Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 22/06531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 276
N° RG 22/06531 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIKA
(Réf 1ère instance : 11-22-0663)
Mme [I] [K]
M. [L] [Z]
C/
Mme [O] [M] épouse née [G]
M. [B] [M]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fouquaut
Me Bernard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, devant Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 sur prorogation du 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [I] [K]
née le 13 Juin 1979 à [Localité 17], de nationalité française, fonctionnaire territoriale en congé parental
CCAS
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [L] [Z]
né le 30 avril 1981 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Arnaud FOUQUAUT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [O] [M] épouse née [G]
née le 04 Octobre 1949 à [Localité 13], de nationalité française, retraitée
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [B] [M]
né le 27 Octobre 1946 à [Localité 11], de nationalité française, retraité
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
Par contrat du 31 octobre 2020, signé par M. [B] [M] en qualité de bailleur, il a été donné à bail à Mme [I] [K] un logement meublé sis au [Adresse 9] à [Localité 14] et ce jusqu’au 31 mars 2021. M. [L] [Z], visé dans le contrat en qualité de locataire, ne l’avait pas signé.
Le contrat avait été qualifié de 'location saisonnière', portant sur la période du 31 octobre 2020 au 31 mars 2021.
Dans la suite d’un litige sur la régularisation d’un nouveau contrat de bail, un congé pour reprise a été donné le 30 juillet 2021 par les époux [M] à Mme [K], qui l’a contesté.
Par jugement du 6 juillet 2022, rendu sur assignation des époux [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
— requalifié le bail en contrat de location de logement meublé à usage de résidence principale, après avoir jugé qu’il était conclu uniquement entre M. [M] et Mme [K] ;
— prononcé la nullité du congé.
Par acte du 28 juillet 2022, les époux [M] ont fait délivrer à Mme [K] un nouveau congé pour reprise pour le 31 octobre 2022, dans un contexte où un litige était entre temps né sur la question des parties de l’immeuble faisant l’objet du bail.
Par acte d’huissier de justice en date des 12 et 16 août 2022, les époux [M] ont fait assigner Mme [K] ainsi que M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, pour qu’il soit notamment jugé que le bail ne portait pas sur l’atelier, la grange et le hangar.
Par jugement du 13 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevables les demandes des époux [M],
— dit que le contrat de bail conclu entre M. [M] et Mme [K] ne porte pas sur l’atelier accolé au hangar, la grange et le hangar situés [Adresse 6] à [Localité 13] cadastrés parcelle [Cadastre 3],
— interdit à Mme [K] de pénétrer dans ces lieux qui ne font pas partie du contrat de location,
— débouté les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [Z],
— ordonné à Mme [K] de rétablir l’accès à la cour commune et aux dépendances non incluses dans la location en retirant l’ensemble des véhicules stationnés et bloquant l’accès à la grange, au hangar et à l’atelier accolé au hangar situés [Adresse 6] à [Localité 13] cadastrés parcelle [Cadastre 3] et ce dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dit qu’à défaut de respecter cette obligation dans le délai précité Mme [K] y sera contraint par astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 40 jours,
— débouté les époux [M] de leur demande portant sur l’enlèvement des voitures,
— débouté les époux [M] de leur demande au titre des pénalités,
— condamné Mme [K] à verser aux époux [M] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [K] à verser aux époux [M] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [M] à verser a M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [K] aux entiers dépens.
Par déclarations des 14 novembre 2022 et 25 janvier 2023 (la seconde régularisant la première, les deux instances ayant dès lors été jointes), Mme [K] et M. [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Assignée par les époux [M] le 29 janvier 2023 devant le juge de l’exécution, Mme [K] a notamment été condamnée à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, ainsi qu’à une nouvelle astreinte de 250 euros par jour.
Mme [K] a quitté les lieux le 31 mars 2023.
