Infirmation partielle 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 févr. 2026, n° 22/10005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/O Société LL GESTION, son syndic la société LL GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES GRANDES COUDRAIES ' [ Adresse 3 ] [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10005 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3WB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] (8° chambre) – RG n° 20/02469
APPELANTE
Madame [P] [D] [U]
née le 28 juin 1971 à [Localité 2] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2407
INTIMES
Monsieur [Q] [Z]
né le 25 juillet 1957 à [Localité 4] (66)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFAILLANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES GRANDES COUDRAIES ' [Adresse 3] [Localité 6] représenté par son syndic la société LL GESTION, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 1]-[Localité 7] sous le numéro 849 693 080
C/O Société LL GESTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0347
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à Gif-sur-Yvette (91190) à M. [Q] [Z] et à Mme [P] [D] [U].
Le litige à l’origine de cette décision porte sur le paiement des charges dues entre le 2ème trimestre 2018 et le 30 juin 2021 (2ème trimestre 2021 inclus).
M. [Q] [Z] et Mme [I] [X] étaient copropriétaires en indivision des lots n°17, 27, 119, 120, 535, 610, 714 et 34 constitués de d’appartements, de caves, d’un emplacement de parking et d’un box dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Mme [X] est décédée le 7 décembre 2006.
Au terme du règlement de sa succession :
M. [Z] demeure propriétaire de la moitié de ces lots et il est usufruitier de leur ensemble pour l’autre moitié ; il dispose d’un droit d’habitation viager sur le lot n°17 ;
Mme [U], héritière de Mme [X], est nue-propriétaire de la quote-part indivise dépendant de la succession de sa mère pour 50%.
M. [Z] est seul destinataire, à son domicile, des appels de provision de charges et travaux ainsi que des convocations aux assemblées générales des copropriétaires et notification des procès-verbaux de ces assemblées.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 18 décembre 2014, M. [Z] et Mme [U] ont notamment été condamnés in solidum au paiement de la somme de 12201,22 euros au titre des charges dues du 1er trimestre 2011 au 3ème trimestre 2012, au règlement de frais de recouvrement et à une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon jugement du 4 mai 2018 de cette même juridiction et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2021, ils ont notamment été condamnés solidairement au paiement de la somme de 20 871,26 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2018 (appel du 1er trimestre 2018 inclus), outre celle de 7675,11 euros pour les charges postérieures arrêtées au 21 décembre 2018 (4ème trimestre 2018 inclus), aux intérêts et à leur capitalisation, au règlement de la somme de 279,51 euros au titre des frais de recouvrement, de celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, aux dépens et au paiement de celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] a été condamné à garantir Mme [U] de l’ensemble de ses condamnations.
Par acte introductif d’instance des 28 et 29 avril 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire d’Evry de demandes visant à obtenir le paiement de charges impayées, de frais de recouvrement postérieurs et de dommages et intérêts.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
— condamne solidairement M. [Z] et Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 10] la somme de 21010,73 euros au titre des charges impayées sur la période allant du 2ème trimestre 2018 au 30 juin 2021, 2ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonne la capitalisation des intérêts produits dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an. conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamne M. [Z] à verser une somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] située [Adresse 6] à [Localité 10], à titre de dommages et intérêts,
— condamne M. [Z] et Mme [U] à verser une somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 10], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [Z] et Mme [U] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL [E] [O] [R] [W], agissant par Maître [O],
— rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes des parties.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 août 2024, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 605 et 606 du code civil et 117 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 21 avril 2022 en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie à l’encontre de M. [Z] et en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à Gif-sur-Yvette la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
statuant à nouveau,
— la juger fondée et recevable en sa demande d’appel en garantie à l’encontre de M. [Z],
— condamner M. [Z] à la relever indemne de toutes les condamnations de quelque nature que ce soit prononcées ou qui seraient prononcées à son encontre,
sur les demandes reconventionnelles et incidentes du syndicat,
à titre principal,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] située [Adresse 6] à [Localité 10] irrecevable en ses demandes reconventionnelles et incidentes de paiement des provisions et charges de copropriété à compter du 23 juin 2021,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [Z] à la relever indemne de toutes les condamnations de quelque nature que ce soit prononcées ou qui seraient prononcées à son encontre au titre des provisions et charges de copropriété à compter du 23 juin 2021,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Darliguie,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 10] de sa demande de paiement des frais irrépétibles et des dépens, dirigée à son encontre ;
Par conclusions déposées le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, intimé demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 9, 10 et 11, de :
— juger le concluant recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— juger que le jugement de première instance est définitif en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [Z] et Mme [U] à la somme de 21 010,73 euros au titre des charges impayées sur la période allant du 2ème trimestre 2018 au 30 juin 2021, 2ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, ce jusqu’à parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts produits dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’un an, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamné M. [Z] à la somme de 1 000 euros à son bénéfice à titre de dommages et intérêts,
— au besoin, confirmer ledit jugement en ces dispositions,
statuant de nouveau quant aux autres dispositions,
— juger ce que de droit quant aux demandes, fins et prétentions de Mme [U] à l’encontre de M. [Z],
— débouter Mme [U] de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ces dispositions y compris celles relatives à la condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
ajoutant au jugement de première instance,
— condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 10] requérant la somme de 24 688,61 euros, au titre des charges dues postérieurement au 30 juin 2021 et jusqu’au 21 mars 2024 inclus, soit jusqu’à l’appel du 4ème trimestre 2023/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de signification des présentes conclusions,
— ordonner et condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à la capitalisation des intérêts sur ces sommes.
