Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 23/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 10 janvier 2023, N° F22/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. ORTEC SERVICES INDUSTRIE |
Texte intégral
C4
N° RG 23/00531
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F22/00144)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 10 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 01 février 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
INTIMEE :
S.A.S. ORTEC SERVICES INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Grenoble substituée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
et par Me Lionel MOATTI, avocat plaidant au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G], né le 26 octobre 1966, a été embauché à compter du 2 avril 2007 par la société par actions simplifiée (SAS) Ortec Services industrie par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de secteur, statut cadre, coefficient 90 de la convention collective nationale du bâtiment, comprenant une convention de forfait en jours.
Le groupe Ortec est une entreprise française de services à l’industrie, l’énergie, l’environnement et l’aéronautique qui dispose de plusieurs établissements en France et à l’étranger.
Le contrat de travail signé le 27 février 2007 intitulé « contrat d’engagement à durée indéterminée dans le cadre des activités à l’étranger » définit une affectation au Gabon à compter du 2 avril 2007.
Par avenants en date des 1er avril 2009, 1er mars 2010 et 15 décembre 2018, M. [G] a bénéficié de plusieurs augmentations de salaire porté en dernier lieu à 3 232 euros brut mensuel.
A compter de février 2020, M. [H] [G] a été placé en chômage partiel dans le contexte des mesures prises aux fins de lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Convoqué pour se rendre au siège de la société Ortec services industrie à [Localité 1] le 9 septembre 2020, M. [H] [G] s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle du contrat fixé au 16 septembre 2020.
Par courrier avocat en date du 8 octobre 2020, M. [H] [G] a fait connaître son refus d’une rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2020, la société Ortec services industrie a notifié à M. [G] le terme de son expatriation au Gabon.
Par courriel du 16 octobre 2020, la société Ortec services industrie a transmis à M. [G] une proposition d’avenant de son contrat de travail pour une affectation à [Localité 1] moyennant un salaire mensuel brut de 2 971 euros avec effet au 13 octobre 2020.
Par courrier avocat en date du 24 novembre 2020, M. [G] a informé l’employeur de son refus de la proposition d’avenant.
Par courrier du 8 décembre 2020, la société Ortec services industrie a indiqué à M. [G] que sa mission au Gabon avait pris fin, de sorte que la rémunération proposée de 2 971 euros brut mensuel constituait une augmentation par rapport à la rémunération de 2 300 euros brut mensuel fixée dans le contrat initial.
Par courriers des 18 décembre et 24 décembre 2020, les parties ont maintenu leurs positions respectives.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2020, la société Ortec services industrie a mis en demeure M. [G] de justifier de ses absences au poste d'[Localité 1].
Par courrier en date du 12 janvier 2021, la société Ortec services industrie a notifié à M. [G] une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 26 janvier 2021.
M. [G] ne s’est pas présenté à l’entretien.
Par courrier recommandé du 12 février 2021, la société Ortec services industrie a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête visée au greffe le 23 septembre 2021, M. [H] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement des créances indemnitaires et salariales subséquentes.
La société Ortec services industrie s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [G] est justifié
Débouté M. [G] de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la société Ortec services industrie à verser à M. [G] la somme de 160 € au titre de rappel de salaire, outre 16 € d’indemnité de congés payés ;
Débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécutíon provisoire est de droit en application des dispositions de l’article L1454-28 du code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire.
Débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
Débouté la société Ortec services industrie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 janvier 2023 pour la société Ortec services industrie, sans date pour M. [G].
