Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 19 janv. 2023, n° 21/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 26 octobre 2021, N° 21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02988
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3SQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 26 Octobre 2021 – RG n° 21/00016
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 19 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMEE :
Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme MOUTERDE, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [O] d’un jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3].
FAITS et PROCEDURE
Le 26 mars 2020, M. [V] [O] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3] l’attribution d’une prestation de compensation de handicap (PCH) pour des aides techniques.
Par décision du 25 septembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie a refusé la demande de PCH sur un critère d’âge, les difficultés rencontrées pour réaliser des activités de la vie quotidienne étant intervenues après 60 ans.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire exercé par M. [O] le 2 novembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande sur le même critère d’âge, par décision du 8 janvier 2021, après une nouvelle étude de sa situation.
Le 29 janvier 2021, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon, qui par jugement du 26 octobre 2021, a rejeté son recours et l’a condamné aux dépens.
Le 30 octobre 2021, il a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, il fait observer oralement que lorsqu’il travaillait, sa mutuelle et son employeur lui remboursaient l’ensemble du coût de ses appareils auditifs, mais que depuis qu’il est en retraite, une part importante reste à sa charge et ce d’autant plus que ses difficultés d’ordre auditif s’accroissent.
La MDPH de [Localité 3] fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions du 19 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter M. [O] de ses demandes, de maintenir la décision déférée justifiant le refus d’attribution de la PCH, de condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 du code de procédure civile
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L’article D 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation de handicap est fixée à 60 ans.
Cette limite ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de 60 ans aux critères du I de l’article L 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances , la participation, la citoyenneté des personnes handicapées.
L’article D 241-1 prévoit en son II que peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation
1° ) les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait avant cet âge limite, aux critères mentionnés au I
2°) les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.(…).
Les critères liés au handicap pour l’accès à la prestation de compensation du handicap de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles sont la reconnaissance :
— d’une difficulté absolue (ne pas du tout pouvoir faire) pour la réalisation d’une activité,
— ou de deux difficultés graves (pouvoir difficilement faire) pour la réalisation d’activités ( peu importe qu’elles relèvent ou non du même domaine).
Il ressort de la combinaison de ces textes que la personne doit être agée de moins de 60 ans au moment de la première demande de PCH .
Cependant, si la personne remplissait les conditions d’éligibilité à la PCH avant ses 60 ans, elle peut solliciter l’octroi de cette prestation jusqu’à l’âge de 75 ans exclu.
Elle peut également demander cette prestation si elle a plus de 60 ans et qu’elle exerce une activité professionnelle.
M. [O] est retraité depuis 2012. Il vit en famille d’accueil.
Il était âgé de 68 ans au moment du dépôt de sa demande de PCH.
Il est appareillé des deux oreilles. Il a des difficultés pour entendre, suivre une conversation et téléphoner.
La MDPH expose qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas établi qu’il répondait aux critères d’éligibilité de la PCH avant ses 60 ans et qu’en outre, il n’exerce pas d’activité professionnelle.
A l’audience, M. [O] fait valoir que l’attribution de cette prestation lui procurerait une aide financière pour acheter ses prothèses auditives, dont une importante partie reste désormais à sa charge.
Cependant, il ne fait état d’aucun élément de nature à justifier qu’il répondait, avant l’âge de 60 ans, aux conditions d’éligibilité à la PCH.
Il convient donc, par voie de confirmation, de rejeter sa demande.
M. [O] qui succombe supportera les dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [V] [O] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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