— condamner solidairement Mme [U] et M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens de la présente instance et de l’exécution à intervenir, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [E] [O] [R] [W], agissant par Maître [O] ;
La déclaration d’appel ayant été signifiée à M. [Z] le 8 septembre 2022 par acte remis à étude et celui-ci n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Il doit être également rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s’assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile précise que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par ailleurs, il convient de constater que les chefs du jugement portant sur la condamnation solidaire de M. [Z] et de Mme [U] au paiement, avec intérêts, des charges impayées pour la période du 2ème trimestre 2018 au 30 juin 2021 (2ème trimestre 2021 inclus), à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de M. [Z] au paiement de dommages et intérêts, n’étant pas querellés, ils sont devenus irrévocables. La cour n’en n’étant pas saisie, il n’y pas lieu d’en faire mention dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande additionnelle du syndicat d’actualisation des charges
Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que :
— l’article 117 du code de procédure civile édicte comme irrégularité de fond le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ;
— le syndic ne justifie pas d’un contrat de syndic valable postérieur à celui voté à l’assemblée générale du 29 septembre 2022 prévoyant une durée de 12 mois ayant expiré le 28 septembre 2023 ;
— il est donc irrecevable à formuler des demandes reconventionnelles d’appels de charges échues après le 30 juin 2021 jusqu’au 21 mars 2024.
L’intimé ne répond pas à ce moyen dans ses écritures.
Réponse de la cour
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que le syndic représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice et que son contrat, conclu pour une durée déterminée, est approuvé par une décision expresse de l’assemblée générale.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe à Mme [U] de rapporter la preuve de l’irrecevabilité qu’elle invoque.
Or, elle reconnaît elle-même que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 septembre 2022 et le contrat du 30 janvier 2022, produits par le syndicat des copropriétaires, désignent la société LL Gestion comme syndic à compter du 30 septembre 2022 jusqu’au 30 septembre 2023, donc après le 30 juin 2021.
Ensuite, elle ne verse aux débats ni le contrat de syndic postérieur désignant un autre syndic, ni le procès-verbal de l’assemblée générale tenue en 2023, ni une quelconque mise en demeure ou sommation adressée au syndicat de produire ces éléments.
Au surplus, il doit être relevé que les appels de provision de charges et travaux concernant les quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024 produits aux débats sont émis par la société LL Gestion.
La demande additionnelle en paiement de l’intimé sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Moyens des parties
L’intimé fait valoir que Mme [U] et M. [Z] :
sont tenus solidairement au paiement des charges de copropriété aux termes du règlement de copropriété,
n’ont procédé à aucun paiement des charges échues après le 30 juin 2021 et jusqu’au 21 mars 2024 malgré leurs précédentes condamnations.
L’appelante conclut à la garantie de M. [Z] qui sera examinée ultérieurement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Il n’existe de solidarité entre un nu-propriétaire et un usufruitier que si elle a été prévue conventionnellement par le règlement de copropriété (3e Civ., 14 avril 2016, n°15-12.545).
Par ailleurs, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure.
En vertu des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient alors au syndicat de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et la solidarité invoquée.