Par déclaration en date du 1er février 2023, M. [H] [G] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. [H] [G] sollicite de la cour de :
« Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [G] est justifié ;
— Débouté M. [G] de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – Condamné la société Ortec services industrie à verser à M. [G] la somme de 160 € au titre de rappel de salaire, outre 16 € d’indemnité de congés payés ;
— Débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
Constater que le licenciement dont M. [G] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Constater que la société Ortec services industrie a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
Condamner la société Ortec services industrie à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes :
— 10 649,43 € à titre d’indemnité de préavis,
— 1 064,94 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 18 636,49 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 40 822,81 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 405,02 € à titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2020 à février 2021,
— 940,50 € à titre d’indemnité de préavis sur les rappels de salaires,
— 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Condamner la société Ortec services industrie à payer à M. [G] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Ortec services industrie aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Ortec services industries sollicite de la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 10 janvier 2023.
Débouter M. [H] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les entiers dépens à la charge de M. [G]. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 octobre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
1.1 ' Sur la demande en rappel de salaire
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Premièrement, le contrat signé entre les parties le 27 février 2007 avec effet au 2 avril 2007, intitulé « contrat d’engagement à durée indéterminée dans le cadre des activités à l’étranger », définit des « conditions France » dans un premier titre, puis des « conditions Expatriation » dans un second titre.
Aux termes de l’article 1er compris dans le titre des « conditions France », M. [G] a été engagé en qualité de chef de secteur, situé dans la classification des emplois cadre, au coefficient 90 de la convention collective nationale du bâtiment.
Aux termes de l’article 2 intitulé « Rémunération » compris dans le titre « conditions France », le salaire mensuel forfaitaire brut était fixé à 2 300 euros pour une convention de forfait de 218 jours travaillés sur l’année, outre une prime de fin d’année et une prime de vacances, le dernier alinéa ajoutant que « cette rémunération présente un caractère forfaitaire couvrant tout le temps nécessaire à M. [G] pour mener à bien sa mission, et excluant tout versement d’indemnité, M. [H] [G] faisant son affaire personnelle du fait qu’il n’habiterait pas [Localité 1] ».
Aux termes de l’article 1er du second titre intitulé « conditions Expatriation » M. [G] a été affecté au Gabon à compter du 2 avril 2007, la société se réservant la possibilité de pouvoir affecter le salarié dans d’autres pays en fonction des besoins et des charges de travail de la société, moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 2 500 euros, outre une prime de fin d’année et une prime de vacances.
L’article 2 de ce second titre énonce que le contrat est conclu pour une durée indéterminée, et réitère la mention selon laquelle la société se réserve « la possibilité de pouvoir affecter le salarié sur d’autres chantiers et/ou dans d’autres pays en fonction des besoins et des charges de travail de la société ».
L’article 3 de ce second titre intitulé « Validité du contrat » stipule notamment que :
« L’expatriation peut être suspendue pour des périodes plus ou moins longues pour des raisons de charge de travail, d’accès au pays d’expatriation, de sécurité et autres cas de force majeure pendant ces périodes de suspension, le salarié sera affecté à son emploi d’origine, aux conditions France ».
Deuxièmement, le dernier avenant signé entre les parties le 2 avril 2019 avec effet au 15 décembre 2018, énonce également des « conditions France » dans un premier titre, puis des « conditions Expatriation » dans un second titre.
Cet avenant énonce, s’agissant des conditions relatives à l’expatriation, que M. [G] est affecté au Gabon en qualité de chef de secteur, cadre au coefficient 100, avec une rémunération portée à 3 232 euros brut mensuel, les conditions « France » du contrat étant reconduites dans les mêmes termes que le contrat initial.
Par ailleurs il est acquis qu’en novembre 2020, la société Ortec a retenu l’application d’un salaire mensuel de 2 300 euros brut.
M. [G] soutient, d’une part, que ce montant réduit à 2 300 euros résulte d’une exécution fautive de son contrat de travail et d’autre part, que l’employeur n’a pas respecté le minimum conventionnel applicable à son positionnement au coefficient 100.
D’une première part, il résulte des dispositions contractuelles susvisées que l’avenant du 2 avril 2019 modifie les conditions propres au titre « Expatriation » s’agissant des conditions de rémunération du salarié, de l’indemnité liée aux frais d’expatriation, et de la durée du travail, sans mentionner aucune clause relative à l’article 3 du contrat initial, seules les dispositions concernant les conditions « France » étant reconduites dans les mêmes termes que ceux précédemment définis.
