Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 22/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2022, N° 00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 09 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02100 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00144
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain TERRAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CPAM DE L'[K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; le délibéré initialement prévu au 26 mars 2026, a été prorogé au 09 avril 2026;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [1], sise à [Localité 4], qui exerce depuis le 27 août 2001 une activité d’exploitation de toutes entreprises de taxi, dispose de six autorisations de stationnement ( ADS ) et de six véhicules de taxis attachés chacun à une des autorisations de stationnement, et a obtenu le conventionnement pour chacun des véhicules suivants :
— ADS n° 2 : [Adresse 3]
— ADS n° 3 : [Localité 5]
— ADS n°3bis : [Localité 5]
— ADS n° 2 : [U]
— ADS n° 1 : [P]
— ADS n° 1 : [Localité 6].
Le 1er juillet 2019, la société [1] a formulé une demande de conventionnement pour un 7ème véhicule de marque SKODA OCTAVIA au titre de l’ADS n°1 de Raissac d'[K] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'[K]. Dans le cadre de cette demande, la SARL [1] indiquait que 'cette demande de conventionnement d’un véhicule équipé en taxi est formulée au bout de 26 mois d’exploitation à partir du 1er mai 2017( 24 mois ) + 2 mois d’interruption de janvier et février 2018".
Le 28 octobre 2019, la CPAM de l'[K] a rejeté la demande de conventionnement de la société [1] pour son 7ème véhicule, pour défaut d’exploitation effective et continue dans les 24 mois précédant la demande de conventionnement, au motif que ' M. [R] ne remplit pas, au vu de son relevé mensuel d’heures travaillées, la condition d’exploitation à temps plein ni celle de continuité d’exploitation sur 2 ans.'
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 décembre 2019, la SARL [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de l'[K].
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 16 mars 2020, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de l'[K].
Le 24 juin 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l'[K] a notifié à la SARL [1] une décision de rejet de son recours, en constatant l’absence d’exploitation effective et continue de l’ADS n° 1 de Raissac d'[K], compte tenu de la qualité de salarié intérimaire de M. [R] et de son relevé d’heures de travail.
Par jugement rendu le 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a, considérant que l’affectation d’un conducteur intérimaire sur cette autorisation de stationnement ne satisfaisait pas aux conditions légales permettant le conventionnement, :
— débouté la société [1] de ses demandes,
— débouté la CPAM de l'[K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 avril 2022, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Selon ses conclusions, déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat la SARL [1] demande à la cour :
— d’accueillir l’appel formé par la société [1] à l’encontre du jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Carcassonne daté du 29 mars 2022, le déclarer recevable et bien fondé en y faisant droit, et en s’opposant à tout moyen contraire,
— de réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes,
— de réformer le jugement en ce qu’il a mis les dépens de l’instance à la charge de la société [1],
— de débouter la CPAM de l'[K] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Et en conséquence, de par l’effet dévolutif de l’appel, et en statuant à nouveau :
— de constater que les conditions nécessaires au conventionnement demandé par la société [1] sont réunies,
— d’annuler la décision de refus de conventionnement de la CPAM de l'[K] datée du 28 octobre 2019,
— d’annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de l'[K] du 24 juin 2020,
— d’ordonner à la CPAM de l'[K] de procéder au conventionnement d’un septième véhicule de la société [1].
En tout état de cause,
— de condamner la CPAM de l'[K] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement de tous frais et dépens relatifs à la présente instance.
Suivant ses conclusions d’intimé du 26 décembre 2022 déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CPAM de l'[K] demande à la cour de :
— constater que M. [R] ne bénéficie pas du statut de salarié de la société [1],
— constater que le temps de travail journalier moyen de M. [R] est de deux heures et demie,
— constater que la société [1] ne justifie pas d’une exploitation effective et continue du véhicule de taxi conduit par M. [R],
En conséquence,
— dire et juger que les conditions nécessaires au conventionnement sollicité par la société [1] ne sont pas réunies,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 29 mars 2022 au besoin à travers une substitution partielle de motifs,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner la société [1] à verser à la CPAM de l'[K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus de conventionnement :
La SARL [1] soutient qu’elle a respecté les conditions nécessaires et préalables au conventionnement telles que fixées par l’article 3 de la convention du 1er février 2019, et notamment la nécessité d’exploitation effective et continue de l’ADS. Elle estime que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le recours, au titre du conducteur exploitant l’ADS en cause, à un travailleur intérimaire, ne répondait pas aux conditions nécessaires au conventionnement des taxis par l’assurance maladie. Elle fait valoir que :
— les services du ministère du travail définissent l’intérimaire comme étant un ' salarié embauché et rémunéré par une entreprise de travail temporaire'
— l’article L 1251-1 du code du travail dispose que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission
— l’article L 3121-1-2 du code des transports vise simplement le statut de salarié, sans imposer une distinction entre un salarié intérimaire et un autre type de salarié
— la convention nationale des transporteurs sanitaires privés impose seulement la présence d’un chauffeur dédié titulaire d’une carte de taxi, sans que la qualification de salarié intérimaire ne soit interdite pour conduire le véhicule.