Par arrêt du 9 février 2024, la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel interjeté contre la décision du juge de l’exécution, l’a dans ces conditions infirmée s’agissant de la nouvelle astreinte devenue sans objet, mais confirmée pour le surplus.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 octobre 2025, Mme [K] et M. [Z] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu’il a :
* déclaré recevables les demandes de Mme [O] [M] et M. [V] [M] ;
* dit que selon le bail conclu entre M. [B] [M] et Mme [I] [K] ne porte pas sur l’atelier accolé au hangar, la grange et le hangar situés [Adresse 6] à [Localité 13] cadastrés parcelle [Cadastre 3] ;
* interdit à Mme [I] [K] de pénétrer dans la grange, le hangar et l’atelier accolé au hangar situés [Adresse 6] à [Localité 13] cadastrés parcelle [Cadastre 3] qui ne font pas partie du contrat de location ;
* ordonné à Mme [I] [K] de rétablir l’accès à la cour commune et aux dépendances non incluses dans la location en retirant l’ensemble des véhicules stationnés et bloquant l’accès à la grange, au hangar et à l’atelier accolé au hangar situés [Adresse 6] à [Localité 13] cadastrés parcelle [Cadastre 3] et ce dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* dit qu’à défaut de respecter cette obligation dans le délai précité, Mme [I] [K] y sera contraint par astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 40 jours ;
* condamné Mme [I] [K] à verser à Mme [O] [M] et M. [B] [M] à la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
* condamné Mme [I] [K] à verser à Mme [O] [M] et M. [B] [M] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [I] [K] aux entiers dépens,
par conséquent,
in limine litis, à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes des époux [M] en ce qu’elles ont fait l’objet du jugement du 6 juillet 2022 ayant autorité de chose jugée ;
au fond, à titre subsidiaire,
— débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— constater que Mme [K] est bénéficiaire d’un bail d’habitation meublé donné par M. [M] le 31 octobre 2020, requalifié en contrat de location de logement meublé résidence principale selon jugement du 6 juillet 2022, et que le contrat est taisant quant à la mise à disposition des annexes à de la location une chaufferie-buanderie, une cour pour garer ses véhicules, une grange et un hangar ;
— rappeler que le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance de remettre le local principal et ses accessoires ;
— constater que le bailleur a omis de procéder à un descriptif des lieux loués comme prévu par le bail ;
— rappeler que le preneur ne saurait être tenu pour responsable des manquements et négligences du bailleur ;
— prononcer que les annexes litigieuses sont indissociables et nécessaires à l’habitation de Mme [K] ;
— constater que l’exclusion du champ du bail consenti des annexes au logement sollicitée par les époux [M] est de pure opportunité, dans le seul but recherché par ces derniers de la dissuader d’habiter paisiblement les lieux et de quitter celui-ci ;
— rappeler que le bailleur est tenu d’une obligation de jouissance paisible des lieux loués par le preneur ;
— constater que du fait de leur attitude, les époux [M] manquent à leur obligation de jouissance paisible à l’égard du preneur et causent à Mme [K] un préjudice à ce titre, qu’il conviendra de fixer à la somme de 10 000 euros ;
en tout état de cause :
— constater que les époux [M] ont délivré à Mme [K] des quittances de loyer,
— condamner les époux [M] à indemniser Mme [K] à hauteur de 5 000 euros du fait de la tardiveté de la délivrance des quittances ;
— constater que M. [Z] n’est pas bénéficiaire du bail, qu’il dispose de son propre logement à [Localité 16] ;
— mettre hors de cause M. [Z] ;
— condamner in solidum les époux [M] à régler la somme de 10 000 euros à Mme [K] en réparation de son entier préjudice de jouissance et d’angoisse ;
— condamner in solidum les époux [M] à payer 'à Madame [I] [K] à chacun’ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [M] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [M] aux entiers dépens, incluant le procès-verbal de constat en date du 29 novembre 2022, dont distraction au profit de Me Arnaud Fouquaut, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, les époux [M] demandent quant à eux à la cour de :
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
— déclarer M. [Z] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— juger irrecevable la demande de condamnation à indemniser Mme [K] au titre de la communication des quittances, qui est une demande nouvelle et donc prohibée et débouter Mme [K] de cette demande infondée,
— débouter purement et simplement Mme [K] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 en ce qu’il :
* dit que le bail conclu entre M. [M] et Mme [K] ne porte pas sur l’atelier accolé au hangar, la grange et le hangar situés [Adresse 8] à [Localité 13] cadastrés parcelle [Cadastre 3],
* interdit à Mme [K] de pénétrer en ces lieux qui ne font pas partie du contrat de location,
* ordonne à Mme [K] de rétablir l’accès à la cour commune et aux dépendances non incluses dans la location en retirant l’ensemble des véhicules stationnés et bloquant l’accès à la grange, au hangar et à l’atelier accolé au hangar situés [Adresse 8] à [Localité 13] cadastrés parcelle [Cadastre 3] et ce dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la décision,
* dit qu’à défaut de respecter cette obligation dans le délai précité, Mme [K] y sera contrainte par astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 40 jours,
— infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 en ce qu’il :
* condamne Mme [K] à leur verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamner Mme [K] à leur verser à la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
* condamne Mme [K] à leur verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner Mme [K] à leur verser à ce titre la somme de 1 400 euros pour les frais de première instance,
— condamner Mme [K] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [Z] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 en ce qu’il condamne Mme [K] aux dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier du 8 août 2022,
— condamner in solidiun Mme [K] et M. [Z] aux entiers dépens d’appel,
— condamner M. [Z] et Mme [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est admis que cette liste n’est pas limitative.