Il en résulte qu’avec la régularisation de l’avenant du 2 avril 2019, en modifiant les termes du contrat concernant les conditions d’expatriation, les parties n’ont pas maintenu la possibilité pour l’employeur de suspendre l’expatriation « pour des raisons de charge de travail, d’accès au pays d’expatriation, de sécurité et autres cas de force majeure » et d’affecter le salarié à son emploi d’origine aux conditions « France »
Dès lors que ces dispositions n’ont pas été reprises, la société Ortec services industries n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de cet article 3 du contrat initial, exclues du champ contractuel, pour justifier de l’application des conditions « France » à compter du 1er novembre 2020 tel qu’elle le soutient.
D’une seconde part, il convient de constater qu’il ne ressort d’aucune des dispositions contractuelles versées aux débats que les parties avaient défini une affectation du salarié à un emploi en France.
En effet, aux termes des conditions « France » définies dans le contrat initial du 27 février 2007 et reconduites par l’avenant du 2 avril 2019, aucun lieu d’affectation n’a été défini entre les parties, la mention selon laquelle le salarié faisait « son affaire personnelle du fait qu’il n’habiterait pas [Localité 1] », étant comprise dans un article concernant la rémunération du salarié et ne pouvant s’analyse comme une définition d’un lieu d’affectation.
Aussi, il ne peut être déduit de la mention du siège social de la société Ortec services industries à [Localité 1] dans l’en-tête du contrat qu’il s’agissait du lieu d’affectation du salarié en France.
D’une troisième part, la société Ortec services industrie, qui a notifié à M. [G] le terme de son affectation au Gabon à compter du 12 octobre 2020, ne démontre pas lui avoir notifié un nouveau lieu d’affectation, le courrier se limitant à préciser « les conditions d’expatriation définies dans votre contrat du 2 avril 2007 ne trouveront donc plus à s’appliquer ».
Aussi, il convient de constater que l’avenant du 2 avril 2019 réitère certes les dispositions selon lesquelles « la société se réserve le droit de pouvoir affecter le salarié dans d’autres pays en fonction des besoins et des charges de travail de la société » dans le cadre des « conditions Expatriation » du contrat. Cependant, le salarié n’a pas fait l’objet d’une affectation dans un autre pays d’expatriation, l’employeur affirmant qu’il était nécessairement affecté en France.
Par courriel du 16 octobre 2020, l’employeur a encore indiqué « dans les faits tu as toujours été salarié d’Ortec services industrie [Localité 1] ».
Cependant, il a été constaté que les dispositions contractuelles ne définissaient nullement une telle affectation. Et les circonstances de l’espèce révèlent que le salarié est resté affecté au Gabon depuis l’origine du contrat en 2007, sans interruption ni suspension autre que la période d’activité partielle liée aux mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire de 2020, et sans qu’il ne soit allégué ni justifié d’aucune prestation effectuée pour l’employeur à [Localité 1].
En l’absence de notification d’une affectation du salarié, la société Ortec services industrie échoue à démontrer que les dispositions contractuelles du titre « conditions France » devaient s’appliquer automatiquement dès le terme de l’affectation de M. [G] au Gabon.
D’une quatrième part, il convient de constater qu’aucun nouvel accord contractuel n’a défini une affectation du salarié en France.
Au contraire, il s’évince des circonstances de l’espèce que le salarié a refusé d’accepter la proposition d’avenant de l’employeur pour une affectation au siège de la société à [Localité 1].
En conséquence, et quoiqu’elle ait mis fin à l’affectation du salarié au Gabon, en l’absence de nouvelle affectation du salarié, la société Ortec services industrie n’était pas fondée à appliquer les dispositions contractuelles du titre « conditions France » du contrat du 27 février 2007.