La SARL [1] en déduit qu’elle est tout à fait fondée à demander l’annulation de la décision de refus de la CPAM de l'[K] en date du 28 octobre 2019, ainsi que l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2019, et d’ordonner à la CPAM de l'[K] à procéder au conventionnement du septième véhicule en cause.
La CPAM de l'[K] soutient pour sa part que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SARL [1] de ses demandes, mais qu’il convient d’en réformer une partie des motifs, dès lors que l’affectation partielle d’un conducteur à une autorisation de stationnement ne permet pas de justifier une exploitation effective et continue, quelle que soit la localisation du véhicule.
La caisse fait valoir les éléments suivants :
— il résulte des dispositions de la convention conclue entre la CPAM et les entreprises de taxi, que cette dernière ne peut être conclue que pour des véhicules rattachés à des autorisations de stationnement exploités de façon effective et continue sur une durée minimale de deux ans avant la demande de conventionnement. La décision de rejet de la demande de conventionnement en dtae du 1er juillet 2019 découle du fait que la SARL [1] n’ était pas en mesure de justifier d’une exploitation effective et continue du véhicule taxi Skoda Octavia immatriculé EN- 195-NT, dès lors que le conducteur affecté à ce véhicule, qui travaille dans le cadre d’un contrt de prestation de services entre l’agence [2] et la SARL [1], ne remplit pas au vu de son relevé mensuel d’heures travaillées, la condition d’exploitation à temps plein.
— la SARL [1], qui est titulaire de 6 autorisations de stationnement affectées à 6 véhicules de taxi conventionnés par l’assurance maladie, a formulé le 1er juillet 2019 une demande de conventionnement pour un 7ème véhicule en vertu de l’ADS n°1 Raissac d'[K]. Elle doit donc justifier d’une exploitation effective et continue depuis le 30 juin 2017. Or, quatre éléments s’opposent à la régularisation du conventionnement pour l’ADS de [Localité 7] d'[K] et le véhicule affecté : l’absence d’exploitation effective et continue au regard des contrats de travail ( absence de continuité dans les contrats de travail de M. [R] avec une absence de contrat pendant une période de 3 mois et 12 jours ) ; l’absence d’exploitation effective et continue au regard de l’activité de l’ADS de [Localité 8][K] ( déplacements opérés par la SARL [1] pour un seul client, limités à 4 déplacements quotidiens récurrents, avec recours à un salarié intérimaire pour ces seuls transports) ; l’absence d’exploitation effective et continue au regard des périodes de suspension d’activité de l’ADS de [Localité 9][K] ( absence totale d’activité sur la période de juillet au 31 août 2018, absence quasi totale d’activité sur la période de février 2019 au 12 avril 2019, activité plus que restreinte pour la pérode de septembre 2018 à janvier 2019) ; l’indifférence de la zone d’exploitation (la faible activité journalière sur l’ADS de [Localité 7] d'[K] étant de nature à démontrer une absence d’exploitation effective de l’ADS au regard du seul client de la société qui entraîne une récurrence des trajets).
— il y a également une absence d’exploitation effective et continue au regard de l’absence d’un salarié de la société affectée : en effet, la SARL [1] n’a eu recours à aucun engagement de salarié pour l’exploitation de l’ADS de Raissac d'[K] mais elle a souscrit un contrat de prestation de service avec l’agence [2] pour qu’elle mette à sa disposition un intérimaire pour de très courtes durées allant de 2 à 10 h par semaine. Or, le recours à un salarié intérimaire ne répond pas aux conditions d’exploitation effective et continue, dès lors qu’un intérimaire est un salarié d’une entreprise de travail temporaire et non de l’entreprise utilisatrice. De ce fait, c’est en qualité de salarié de [2] et non de la SARL [1] que M. [R] effectue une mission dans la SARL [1] qui est l’entreprise utilisatrice. N’étant pas comptabilisé dans l’effectif de la SARL [1], il ne peut donc être considéré que M. [R] exploite de façon effective et continue le véhicule taxi Skoda Octavia immatriculé EN- 195-NT pour le compte de la SARL [1].
