Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2025
la SCP REFERENS
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6KO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 18 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303971120519
Madame [V] [S] veuve [U]
née le [Date naissance 15] 1935 à [Localité 31] (37)
'[Adresse 29]'
[Localité 21]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
Madame [P] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 38]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 21]
[Adresse 36]
[Localité 21]
représenté par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
Madame [I] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 35]
[Localité 22]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 16] 1962 à [Localité 38]
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300790104459
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 33]
[Adresse 19]
[Localité 21]
représenté par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :16 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 04 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [U] est décédé le [Date décès 28] 2017 à [Localité 21] (37), laissant pour lui succéder :
— son épouse [V] [S], bénéficiaire selon acte authentique en date du 4 avril 1990, d’une donation soit de la pleine propriété de la quotité disponible, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession,
— les cinq enfants issus de leur mariage, [G], [P] épouse [Y], [J], [I] [U] épouse [Z] et [O] [U].
Mme [V] [S] a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession de son époux, elle a toutefois renoncé expressément au bénéfice de la donation entre époux tout en conservant sa vocation légale à succession.
Par lettre officielle en date du 8 janvier 2021, le conseil de Mme [V] veuve [U] a écrit à celui de M. [G] [U] pour lui confirmer les termes du courrier de Maître [N], notaire, du 1er décembre 2020, à savoir que M. [G] [U] avait perçu des rémunérations régulières pendant la période revendiquée de sorte qu’il était exclu de faire droit à sa demande de salaire différé.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2022, M. [G] [U] a assigné sa mère, Mme [V] [S] veuve [U] et ses soeurs et frère, [P] épouse [Y], [J], [I] épouse [Z] et [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Tours en reconnaissance de sa créance de salaire différé avec inscription au passif de la succession de son père, [T] [U], des créances à ce titre, et en annulation du bail de chasse consenti par Mme [V] [U] en fraude de ses droits au profit de M. [C] [U], petit-fils de celle-ci.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Dit que la succession de [T] [U] est redevable d’une créance de salaire différé au profit de M. [G] [U] pour la période du 10 décembre 1973 au 31 mai 1975 et du 1er juin 1976 au 1er février 1978 ;
— Dit que la créance de salaire différé de M. [G] [U] à l’égard de la succession de [T] [U], sera calculée par le notaire désigné par les parties pour les opérations de liquidation partage, en appliquant le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage selon les modalités prévues par l’article L.321-13, alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime ;
— Déclaré inopposable à M. [G] [U] le bail à chasse conclu par Mme [V] [S] le 18 septembre 2020 portant sur les parcelles indivis situées à [Localité 21] cadastrées section AS n°[Cadastre 20], AS n°[Cadastre 24], AS n°[Cadastre 4], AS [Cadastre 10], ZD n°[Cadastre 1] ;
— Déclaré nul le bail à chasse conclu par Mme [V] [S] par acte sous seing privé du 18 septembre 2020 portant sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 23], AS n°[Cadastre 25], AS [Cadastre 26], AS n°[Cadastre 27], AS n°[Cadastre 5], AS n°[Cadastre 7], AS n°[Cadastre 8], AS n°[Cadastre 9], YA n°[Cadastre 6], YA n°[Cadastre 17] et YA n°[Cadastre 20], ZD n°[Cadastre 18] et ZD n°[Cadastre 17] ;
— Rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [V] [S], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z], Mme [O] [U] pour procédure abusive ;
— Rejeté les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par les parties ;
— Condamné in solidum Mme [V] [S], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z] et Mme [O] [U] et M. [C] [U] aux dépens ;
— Accordé à Maître Eve-Élisabeth Cambuzat le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Selon déclaration du 16 février 2024, Mme [V] [S], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z] et Mme [O] [U] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit que la succession de [T] [U] est redevable d’une créance de salaire différé au profit de M. [G] [U] pour la période du 10 décembre 1973 au 31 mai 1975 et du 1er juin 1976 au 1er février 1978 ;