— Sur la recevabilité des demandes des époux [M] :
Comme devant le premier juge, Mme [K] et M. [Z], sur le fondement des articles 122 à 125 du code de procédure civile, font valoir que les demandes des époux [M], en ce qu’elles tendent selon eux à mettre fin au contrat de bail en déformant son contenu, se heurteraient à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 juillet 2022 qui a déjà statué selon eux 'sur le même objet’ à savoir 'le contrat de bail'.
Les époux [M], pour solliciter quant à eux la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir, font valoir qu’ils ne contestent en aucune manière l’existence d’un bail ni sa qualification retenue dans le jugement du 6 juillet 2022 et qu’ils ne remettent pas en cause cette précédente décision, qui selon eux n’a pas tranché la problématique ultérieure de l’accès à leurs dépendances, difficulté nouvelle liée à l’exécution du contrat et non à une quelconque requalification.
Sur ce, il est d’évidence que le litige concernant la qualification du bail, tranché définitivement par le jugement du 6 juillet 2022, est totalement différent de celui ici en cause concernant le périmètre du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir.
— Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] :
Les époux [M], qui rappellent avoir assigné M. [Z] non en qualité de locataire mais seulement d’occupant ayant selon eux placé des véhicules pour les empêcher d’accéder à leur immeuble, font valoir qu’il est irrecevable devant la cour pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’il ressort de la déclaration d’appel qu’il n’y est critiqué aucun chef de jugement le concernant.
Mme [K] et M. [Z] font quant à eux valoir que ce dernier est partie à l’instance pour avoir été assigné par les époux [M]. Ils ajoutent que les époux [M] ne rapportant pas la preuve que M. [Z] serait propriétaire des véhicules, il conviendrait en conséquence de le mettre hors de cause et de les débouter.
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est un droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, en application de l’article 546 le droit d’appel appartient à toute partie qui y a un intérêt.
Sur ce, force est tout d’abord de constater que Mme [K] et M. [Z] opérent une confusion manifeste entre la recevabilité, ici seule en débat, et le fond, qu’ils abordent dès lors inutilement en évoquant la preuve de la propriété des véhicules et en sollicitant la mise hors de cause de M. [Z].
D’autant plus inutilement que cette mise hors de cause, prononcée par le premier juge, n’est nullement contestée en appel et qu’il n’y a donc pas à statuer de nouveau sur ce point.
Ce qui conduit du reste au constat, plus large, que strictement aucun des chefs de jugement critiqués dans les déclarations d’appels des 14 novembre 2022 et 25 janvier 2023 ne concerne M. [Z].
Ainsi, le jugement du 13 octobre 2022 n’est aucunement remis en cause en ce qu’il a :
— débouté les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes contre M. [Z],
— condamné les époux [M] à verser à M. [Z] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux entiers dépens.
M. [Z], qui n’avait donc strictement aucun intérêt à agir dans le cadre de l’instance d’appel, est donc irrecevable en ses demandes présentées devant la cour.
— Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de Mme [K] au titre de la communication des quittances :
Les époux [M] font valoir que la demande de Mme [K] tendant à les voir condamnés au paiement d’une somme de 5 000 euros 'du fait de la tardiveté de la délivrance des quittances’ est irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle, jamais formulée en première instance.
