Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Annecy, 2 avril 2025, N° 23/01984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Janvier 2026
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANNECY en date du 02 Avril 2025, RG 23/01984
Appelants
M. [L] [Z]
né le 04 Décembre 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
Comparant
Assisté de Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme [D] [S] épouse [Z]
demeurant [Adresse 11]
Comparante
Assistée de Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Intimé
M. [E] [P]
né le 21 Avril 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Assisté de Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P], agriculteur, éleveur de chevaux et de bovins, est locataire sur la commune d'[Localité 18] des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 6] K, [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] J, [Cadastre 10] K, [Cadastre 14] J, [Cadastre 14] K, [Cadastre 15], [Cadastre 16], et C n°[Cadastre 12] J, [Cadastre 12] K, [Cadastre 12] L, [Cadastre 13] J puis [Cadastre 13] K appartenant à M. [L] [Z] et à Mme [D] [S] son épouse, le bail originel avec effet au 1er janvier 1971 ayant été conclu entre le père de M. [P] et feue [U] [N] aux droits de laquelle viennent les époux [Z].
Ce bail a été renouvelé en 1980, 1989, 1998, 2007, 2016 et venait à terme le 31 décembre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2023, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un congé pour reprise, à effet au 31 décembre 2024, en vue d’une prochaine exploitation des parcelles susvisées par leur fils [X].
Contestant la validité de ce congé au visa de l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, M. [P] a, par requête du 27 octobre 2023, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annecy a :
— débouté les époux [Z] de leur demande de sursis à statuer,
— annulé le congé pour reprise délivré à M. [P] le 28 juin 2023 à la requête des époux [Z],
— donné acte aux parties de leur accord pour l’introduction d’une clause sexennale dans le bail,
— condamné in solidum les époux [Z] aux dépens,
— condamné in solidum époux [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 18 avril 2025, les époux [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions adressées à la cour le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il constate l’accord des parties sur l’insertion d’une clause de reprise sexennale dans le bail,
— annuler le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annecy le 2 avril 2025 en ce qu’il :
les déboute de leur demande de sursis à statuer,
annule le congé pour reprise délivré le 28 juin 2023 à leur requête à M. [P],
les condamne in solidum aux dépens,
les condamne in solidum à verser à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Chambéry dans le cadre du litige les opposant à Mme [Y],
En tout état de cause,
— rejeter la requête de M. [P],
— constater la validité du congé délivré,
— ordonner l’expulsion de M. [P] des parcelles ci-après désignées, B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 7], B [Cadastre 6] K, B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10] J, B [Cadastre 10] K, B [Cadastre 14] J, B [Cadastre 14] K, B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], C [Cadastre 12] J, C [Cadastre 12] K, C [Cadastre 12] L, C [Cadastre 13] J, C [Cadastre 13] K sur la commune d'[Localité 18], pour une contenance totale de 14 ha 42 a et 1 ca, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ordonner, en tant que de besoin, le concours de la force publique pour les besoins de l’expulsion,
— condamner M. [P] à leur verser la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées à la cour le 21 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [P] demande à la cour de :
Rejetant toute écriture contraire,
Vu l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 2 avril 2025 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annecy en ce qu’il a :
débouté les époux [Z] de leur demande de sursis à statuer,
annulé le congé pour reprise délivré le 28 juin 2023 à la requête des époux [Z],
donné acte aux parties de leur accord pour l’introduction d’une clause sexennale dans le bail,
condamné in solidum les époux [Z] aux dépens,
condamné in solidum époux [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajouter la condamnation solidaire des époux [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
*
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuées le 2 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle chacune des parties était représentée. Les conseils des parties ont plaidé en se référant à leurs dernières écritures sus-reproduites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement d’un bail doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration de celui-ci, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
L’article L.411-59 du même code ajoute que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
En l’espèce, les époux [Z] sollicitent en premier lieu le bénéfice d’un sursis à statuer au motif que la domiciliation mentionnée dans le congé ([Adresse 2] à Héry-sur-Alby) concernant M. [X] [Z], bénéficiaire de la reprise, correspond à une maison d’habitation leur appartenant demeurant à ce jour occupée par une locataire (Mme [Y]), laquelle a contesté la régularité du congé lui ayant été personnellement délivré, et se trouve au bénéfice d’une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, en date du 13 décembre 2023 mais frappée d’appel, ayant fait droit à sa contestation.
