’importance du nombre de chèques déposés et leur montant ne peuvent constituer à eux seuls la preuve d’une anomalie apparente de fonctionnement d’un compte. En outre, il n’est pas contesté que Mme [V] disposait dans les livres du Crédit mutuel d’un compte destiné à son auto-entreprise, de sorte que le dépôt des chèques sur la période considérée ne pouvait pas apparaître anormal pour la banque.
En l’absence d’indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par Mme [V], il n’appartenait pas à la banque de procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’elle versait sur son compte en application de son devoir de non-ingérence dans les affaires de sa cliente.
Le [C] reproche encore à l’appelante le non-respect de son obligation de vigilance et de déclaration prévue par les article L.561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Les obligations imposées aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seule finalité de détecter des transactions portant sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. Il en résulte que seules les autorités mentionnées à l’article L. 561-5 et suivants dudit code détentrices des pouvoirs de contrôle et de sanction peuvent s’en prévaloir, à l’exclusion des victimes d’agissements frauduleux. Le [C] ne peut donc s’en prévaloir pour la mise en jeu de la responsabilité de la banque.
Il en résulte que le [C] échoue à prouver le comportement fautif de la banque de nature à engager sa responsabilité de sorte qu’il doit être débouté de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre du Crédit mutuel, le jugement étant infirmé en ce sens.
III. Sur les prétentions accessoires
Le [C], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et il ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. Le jugement est infirmé en ce sens.
L’équité commande d’allouer au Crédit mutuel une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute la société [Adresse 5] de l’habitat de toutes ses prétentions ;
Condamne la société Centre Champagne Ardennes de l’habitat aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [Adresse 5] de l’habitat à payer au Crédit Mutuel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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