— Dit que la créance de salaire différé de M. [G] [U] à l’égard de la succession de [T] [U], sera calculée par le notaire désigné par les parties pour les opérations de liquidation partage, en appliquant le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage selon les modalités prévues par l’article L.321-13, alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime ;
— Rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [V] [S], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z], Mme [O] [U] pour procédure abusive ;
— Rejeté les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par les parties ;
— Condamné in solidum Mme [V] [S], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z] et Mme [O] [U] et M. [C] [U] aux dépens ;
— Accordé à Maître Eve-Élisabeth Cambuzat le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [V] [S], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z] et Mme [O] [U], ci-après nommés les consorts [U] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré inopposable à M. [G] [U] le bail à chasse conclu par Mme [V] [S] le 18 septembre 2020 portant sur les parcelles indivis situées à [Localité 21] cadastrées section AS n°[Cadastre 20], AS n°[Cadastre 24], AS n°[Cadastre 4], AS [Cadastre 10], ZD n°[Cadastre 1],
— Déclaré nul le bail à chasse conclu par Mme [V] [S] par acte sous seing privé du 18 septembre 2020 portant sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 23], AS n°[Cadastre 25], AS [Cadastre 26], AS n°[Cadastre 27], AS n°[Cadastre 5], AS n°[Cadastre 7], AS n°[Cadastre 8], AS n°[Cadastre 9], YA n°[Cadastre 6], YA n°[Cadastre 17] et YA n°[Cadastre 20], ZD n°[Cadastre 18] et ZD n°[Cadastre 17],
— L’infirmer pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [G] [U] de l’ensemble de sa demande relative à la créance de salaire différé,
Subsidiairement,
— Tenir compte des sommes déjà réglées à M. [G] [U] au titre de sa participation aux travaux sur l’exploitation agricole dans le cadre de l’évaluation de la créance de salaire différé, à hauteur de la somme de 36 210 Francs, soit 5 520 €,
En toute hypothèse,
— Débouter M. [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [G] [U] à payer à Madame [V] veuve [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [G] [U] à payer à Mme [V] veuve [U], M. [J] [U], Mme [P] [Y], Mme [I] [Z] et Mme [O] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,
— Condamner M. [G] [U] à payer à Mme [V] veuve [U], M. [J] [U], Mme [P] [Y], Mme [I] [Z] et Mme [O] [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— Condamner M. [G] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M. [G] [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 18 janvier 2024 (RG n°22/00501) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des frais irrépétibles formée par M. [G] [U] à l’encontre de Mme [V] [S], veuve [U], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z], et Mme [O] [U],
En conséquence, statuant de nouveau,
— Déclarer inopposable à M. [G] [U] le rapport d’expertise en écritures à titre privé en date du 16 octobre 2024 réalisé par Mme [M],
— Condamner in solidum Mme [V] [S], veuve [U], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z], et Mme [O] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance.
En toute hypothèse,
— Recevoir l’appel formé par Mme [V] [S], veuve [U], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z], et Mme [O] [U] mais le dire totalement mal fondé,
— Débouter Mme [V] [S], veuve [U], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z], et Mme [O] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal que subsidiaire,
— Condamner in solidum Mme [V] [S], veuve [U], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z], et Mme [O] [U] à payer à M. [G] [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— Condamner in solidum Mme [V] [S], veuve [U], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z], et Mme [O] [U] aux entiers dépens d’appel et accorder à Maître Eve-Elisabeth Cambuzat le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de salaire différé de M. [G] [U]
Moyens des parties
Les consorts [U] reprochent au premier juge d’avoir fait droit à la demande de salaire différé de M. [G] [U] alors qu’ils avaient produit des éléments établissant qu’il avait été rémunéré pendant la période concernée, inversant la charge de la preuve en considérant qu’ils étaient insuffisants pour faire retenir qu’il aurait été rémunéré en contrepartie de son travail sur l’exploitation, commettant une erreur d’appréciation quant à ces éléments.