En l’espèce, il est stipulé à la clause n°135 du règlement de copropriété que :
« Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants d’un copropriétaire.
Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis d syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis.
De même, les nus-propriétaires, les usufruitiers ou les titulaires d’un droit d’usage ou d’habitation sont tenus solidairement vis à vis du syndicat, qui pourra exiger de n’importe lequel d’entre eux l’entier paiement de ce qui lui sera du au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée ».
La solidarité entre M. [Z] et Mme [U], dans le paiement des charges à l’égard du syndicat, est ainsi démontrée.
Le syndicat produit ensuite aux débats :
un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de nue-propriétaire et d’usufruitier des lots en cause de Mme [U] et de M. [Z] ;
le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 septembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 ;
des appels provisionnels de charges et travaux du 1er octobre 2020 jusqu’à celui du 1er janvier 2024 inclus ;
un relevé général de dépenses du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 établi le 21 mars 2024 ;
dans ses écritures, un décompte de charges et de frais (vacation suivi contentieux, timbre fiscal, frais d’huissier, de mise en demeure et de mise en demeure avocat) débutant au 1er juillet 2021 (appel de fond de cette date) jusqu’au 13 mars 2024 (appel de fond du 1er janvier 2024 inclus).
L’analyse de ces éléments permet de conclure que le syndicat justifie de l’approbation des comptes, du décompte des appels de charges et travaux dûs entre l’appel du 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022 inclus, soit d’une créance à ce titre de (1371,96+138,30+123,06+1371,96+138,30+1371,96+138,30+201,90+226,30) 5082,04 euros. Il faut, en effet, écarter la somme intitulée «vacation suivi contentieux» qui ne correspond pas à des charges et dont il n’est pas justifié, au surplus, qu’elle relève des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 précité.
Ensuite, le syndicat ne produit pas aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023, 2024 et 2025 justifiant de l’approbation des comptes au titre des exercices débutant au 31 mars 2022 et jusqu’au 31 mars 2024 donc des régularisations qu’il impute aux appels de provisions de charges et travaux et des montants de charges et travaux appliqués du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024, arrêtés au 24 mars 2024.
La seule production des appels de charges afférents ne suffit pas à démontrer sa créance à ce titre.
Dans ces conditions, M. [Z] et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5082,04 euros au titre des charges échues depuis le 1er juillet 2021 et arrêtées au 24 mars 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, au sens de l’article 1231-6 du code civil ; à compter du 10 novembre 2022, date de la notification des premières conclusions actualisant cette créance.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés par année entière.
La demande du syndicat devra être rejetée pour le surplus.
Sur les demandes en garantie de Mme [U] contre M. [Z]
Moyens des parties
L’appelante conclut à la réformation du jugement attaqué et à la garantie de M. [Z] sur les sommes dues au titre des charges retenues par celui-ci, par le présent arrêt et, plus généralement, pour toutes ses condamnations pécuniaires (en ce compris les dépens et l’article 700), en faisant valoir que :
— en qualité de nue-propriétaire de la moitié indivise des lots concernés, elle n’est tenue que des charges de copropriété relevant de l’article 606 du code de procédure civile ;
— les provisions et charges dont le syndicat demande le règlement doivent être payées par l’usufruitier comme charges courantes de fonctionnement, comme charges relatives à la réfection et à la rénovation des halls des bâtiments votés selon l’article 24 constituant des dépenses d’entretien courant, et en tant que cotisations pour le fonds de travaux ;
— la clause de solidarité ne concerne que l’obligation à la dette et non les rapports entre codébiteurs ;
— la cour d’appel, le 15 décembre 2021, avait fait droit à sa demande pour des charges similaires.
Le syndicat s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant des rapports entre codébiteurs.
Réponse de la cour
En droit, les relations entre un nu-propriétaire et un usufruitier sont régies, au stade de la contribution à la dette, par les dispositions des articles 605 et 606 du code civil.
M. [Z], en qualité d’usufruitier, doit ainsi supporter les dépenses relatives à la gestion, l’entretien, la garde et la conservation du bien et uniquement les grosses réparations occasionnées par un défaut d’entretien.
Mme [U], comme nue-propriétaire, n’est tenue qu’au paiement des dépenses dues au titre des grosses réparations (celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues, des murs de soutènement et de clôture aussi en entier).
