Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 25/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°64
N° RG 25/02266
N° Portalis DBVL-V-B7J-V4VF
(Réf 1ère instance : 24/05738)
Mme [Z] [Q] [F]
C/
M. [W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CHAUDET
— Me DE LUCA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jonathan ADWOKAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurie ENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement par défaut du 13 février 2024 et jugement rectificatif du 10 juin 2024 signifiés le 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [Z] [Q] [F] à payer à M. [W] [M] la somme de 1 810 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, outre 600 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Poursuivant l’exécution de cette décision, M. [W] [M] a, selon procès-verbal du 10 octobre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [Z] [Q] [F] auprès de la Société Générale, pour avoir paiement d’une somme de 3 492,39 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [Z] [Q] [F] par acte du 14 octobre 2024.
Invoquant la nullité de la saisie-attribution en raison du défaut de signification préalable du titre exécutoire fondant la saisie et le défaut de validité de ce titre exécutoire, Mme [Z] [Q] [F] a, par acte du 14 novembre 2024, fait assigner M. [W] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en nullité de la saisie-attribution et remboursement des sommes saisies.
A l’audience du 10 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [W] [M] a sollicité, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, demande à laquelle s’est associée Mme [Z] [Q] [F], tout en maintenant à titre subsidiaire, ses demandes au fond.
Par jugement du 2 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale élevée par M. [W] [M],
— déclaré la contestation formée par Mme [Z] [Q] [F] au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024 entre les mains de la Société Générale à [Localité 5] à la requête de M. [W] [M] recevable,
— débouté Mme [Z] [Q] [F] de ses demandes,
— dit que la saisie attribution pratiquée le 10 octobre 2024 entre les mains de la Société Générale à la requête de M. [W] [M] a produit son plein et entier effet,
— débouté M. [W] [M] de sa demande indemnitaire,
— condamné Mme [Z] [Q] [F] à payer à M. [W] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [Q] [F] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 avril 2025, Mme [Z] [Q] [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale élevée par M. [W] [M],
— débouté Mme [Z] [Q] [F] de ses demandes,
— dit que la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024 entre les mains de la Société Générale à la requête de M. [W] [M] a produit son plein et entier effet,
— condamné Mme [Z] [Q] [F] à payer à M. [W] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [Q] [F] aux dépens,
Evoquant et jugeant à nouveau,
prononcer l’annulation du jugement déféré pour irrecevabilité de la note en délibéré, pour violation de l’interdiction de l’estoppel et pour violation du procès équitable,
débouter M. [M] de toutes ses demandes,
prononcer la nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification à personne, en raison du défaut de titre exécutoire opposable, et en raison du caractère incertain de la créance litigieuse,
condamner M. [M] au remboursement des sommes saisies appréhendées avec intérêts légaux capitalisés soit la somme de 3 942,39 euros,
condamner M. [M] au remboursement des frais bancaires de 133 euros supportés par l’appelante,
condamner M. [M] à payer la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour saisie abusive et procédés déloyaux,
condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 12 novembre 2025, M. [W] [M] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes le 2 avril 2025,
débouter Mme [Z] [Q] [F] de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [Z] [Q] [F] à verser à M. [W] [M] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de sa résistance abusive,
condamner Mme [Z] [Q] [F] à verser à M. [W] [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner Mme [Z] [Q] [F] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, pour irrecevabilité de la note en délibéré déposée par M. [M], Mme [Q] [F] fait grief au premier juge d’avoir passé sous silence cette note en délibéré, qui, bien qu’irrecevable, aurait produit son plein effet puisqu’elle invoquait une jurisprudence nouvelle, postérieure aux plaidoiries, que le juge aurait repris à son compte en fondant sa décision sur les termes de la jurisprudence nouvelle non débattue et ce, sans réouvrir les débats en violation du principe du contradictoire.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, le juge n’a pas à répondre à une note en délibéré remise après clôture des débats sur la seule initiative d’une partie. Il ne saurait donc être reproché au premier juge d’avoir 'passé sous silence’ la note en délibéré remise par M. [M].
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
C’est en vertu de ce principe directeur du procès civil (et non sur la base de la note en délibéré remise par M. [M] dont il n’est fait nulle mention dans le jugement) que le premier juge a rejeté le moyen d’incompétence soulevé par M. [M] en relevant pertinemment qu’il ressortait de l’avis n° G 25-70.004 rendu le 13 mars 2025 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours par le débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeurait compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, en application de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision.
Le juge de l’exécution a pertinemment relevé que la Cour considérait ainsi que l’abrogation partielle n’ayant eu de conséquence sur cet article qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels, elle n’a pas eu pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa, et qu’aux termes de l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations élevées à l’encontre d’une mesure de saisie-attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
C’est donc à juste titre, et sans méconnaître son office, que le juge de l’exécution a, en application de cette règle de compétence qui est d’ordre public, rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale invoquée par M. [M].
Les moyens soulevés par Mme [Q] [F] fondés sur l’interdiction de l’estoppel et la violation du procès équitable sont donc inopérants, le juge de l’exécution n’ayant aucune obligation de réouvrir les débats, puisque cette dernière avait, dans ses conclusions soutenues à l’audience du 10 mars 2025, sur le fond, poursuivi l’annulation de la saisie-attribution en raison du défaut de signification préalable du titre exécutoire fondant la mesure et du défaut de validité du titre exécutoire, et qu’elle avait ainsi pu faire valoir l’ensemble de ses arguments, sur lesquels le premier juge a statué.