Ils font plaider qu’il appartient au créancier du salaire différé de rapporter la preuve de l’absence de rémunération, notamment en démontrant qu’il n’a reçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation et que, dès lors qu’il est constaté que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l’absence de rémunération, indépendamment de la preuve d’une participation effective et directe à l’exploitation, le débouté s’impose ; les attestations de témoins produites n’évoquent en rien la question de la rémunération, seule l’attestation du [32] confirmant qu’il n’avait pas de compte bancaire ouvert dans les livres de la banque avant le 11 mars 1978 ainsi qu’une attestation de son épouse confirmant cette circonstance, la première étant l’unique élément produit afin de rapporter la preuve de l’absence de rémunération, ce qui ne satisfait pas à l’exigence jurisprudentielle de la preuve de l’absence de rémunération ; la nouvelle attestation en date du 10 janvier 2023, dans laquelle il est dit que M. et Mme [G] [U] ont effectué l’ouverture de leur compte joint le 11 mars 1978 et il est ajouté qu’il n’existait aucun autre compte joint ou individuel dans l’établissement bancaire alors que l’absence de compte bancaire n’implique pas nécessairement l’absence de rémunération, ce d’autant qu’à l’époque le paiement en espèces était d’usage ; de même, la déclaration faite auprès de la MSA en qualité d’aide familial n’implique nullement la gratuité. Ils considèrent que M. [G] [U] ne rapporte pas la preuve de l’absence de rémunération.
Ils indiquent que, comme d’usage à l’époque, leurs parents ont consigné dans un petit carnet tout ce qui pouvait concerner les finances du couple ou les travaux réalisés, ce carnet constituant une preuve recevable et probante quant à l’existence de la rémunération.
M. [G] [U] répond qu’il a participé directement, de manière effective et non occasionnelle, à l’exploitation de son père de l’année 1969 au 1er février 1978 avec une interruption d’un an allant du 1er juin 1975 au 1er juin 1976 du fait de son service militaire ; ayant atteint l’âge de 18 ans au 10 décembre 1973, sa demande de se voir reconnaître un contrat de travail de salaire différé concerne donc la période du 10 décembre 1973 au 1er février 1978 avec l’interruption sus rappelée, ce qui n’a jamais été discuté par ses cohéritiers ; il a été déclaré par son père à la MSA en qualité d’aide familial seulement à compter du 1er janvier 1975, et en justifie par son relevé de carrière (pièce 5), la qualité d’aide familial n’excluant pas le bénéfice d’un salaire différé ; ce statut est parfaitement révélateur en l’espèce d’une participation effective et directe, non rémunérée et non limitée à des interventions occasionnelles.
Il soutient qu’il résulte des attestations versées au débat, qu’il a toujours travaillé à l’exploitation de son père ce, depuis l’âge de 13 ans jusqu’à son mariage (pièces n°9 à 13) et n’a perçu aucune rémunération et n’était d’ailleurs pas titulaire d’un compte bancaire.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article L. 321-13 du code rural, Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Il en résulte que les différents avantages en nature inhérents à la communauté de vie sur l’exploitation ne s’opposent pas au bénéfice du salaire différé, et ne viennent pas non plus en déduction (Cass. 1re civ., 16 juill. 1985 : Bull. civ. I, n° 225), sauf à démontrer qu’il s’agit en réalité d’une rémunération indirecte. Ainsi, le logement et/ou la nourriture fournis au descendant correspondent-ils, tout au plus, à l’exécution de l’obligation d’entretien des parents, et la remise d’argent de poche traduit-elle celle de l’obligation alimentaire des ascendants.
Il n’est pas contesté que M. [G] [U] a participé directement et effectivement à l’exploitation agricole de son père, [T] [U], pendant la période du 10 décembre 1973 au 31 mai 1975 puis du 1er juin 1976 au 1er février 1978. Seule est litigieuse la question de la rémunération.
Il appartient donc à M. [G] [U], qui se prétend bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions légales et notamment de ce qu’il n’a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens.
M. [G] [U] produit les attestations suivantes, desquelles il ressort que :
— pièce n°32 : Mme [L] [H] née [K], Lors d’une fête en 1976, j’ai rencontré [G] [U] et nous sommes devenus amis. Je sais qu’à cette époque là, il travaillait comme aide familial chez ses parents. Il avait très peu de moyens pour sortir (argent), d’ailleurs il se plaignait toujours de ne pas être payé comme ses copains qui étaient chez des patrons et qui touchaient un salaire. [G] parlait de partir de chez ses parents pour enfin avoir de l’argent pour vivre décemment.
— pièce n°33 : Mme [F] [X] épouse [Y], Je connais [G] [U] depuis sa plus tendre enfance car étant voisin de terre et travaillant chez mes parents agriculteurs comme aide familiale. Je précise que [G] était lui aussi aide familial et comme moi sans rémunération.