Quoique cette décision soit remise en cause par les époux [Z], il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de sursis à statuer en ce qu’il s’avère constant que, tant à la date du congé (28 juin 2023), qu’à la date d’effet de celui-ci (31 décembre 2024), le projet escompté par M. [X] [Z] demeurait d’occuper ce bien situé à proximité immédiate des parcelles données à bail à M. [P], le bénéficiaire du congé n’ayant été placé dans l’impossibilité d’y habiter qu’en raison de la contestation élevée par la locataire puis de la décision du juge des contentieux de la protection.
Du fait de cette contestation, et qu’elle que soit la décision à intervenir quant à l’appel interjeté contre le jugement précité du 13 décembre 2023, il doit être observé que M. [X] [Z] s’est réorganisé et dispose de façon non-contestée d’une autre possibilité de domiciliation situé dans une commune voisine, distante de 5 kilomètres environ, permettent une exploitation directe par ce dernier sans difficulté manifeste compte tenu de la proximité géographique existante entre son logement et les fonds à exploiter.
En ce sens, quoique l’adresse visée, dans un congé délivré 18 mois en amont, ne soit pas l’adresse effective au jour de la reprise, du fait d’éléments extérieurs à la volonté du bénéficiaire du congé, force est de constater que M. [P] ne rapporte aucunement la preuve d’une omission ou d’une inexactitude de nature à l’induire en erreur tant quant à la volonté des bailleurs qu’en ce qui concerne l’identité et la nature du projet du bénéficiaire.
En outre, les doutes émis par le preneur quant à la pertinence du projet de M. [X] [Z] ne sauraient constituer des éléments dirimants rendant irrégulier le congé délivré à son profit, le seul avis de M. [P], quoique agriculteur et éleveur expérimenté, n’étant pas de nature à combattre efficacement les pièces produites aux débats par les appelants concernant le projet de maraîchage diversifié, de poules pondeuses et de l’élevage de brebis que projette de réaliser M. [X] [Z] au moyen de son épargne, d’un cheptel d’ores et déjà existant et de matériels agricoles personnels, dont il justifie jusqu’à l’assurance concernant les engins motorisés.
Ce projet est encore étayé par la production d’une attestation d’affiliation à la MSA au 1er janvier 2023, mentionnant sa qualité de chef d’exploitation, d’un diagnostic d’implantation pour l’installation projetée établie par Cerfrance et d’un diplôme agricole (BP responsable d’entreprise agricole) concernant M. [X] [Z], ce dernier justifiant enfin d’une expérience de plusieurs années en qualité d’aidant familial.
Dès lors, M. [P] ayant été en mesure de vérifier le caractère sérieux de la reprise et du projet subséquent, le congé délivré par acte extrajudiciaire du 28 juin 2023, lequel ne comporte pas d’omission ou d’inexactitude de nature à induire ce dernier en erreur, sera retenu comme valable. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Les éléments de l’espèce ne permettant toutefois de conclure à une potentielle résistance de M. [P] dans l’exécution du présent arrêt, la cour dit n’y avoir lieu à assortir son expulsion d’une astreinte, étant toutefois rappelé que le juge de l’exécution demeure susceptible d’être saisi d’une telle demande en cas de défaut d’exécution spontanée de la part de ce dernier.
M. [P], qui succombe en principal, est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il est en outre condamné à verser la somme de 2 500 euros aux époux [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a annulé le congé pour reprise délivré à M. [E] [P] le 28 juin 2023 à la requête des époux [Z], puis condamné in solidum M. [L] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à M. [E] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Constate la validité du congé délivré par M. [L] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] à M. [E] [P] portant sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 7], B [Cadastre 6] K, B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10] J, B [Cadastre 10] K, B [Cadastre 14] J, B [Cadastre 14] K, B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], C [Cadastre 12] J, C [Cadastre 12] K, C [Cadastre 12] L, C [Cadastre 13] J, C [Cadastre 13] K sur la commune d'[Localité 18],
Ordonne l’expulsion de M. [E] [P] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique,
Condamne M. [E] [P] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] [P] à verser à M. [L] [Z] et à Mme [D] [S] épouse [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Délégation
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Acquittement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Solde ·
- Client ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Facture ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Support ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Forfait jours ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Demande ·
- Maroc
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Traitement ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Insecte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.