Il s’en déduit que la société Ortec service industrie, qui restait tenue aux conditions de positionnement et de rémunération fixées dans l’avenant du 2 avril 2019, ne démontre pas avoir honoré l’intégralité de la rémunération due au salarié.
D’une cinquième part, M. [G] est fondé à revendiquer l’application du salaire minimum conventionnel correspondant au positionnement coefficient 100 défini dans l’avenant du 2 avril 2019, soit 3 131 euros mensuel majoré de 10% dès lors qu’il bénéficiait d’une convention individuelle de forfait en jours, conformément aux dispositions de la convention collective nationale bâtiment cadres.
La société Ortec service industrie, qui ne développe au moyen utile concernant les calculs du salaire minimum conventionnel applicable et le rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2020 au 12 février 2021, est donc condamnée, par voie d’infirmation, à payer à M. [H] [G] la somme de 9 405,02 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période du 1er novembre 2020 au 12 février 2021, outre 940,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
1.2 ' Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution fautive
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En premier lieu, M. [G] fait valoir que son employeur l’a contraint à se déplacer à [Localité 1] en septembre 2020 pour lui remettre une lettre de convocation qui aurait pu lui être adressée par voie postale.
La société Ortec services industrie, qui affirme avoir provoqué l’entrevue du 16 septembre 2020 pour « examiner les options envisageables pour la poursuite de la collaboration », reste taisante sur les raisons pour lesquelles elle a provoqué une première entrevue le 9 septembre 2020, à l’issue de laquelle elle a remis au salarié un courrier daté du 9 septembre 2020, lui proposant un entretien fixé au 16 septembre 2020 en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle, le courrier étant revêtu de la mention d’un envoi par pli recommandé et d’une remise en main propre.
En deuxième lieu, M. [G], qui justifie avoir refusé la proposition de rupture conventionnelle par courrier recommandé de son conseil du 8 octobre 2020, démontre s’être vu notifier, dès le 12 octobre 2020, la fin de sa mission au Gabon.
Or, il a été vu que la société Ortec services industrie n’a accompagné cette décision d’aucune nouvelle affectation ni d’aucune précision concernant ses nouvelles missions, se limitant à indiquer que le salarié ne bénéficiait plus des conditions d’expatriation.
Au demeurant, aucun des éléments versés aux débats ne tend à expliciter les motifs de la décision de mettre fin à la mission au Gabon, notamment au regard des éventuels besoins et charges de travail de l’employeur.
En troisième lieu, il a été précédemment jugé que l’employeur avait manqué de maintenir les conditions contractuelles applicables au contrat, y compris le salaire et le positionnement et qu’il avait manqué de garantir le paiement du minimum conventionnel de rémunération applicable.
En quatrième lieu, il résulte des courriels échangés qu’après s’être vu indiquer par courriel du 16 octobre 2020 que sa rémunération serait réduite à 2 971 euros brut mensuel pour tenir compte des augmentations obtenues pendant la période d’expatriation, et s’être vu proposer un avenant définissant un tel niveau de rémunération, l’employeur lui a finalement indiqué que faute de régularisation de l’avenant, sa rémunération mensuelle serait portée à 2 300 euros par application du salaire convenu en 2007 selon les « conditions France ».
Ces différentes propositions subséquentes à la notification du terme de la mission au Gabon caractérisent des incitations réitérées en vue d’obtenir soit l’acceptation d’une convention de rupture, soit l’acceptation de l’avenant proposé avec effet au 13 octobre 2020.
Il en résulte que les manquements de la société Ortec services industrie à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail sont établis.
Ces manquements sont à l’origine d’un préjudice moral certain du salarié, distinct du préjudice économique d’ores et déjà réparé par les rappels de salaires sur la période de novembre 2020 à février 2021.
Par infirmation du jugement déféré, la société Ortec services industrie est condamnée à verser à M. [G] une somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral.