La demande d’annulation du jugement attaqué sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré la contestation formée par Mme [Q] [F] au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024 entre les mains de la Sociéte Générale à [Localité 5] à la requête de M. [W] [M] recevable, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Mme [Q] [F] se prévaut de l’absence de signification du jugement du 13 février 2024, en soutenant que ce jugement ne la concernerait pas, non seulement parce que le nom de la personne poursuivie ne serait pas le sien, mais que l’adresse à laquelle elle a été domiciliée à la procédure n’aurait jamais été son adresse personnelle.
Cependant, si le jugement du 13 février 2024 a été rendu à l’encontre d’une personne prénommée '[R]' alors que la personne concernée par la procédure se prénomme '[Z]', cette erreur purement matérielle a été réparée par le jugement rectificatif du 10 juin 2024, de sorte qu’aucun doute n’existait sur l’identité de la personne concernée, le jugement rectificatif ayant été signifié avec le jugement du 13 février 2024, sous l’exacte dénomination d'[Z] [F].
D’autre part, si le jugement du 13 février 2024, rectifié par le jugement du 10 juin 2024, a été prononcé à l’égard d'[Z] [F] et non sous le patronyme de [H] [F], il ne fait cependant aucun doute que la personne mentionnée par ces deux jugements est bien la même personne concernée par cette procédure.
En effet, il apparaît à la lecture du bail à l’origine du litige entre les parties que la bailleresse est bien 'Mademoiselle [Z] [Q] [F]', et que dans le cadre de l’exécution de ce bail, M. [M] avait notamment reçu un avis de taxe foncière de sa bailleresse au nom de 'Mme [Q] [F] [Z] [C]', en sa qualité de propriétaire du logement louée.
Il ressort à cet égard des productions que l’appelante se présente elle-même sous le simple nom de '[Z] [F]' auprès du conciliateur de justice qu’elle a saisi, dans ses échanges de courriels avec son locataire, et à titre professionnel, sur le réseau social Linkedin.
Il est donc manifeste, comme le soutient à juste titre l’intimé, que l’appelante est bien la personne à l’encontre de laquelle a été rendu le jugement du 13 février 2024, au terme duquel elle a été condamnée à restituer le dépôt de garantie.
Mme [Q] [F] ne saurait enfin sérieusement soutenir que le jugement ne lui aurait pas été signifié à son adresse personnelle, alors que M. [M] produit l’acte de signification du 21 juin 2024 de la décision rendue le 13 février 2024 et du jugement rectificatif du 10 juin 2014 à l’adresse de Mme [Q] [F] [Adresse 1] à [Localité 6], lequel mentionne que la personne sur place a confirmé la réalité du domicile de la destinataire, mais a refusé de prendre l’acte.
Au surplus, l’acte mentionne que la certitude du domicile de la destinataire a été caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Ainsi, au regard de ces mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que M. [M] justifiait ainsi d’une signification régulière du titre exécutoire préalablement à l’engagement de la mesure de saisie-attribution.
D’autre part, Mme [Q] [F] soulève la nullité du titre exécutoire, en faisant valoir ne pas avoir été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à son adresse personnelle.
Cependant, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
C’est dès lors par d’exacts motifs que la cour adopte, que le premier juge a pertinemment relevé que si le juge de l’exécution pouvait retenir le caractère non avenu d’une décision de justice rendue par défaut qui n’aurait pas été signifiée dans les six mois de son prononcé, il n’entrait pas dans sa compétence de vérifier les conditions de délivrance de la citation devant le juge du fond, ce débat aurait en effet dû être élevé par Mme [Q] [F] dans le cadre de l’opposition qu’il lui appartenait de former à l’encontre du jugement rendu par défaut par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2024.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a débouté Mme [Q] [F] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Les demandes de Mme [Q] [F] en remboursement des sommes saisies et des frais bancaires sont donc devenues sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
Puisqu’il a été jugé que le titre servant de fondement aux poursuites avait été régulièrement signifié à Mme [Q] [F] et que le titre exécutoire ne pouvait être remis en cause, sa demande de condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive est dénuée de fondement et sera rejetée, étant à cet égard observé que Mme [Q] [F], dont l’argumentation tend à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, avait la possibilité de former opposition lorsque le jugement lui a été signifié, mais l’huissier ayant relevé que la destinataire de l’acte avait refusé de prendre l’acte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [M] demande par ailleurs la condamnation de Mme [Q] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de sa résistance abusive.
Cependant, M. [M] ne caractérise pas l’abus de droit de Mme [Q] [F] de contester une mesure d’exécution par les voies judiciaires qui lui sont offertes par la loi, ni d’un préjudice en lien directe avec cette contestation, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront donc confirmées.
Mme [Q] [F], qui échoue en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [M] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 2 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes ;
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement attaqué ;
Déboute Mme [Z] [Q] [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [Z] [Q] [F] à payer à M. [W] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [Q] [F] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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