Mme [K] fait quant à elle valoir que cette demande n’est selon elle pas nouvelle, en ce qu’elle ne serait que l’évolution naturelle du litige.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sur ce, force est de constater que le jugement du 13 octobre 2022 n’a nullement eu pour objet de trancher quelque question que ce soit concernant les quittances de loyer. Sachant que le litige soumis au premier juge portait sur le périmètre du bail et l’accès des propriétaires à certaines parties de leur bien, outre la question d’un préjudice de jouissance et d’angoisse invoqué par la locataire, il apparaît que la demande indemnitaire nouvellement présentée à la cour sur le fondement d’un retard dans la remise de quittances n’est ni l’accessoire des prétentions tranchées en première instance, ni leur conséquence, ni leur complément nécessaire.
Cette demande indemnitaire nouvelle est donc irrecevable en application des dispositions susvisées.
Sur l’objet du bail.
Les époux [M] soulignent :
— d’une part, que les stipulations du bail signé par Mme [K] le 31 octobre 2020 ne font mention d’aucune des dépendances aujourd’hui en litige, à savoir la grange, le hangar et l’atelier accolé à ce dernier,
— et d’autre part, que le second contrat du 2 juin 2021, qu’ils avaient certes vainement soumis à sa signature mais qu’elle avait annoté, portait sur un immeuble individuel de 104 m², avec précision d’une libre circulation dans la cour et d’un accès à la chaufferie en septembre et octobre.
Ils reconnaissent que le bail s’étendait dès l’origine à cette 'chaufferie-buanderie’ mais contestent toute extension aux autres dépendances précitées, qui selon eux n’étaient pas mises à la disposition de Mme [K] mais étaient restées à la leur, jusqu’à ce qu’elle en empêche l’accès en cours de bail.
Ils observent que cette question du périmètre du bail est désormais sans objet, dès lors que Mme [K] a quitté les lieux, et déplorent au surplus la poursuite de la procédure dans ces conditions.
Mme [K], qui tout au long de ses conclusions s’évertue régulièrement à présenter M. [M] comme étant le seul bailleur (comme jugé le 6 juillet 2022), y insère de manière contradictoire des précisions reconnaissant expressément cette qualité aux deux époux, y compris dans son dispositif où elle leur impute un manquement à 'leur obligation’ d’assurer la jouissance paisible du locataire. Elle leur reproche en substance de n’avoir pas cessé de pénétrer dans les dépendances en cause, alors pourtant que ces dernières, en l’absence d’exclusion expresse dans le contrat, en étaient selon elle nécessairement l’objet en sus de l’habitation. Dit autrement, elle soutient qu’en l’absence d’état descriptif des lieux donnés à bail, le contrat portait sur 'l’intégralité de l’ensemble immobilier et de ses dépendances’ selon elle 'indissociables', de sorte qu’elle aurait été locataire de toute la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] commune de [Localité 13], en ce compris : le hangar, la chaufferie et le jardin.
Elle reproche aux époux [M] de chercher à requalifier la 'chaufferie-buanderie', dont la clé lui avait été remise, en 'atelier’ exclu du bail alors que selon elle il s’agit du même espace.
Sur ce, la cour observe tout d’abord que le seul contrat de bail signé par les deux parties, en l’occurrence le 31 octobre 2020, avait pour objet une 'location meublée', sise '[Adresse 12]', mentionnée pour une 'capacité [de] 4 personnes’ et trois chambres.
Abstraction faite de la requalification du contrat opérée par le jugement définitif du 6 juillet 2022, qui lui a fait perdre son caractère saisonnier et touristique initialement stipulé, il ressort de ses stipulations dénuées d’ambiguïté que les parties ont entendu le faire porter non pas sur toute la parcelle précitée et toutes les constructions qui s’y trouvent, mais uniquement sur sa partie à usage d’habitation, dont la capacité et le caractère meublé sont précisés.
Il n’est en outre pas contesté que Mme [K] s’est vue remettre, en sus des clés de cette habitation, celles d’une chaufferie dont elle avait donc la jouissance et que les époux [M] confirment même expressément faire partie du bail.
Il ne ressort en revanche ni du contrat, ni des débats, ni des autres pièces versées à leur soutien, que l’objet du bail aurait porté sur d’autres parties que l’habitation et la chaufferie.