Par ailleurs, le directeur de l’agence du [Localité 34] de la [30], pièce n°14, et la directrice de l’agence de [Localité 37] de cette même Caisse, pièce n°30, attestent que M. [G] [U] et son épouse ont ouvert un compte joint le 11 mars 1978 et qu’il n’existait aucun autre compte joint ou individuel dans l’établissement.
Les appelants, qui contestent l’absence de rémunération, versent au débat des attestations, pièces n°13 et 15, de M. [B] [R], qui indique, Je reconnais avoir travaillé pendant les années 1974 et 1975 chez M. [U] [T]. Pendant les moissons environ deux mois par an. J’étais payé et je me souviens qu’il payait son fils [G] [U] ; de M. [A] [E], qui indique, En octobre 1976 j’ai travaillé chez M. [U] [T] pendant la récolte du maïs en dépannage par manque de chauffeur pour l’entreprise pendant deux mois. J’ai été payé en même temps que son fils [G] [U].
Il faut constater que les attestations ne sont pas circonstanciées en ce qu’elles n’indiquent ni le lieu du paiement (à l’extérieur, à la ferme, dans le bureau…) ni son mode, à savoir, des espèces, ainsi que le prétendent les appelants.
Par ailleurs, ils produisent photocopies des pages d’un carnet sur lequel leurs parents consignaient tout ce qui pouvait concerner les finances du ménage ou les travaux réalisés avec les dates et désignations des bénéficiaires. Ils prétendent établir ainsi que leur frère a perçu une rémunération pendant la période du 10 décembre 1973 au 31 mai 1975 puis du 1er juin 1976 au 1er février 1978 pour laquelle il demande le bénéfice d’un salaire différé.
Il est certain que la preuve du versement de ce salaire ou de son non versement est libre, s’agissant d’un fait juridique. Par ailleurs, le rapport d’expertise graphologique du carnet, établi par Mme [M] le 16 octobre 2024, qui en a attribué l’écriture à [T] [U], est opposable à M. [G] [U], qui a eu le loisir de le discuter, sa mère, Mme [V] [S], veuve [U] confirmant qu’il a été écrit de la main de son époux.
Il sera dit n’y avoir lieu à inopposabilité de ce rapport.
Cependant, si ce carnet prétend établir la preuve de la rémunération perçue par M. [G] [U], il n’est corroboré par aucune pièce, les attestations précitées n’indiquant pas qu’il s’agissait de paiements en espèces et aucun document bancaire n’est versé au débat pour conforter le fait que [T] [U] procédait à des retraits réguliers sur ses comptes bancaires pour rémunérer ses enfants et son personnel, d’autant qu’il n’a conservé aucune preuve de ces paiements en leur demandant de signer, tous les mois, les indications portées à ce carnet, et d’y apposer la mention 'reçu le XX en argent', ce qu’il aurait pu faire, au moins pour le personnel étranger à sa famille.
La preuve du paiement n’étant pas rapportée, la décision qui dit la succession de [T] [U] redevable d’une créance de salaire différé au profit de M. [G] [U] pour la période du décembre 1973 au 31 mai 1975 et du 1er juin 1976 au 1er février 1978 et précise la méthode de calcul à retenir par le notaire doit être confirmée.
La demande subsidiaire des appelants tendant à ce qu’il soit tenu compte des sommes déjà réglées à M. [G] [U] au titre de sa participation aux travaux sur l’exploitation agricole dans le cadre de l’évaluation de la créance de salaire différé, à hauteur de la somme de 36 210 Francs, soit 5 520 euros n’est pas fondée, eu égard à ce qui précède sur le carnet de compte, et sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [U]
Les consorts [U] succombant, leurs demandes de dommages et intérêts ne sont pas fondées et la décision qui les en déboute sera confirmée.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de condamner les consorts [U], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Eve-Elisabeth Cambuzat, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au profit de M. [G] [U] au titre de l’article 700 de ce code, les consorts [U] étant déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à inopposabilité du rapport d’expertise de Mme [W] ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [V] [S], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z] et Mme [O] [U], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Eve-Elisabeth Cambuzat, avocat ;
Les déboute de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme [V] [S] veuve [U], Mme [P] [U], épouse [Y], M. [J] [U], Mme [I] [U], épouse [Z] et Mme [O] [U], in solidum, à verser à M. [G] [U] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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