La CPAM de l'[K] conclut que la demande de conventionnement ne satisfait donc à aucun des critères de conditions préalables de l’article 3 de la convention, ni celui d’exploitation effective et continue dans les deux ans précédant la signature de la convention, ce qui justifie donc son refus de conventionnement, et la confirmation du jugement entrepris, par substitution de motifs.
Aux termes de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige, les prestations prévues par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ne sont dues par les organismes d’assurance maladie que si elles ont été effectuées par des entreprises de transport sanitaire ayant adhéré à cette convention.
Selon l’article 3 de la convention nationale organisant les rapports entre les praticiens de la profession de taxi et l’assurance maladie, conclue le 1er février 2019, le conventionnement d’un véhicule taxi est subordonné à la justification, par l’exploitant, d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée minimale de vingt-quatre mois précédant la demande de conventionnement.
La condition de continuité ainsi posée est d’interprétation stricte : elle s’entend d’une exploitation ininterrompue sur l’intégralité de la période de référence. La convention ne prévoit aucune dérogation ni aucune période d’interruption tolérée. Il incombe au demandeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, dans sa demande de conventionnement du 1er juillet 2019, la SARL [1] a elle même reconnu que l’exploitation de l’ADS n° 1 de Raissac d'[K] avait été interrompue pendant deux mois consécutifs, en janvier et février 2018, soit au milieu de la période de référence qui courait du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019. Cette interruption de deux mois rompt la continuité d’exploitation exigée par l’article 3 de la convention nationale. Elle suffit, à elle seule, à fonder le rejet de la demande de conventionnement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la CPAM.
Il convient d’observer que la SARL [1] a elle-même tenté de pallier cette difficulté en présentant sa demande comme portant sur '26 mois d’exploitation comprenant 24 mois effectifs et 2 mois d’interruption', ce qui revient à admettre qu’elle ne pouvait pas satisfaire à la condition de continuité sur les 24 mois précédant la demande.
À titre surabondant, la cour relève que d’autres éléments corroborent l’absence d’exploitation effective et continue de l’ADS n° 1 de Raissac d'[K], à savoir :
— le relevé mensuel d’heures travaillées de M. [R] fait apparaître un volume horaire moyen de deux heures et demie par jour, incompatible avec une exploitation à temps plein
— l’activité de l’ADS n° 1 de Raissac d'[K] se limitait à quatre déplacements quotidiens récurrents pour un unique client, ce qui témoigne d’une exploitation très partielle de l’autorisation
— des périodes d’inactivité totale ou quasi-totale ont été constatées au-delà des deux mois reconnus (juillet-août 2018, février-avril 2019)
— M. [R], salarié intérimaire de l’agence [2] et non de la SARL [1], n’était pas intégré dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice, ce qui ne démontre pas l’exploitation stable et pérenne de l’ADS n° 1.
L’ensemble de ces éléments confirme l’absence d’exploitation effective et continue de l’ADS n° 1 de Raissac d'[K] sur la période de référence.
C’est donc à bon droit que la CPAM de l'[K] a refusé le conventionnement sollicité le 1er juillet 2019, et que les premiers juges ont débouté la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, le motif principal retenu étant la reconnaissance par la SARL [1] elle-même d’une interruption de deux mois d’exploitation en janvier et février 2018, qui rompt la condition de continuité exigée par l’article 3 de la convention nationale du 1er février 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité et les circonstances de la cause conduisent à condamner la SARL [1], qui succombe, à verser à la CPAM de l'[K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. La demande formée par la SARL [1] de ce même chef sera rejetée.
La SARL [1] sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 20/00144 rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DIT que l’ interruption d’exploitation de deux mois en janvier et février 2018, qui rompt la condition de continuité d’exploitation sur vingt-quatre mois exigée par l’article 3 de la convention nationale du 1er février 2019 suffit, à elle seule, à justifier le refus de conventionnement opposé par la CPAM de l'[K]
DÉBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SARL [1] à verser à la CPAM de l'[K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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