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que les charges dont le syndicat a demandé le règlement en première instance et retenues en appel sont :
des charges courantes de fonctionnement concernant les appels provisionnels trimestriels,
des charges relatives à la réfection et la rénovation des halls de bâtiments , de la loge du gardien, de cages d’escalier, au curage de canalisation, au ramonage, au remplacement de vannes, votées à la majorité de l’article 24 et qui constituent des dépenses d’entretien courant et non pas des dépenses afférentes à la structure de l’immeuble,
des cotisations pour le fonds de travaux qui doivent être supportés par M. [Z] comme usufruitier et propriétaire indivis de la moitié des lots.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué et de condamner M. [Z] à garantir Mme [U] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en ce compris celles aux dépens et aux indemnisations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Moyens des parties
L’appelante conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— elle n’habite pas dans l’immeuble en cause et que seul M. [Z] a la jouissance des lots ;
— compte tenu de sa mésentente avec lui, elle est tenue à l’écart de cette copropriété et des assemblées générales tenues auxquelles elle n’est pas convoquée ; elle n’a reçu aucun appel de fonds ; alors que le syndicat connaît son adresse ;
— en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 74 du règlement de copropriété, un mandataire commun doit être désigné à défaut d’accord par le président du tribunal judiciaire ; le syndicat doit prendre cette initiative ;
— de la même façon que le syndicat a été débouté de sa demande de dommages et intérêts à son encontre, il doit l’être de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— elle est célibataire avec un enfant à charge.
Le syndicat fait valoir :
la logique de condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles à l’encontre des codébiteurs, comme les condamnations principales relatives aux charges et puisque M. [Z] sera amené à garantir Mme [U].
il ajoute que de telles condamnations le mettront en mesure de procéder à une saisie immobilière permettant à l’appelante de sortir de l’indivision.
Réponse de la cour
Mme [U] ne peut sans contradiction demander à être tout à la fois garantie par M. [Z] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et demander à la cour d’infirmer le jugement s’agissant de sa condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant reconnue débitrice de charges impayées au profit du syndicat, encore durant la procédure d’appel, elle doit être qualifiée, tout comme M. [Z], de « partie perdante » au sens de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement attaqué sera confirmé à cet égard et elle sera condamnée, avec ce dernier, aux dépens d’appel, étant rappelé que M. [Z] a été condamné à la garantir à cet égard.
La solidarité prévue par le règlement de copropriété ne s’étendant pas aux frais de justice, ils seront également condamnés conjointement en appel.
Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté, ensuite, que Mme [U] n’a pas été destinataire des appels de charges trimestriels et des convocations et procès-verbaux d’assemblée générale.
Cependant, il peut être utilement rappelé que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2024, les clauses des règlements de copropriété prévoyant la désignation judiciaire d’un mandataire commun aux assemblées générales en cas de désaccord entre le nu-propriétaire et l’usufruitier ne sont plus applicables. En effet, l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que dans un tel cas c’est le nu-propriétaire qui les représente.
Mme [U] ne justifie pas davantage de demandes de communication adressées au syndic malgré les précédentes condamnations judiciaires prononcées à son encontre et l’actuelle procédure en cours.
Elle ne produit, enfin, aucun élément relatif à sa situation financière.
Aussi, il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, avec M. [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, en appel, avec M. [Z] à payer au syndicat la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [U] de voir condamner M. [Z] à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
déclare recevable la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 9] de condamnation solidaire de Mme [U] et de M. [Z] de paiement des charges dues postérieurement au 30 juin 2021 et jusqu’au 21 mars 2024 inclus, soit jusqu’à l’appel du 4ème trimestre 2023/2024 inclus ;
condamne M. [Z] et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 9] la somme de 5082,04 euros au titre des charges échues depuis le 1er juillet 2021 et arrêtées au 24 mars 2024 (appel du 1er janvier 2024 dit « du 4ème trimestre 2023/2024 » inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ;
ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamne M. [Z] à garantir Mme [U] de toute condamnation prononcée contre elle, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [Z] et Mme [U] aux dépens d’appel ; la SELARL [E] [T] [R] [W] agissant par Me Harry Orhon pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
condamne M. [Z] et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 9] la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Acquittement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Solde ·
- Client ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Facture ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Traitement ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Insecte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Forfait jours ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Mali ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- État ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Pandémie ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé pour reprise ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Sursis à statuer ·
- Pêche maritime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Demande ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.