Il est ainsi déterminant d’observer que dans un courrier de Mme [K] du 15 juillet 2021, faisant suite à la proposition des époux [M] de signer un nouveau bail ayant pour objet exclusif un 'logement’ d’une 'surface habitable’ d’environ 104 m² répartis sur 5 pièces, l’intéressée avait pris soin de formuler diverses demandes de modifications préalables du contrat avant signature, sans jamais formuler la moindre observation sur l’absence de mention des dépendances ultérieurement devenues litigieuses.
Il s’en déduit qu’aucune des parties, en ce compris Mme [K], n’avait dans le cadre de ce projet de nouveau contrat l’intention de le faire porter sur des dépendances qui n’étaient pas visées dans le contrat originel.
Les pièces soumises à la cour, en ce compris des attestations, établissent au contraire que les époux [M] avaient l’usage des dépendances en cause, à savoir :
— une grange,
— un hangar,
— un atelier attenant au hangar.
Parties de l’ensemble immobilier qui leur servaient à divers usages, dont la fabrication de cidre et le stockage du matériel pour ce faire.
Etant observé que Mme [K] ne prouve pas que la chaufferie, incluse dans le bail, serait la même pièce que cet atelier, quant à lui exclu du bail par le premier juge conformément aux demandes des époux [M]. Il ressort au contraire des différents constats d’huissiers que cette chaufferie-buanderie est attenante à la maison d’habitation, alors que l’atelier en cause est accolé au hangar.
Enfin, et sans qu’il soit contesté à Mme [K] le droit de stationner ses véhicules devant son logement, c’est à juste titre que le premier juge, sur la base d’un constat d’huissier circonstancié du 8 août 2022, a retenu qu’elle les avait positionnés de telle sorte qu’ils empêchaient les époux [M] d’accéder à la cour desservant notamment les dépendances exclues du bail et dont ils sont propriétaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
— dit que le contrat de bail ne portait pas sur l’atelier accolé au hangar, la grange et le hangar,
— interdit à Mme [K] de pénétrer dans ces lieux,
— ordonné à Mme [K] de rétablir l’accès à la cour commune et aux dépendances non incluses dans la location en retirant l’ensemble des véhicules stationnés et bloquant l’accès à la grange, au hangar et à l’atelier accolé au hangar et ce dans un délai de 2 jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de respecter cette obligation dans le délai précité Mme [K] y serait contrainte par astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 40 jours.
Sur la demande indemnitaire de Mme [K].
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel Mme [K] formule, comme devant le premier juge, une demande de condamnation des époux [M] à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d’angoisse.
Ni dans ses conclusions, ni en amont dans sa déclaration d’appel, Mme [K] n’a au préalable saisi la cour d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention indemnitaire.
En toutes hypothèses, les époux [M], qui avaient le droit d’accéder aux parties exclues du bail ainsi qu’à la cour qui les dessert, sans qu’il soit rapporté la preuve qu’ils en auraient abusé d’une manière ou d’une autre au détriment de Mme [K], ni qu’ils l’auraient harcelée comme allégué, ne pouvaient donc être condamnés à lui verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et d’angoisse, de sorte que la cour confirmera également le jugement en ce qu’il l’avait déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes indemnitaires des époux [M].
Il n’est pas contesté devant la cour que les époux [M] sont propriétaires de l’ensemble immobilier dans lequel se trouvaient tant le logement donné à bail que les dépendances exclues du contrat.
C’est par une juste appréciation des données de l’espèce et une juste application du droit que le premier juge, retenant que Mme [K] avait privé les époux [M] de l’accès à leur propriété comme relevé par constat d’huissier précité, leur a alloué à ce titre une indemnisation évaluée à 500 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance sont seront confirmées.
Mme [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité de 1 000 Euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevables pour défaut d’intérêt à agir toutes les demandes présentées par M. [L] [Z] ;
Déclare irrecevable, comme étant nouvelle, la demande indemnitaire de Mme [I] [K] présentée au titre 'de la tardiveté de la délivrance des quittances’ ;
Déboute Mme [I] [K] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement du 13 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [I] [K] à verser à M. [B] [M] et Mme [O] [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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