2 ' Sur la contestation du licenciement
2.1 ' Sur les motifs du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 12 février 2021, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que la société Ortec services industrie reproche à M. [H] [G] son refus d’exécuter son contrat et de justifier de son absence dans les termes suivants :
« ['] devant votre refus persistant et infondé de vous présenter dans nos locaux à [Localité 1] comme cela vous a été demandé à plusieurs reprises, et faute pour vous de nous avoir fourni un document justifiant de la légitimité de cette absence, nous vous avons mis en demeure le 28 décembre 2021 (courrier daté du 24 décembre 2020) de justifier de votre absence. Vous avez réceptionné ce courrier le 31 décembre 2021 mais vous n’avez pas daigné répondre.
['] Depuis vous demeurez en absence injustifiée et n’avez jamais pris contact avec nous pour convenir de la reprise de votre poste, ni même pour nous faire parvenir d’éventuels souhaits. Votre refus manifeste d’une part d’exécuter votre contrat de travail et d’autre part de justifier de votre absence malgré nos demandes répétées et nos tentatives d’entrer en contact avec vous constituent des faits dont la gravité rend impossible votre maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ».
Or, la société Ortec services industrie soutient à tort qu’en refusant expressément de régulariser l’avenant à son contrat de travail, de prendre ses fonctions à [Localité 1] et de déférer à la mise en demeure de reprendre son activité, le salarié a commis les fautes visées dans la lettre de licenciement.
En effet, il résulte de ce qui précède que l’avenant proposé au salarié avec la notification du terme de son expatriation au Gabon le 12 octobre 2020 constitue une modification de son contrat de travail.
D’une première part, l’avenant définit une affectation du salarié à [Localité 1] alors que le contrat de travail du 27 février 2007 et ses avenants ultérieurs n’ont pas prévu de dispositions mentionnant que le salarié serait affecté à [Localité 1] en cas de fin de période d’expatriation et que l’employeur échoue à justifier de l’accord du salarié pour une telle affectation ni avant le mois de septembre 2020, ni dans le cadre de leurs échanges depuis septembre 2020.
D’une seconde part, il a été jugé que l’employeur restait tenu par les conditions de positionnement et de rémunération fixées dans l’avenant du 2 avril 2019, sans pouvoir justifier des conditions d’application des dispositions contractuelles du titre « conditions France » du contrat du 27 février 2007.
La proposition d’avenant à effet au 13 octobre 2020, qui prévoit un salaire mensuel forfaitaire brut de 2 971 euros inférieur à celui précédemment fixé dans l’avenant du 2 avril 2019, constitue donc une modification du contrat de travail du salarié.
En conséquence, dès lors que l’avenant proposé au salarié emportait modification du contrat de travail, il ne peut être reproché au salarié d’avoir refusé de l’accepter.
Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas s’être présenté au poste de travail proposé à [Localité 1].
Faute de preuve du caractère fautif du comportement reproché au salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2.2 ' Sur les demandes financières
Le licenciement étant jugé dénué de cause réelle et sérieuse, M. [G] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur, soit au regard de l’ancienneté du salarié de 13 années et 9 mois et du montant du salaire retenu au minimum conventionnel :
— 18 636,49 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 649,43 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 064,94 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
Par ailleurs, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, M. [G], qui justifie d’une ancienneté de 13 années entières, peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois et onze mois et demi de salaire brut.
Âgé de 54 ans à la date du licenciement, il s’abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l’emploi suite à son licenciement et se limite à affirmer qu’il a accepté un emploi précaire avec une faible rémunération.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Ortec services industrie à lui verser la somme de 35 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société Ortec services industrie, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, la société Ortec services industrie est déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [G] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ortec services industrie à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Ortec services industrie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. [H] [G] le 12 février 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Ortec services industrie à payer à M. [H] [G] les sommes de :
— 9 405,02 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période du 1er novembre 2020 au 12 février 2021, outre 940,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 18 636,49 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 649,43 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 064,94 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 35 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
DEBOUTE la société Ortec services industrie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ortec services industrie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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