Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL R & K AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
EXPÉDITION à :
S.A.S. [5]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02752 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSR
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 26 Juillet 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [D] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] [M], salarié intérimaire de la société [5], employé en qualité de maçon depuis le 3 janvier 2022, a été victime d’un malaise mortel le 3 février 2022, à 14h30, à son poste de travail, dans les circonstances suivantes : « Selon les dires des témoins, alors qu’il s’occupait du ferraillage d’une piscine, M. [X] aurait été pris d’une douleur à la poitrine. Il serait parti s’asseoir accompagné de son chef d’équipe, et aurait fait un malaise ». L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 4 février 2022 et y a joint des réserves par courrier du 7 février 2022.
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 mai 2022.
Saisie par la société [5] le 5 juillet 2022, la commission de recours amiable a, par décision du 17 novembre 2022, rejeté le recours de l’employeur.
Par requête du 18 octobre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision initialement implicite, puis explicite, de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable le recours de la société SARL [5] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel survenu le 3 février 2022 au préjudice de M. [T] [X] [B] [M],
— Déclaré inopposable à la société Sarl [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse du 16 mai 2022 relative à la prise en charge dudit accident,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens de l’instance.
Le jugement ayant été notifié le 29 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse en a relevé appel par déclaration du 23 août 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse demande de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans ' pôle social le 26 juillet 2024,
— Dire et juger qu’elle a respecté le contradictoire lors de l’instruction du dossier,
— Dire et juger que le malaise et le décès dont a été M. [X] [B] [M] le 3 février 2022 relèvent de la législation sur les risques professionnels et les déclarer opposables à l’employeur,
— Débouter la Sarl [5] de l’intégralité de ses demandes.
La société [5] n’a pas présenté de conclusions à l’audience du 24 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la forme.
La Caisse primaire d’assurance maladie poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Sarl [5] du 16 mai 2022 relative à la prise en charge de l’accident du 3 février 2022 de M. [X] [B] [M]. Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire, ayant mis à la disposition de l’employeur un dossier complet, puisqu’en matière de décès, l’acte de décès remplace le certificat médical initial. Elle expose ne pas détenir le certificat médical de décès, qu’elle ne peut en conséquence transmettre ce qu’elle ne détient pas, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Elle affirme que le décès empêche l’établissement d’un certificat médical initial et que l’acte de décès le remplace.
Appréciation de la Cour.
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R.441-14 du même code prévoit que « le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.441-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1° La déclaration du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse primaire :
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Ainsi, la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L’obligation d’information pesant sur la caisse obéit au principe procédural essentiel du contradictoire dont le respect scrupuleux est encore plus important en cas de décès de la victime au temps et au lieu du travail, la caisse étant alors tenue de procéder obligatoirement et directement à une enquête, sans envoi préalable du questionnaire, ce qui témoigne de l’importance toute particulière attachée à cette enquête.
Le principe général et supérieur du contradictoire, ayant pour finalité première de permettre aux parties de connaître et répondre aux arguments de la partie adverse, prend tout son sens concernant les arguments qui font justement grief ; le principe du contradictoire ne peut relever de l’appréciation de la caisse et faire l’objet d’une application distributive de la part de celle-ci, sauf à en ruiner le sens même.
L’employeur, en matière d’accident du travail, devant faire face à une présomption d’imputabilité que la jurisprudence définit comme étant susceptible d’être combattue, notamment en cas de cause étrangère au travail, il y a lieu de garantir à ce dernier les conditions de l’exercice de cette faculté qui repose, notamment, sur la communication loyale des éléments sur lesquels la caisse envisage de fonder sa décision. La caisse ne peut, en limitant, volontairement par sa seule appréciation, le recueil des pièces fondant sa décision, réduire, par là-même, le nombre et la nature des pièces transmises à l’employeur, au point de ne lui adresser aucune pièce médicale, comme dans le cas présent, le privant ainsi des moyens éventuels de renverser la présomption d’imputabilité. Le caractère obligatoire de l’enquête en cas de décès sur le lieu et au temps du travail induit une collecte d’informations effective sur le décès, la présomption d’imputabilité ne pouvant pas être entendue comme une dispense de recherche des causes et des circonstances du décès ou encore de saisine du médecin-conseil de la caisse au seul motif que celui-ci ne serait jamais en mesure de renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, quand bien même les ayants-droits du défunt ne réclameraient pas d’autopsie ou se contenteraient de répondre à la demande de la Caisse portant sur la fourniture du seul acte de décès, le principe de présomption d’imputabilité ne doit pas conduire la Caisse à se contenter, pour réaliser son enquête, de l’acte administratif de décès sans obtenir le certificat médical de décès, seul susceptible de renseigner l’employeur sur les causes de décès et de lui permettre l’exercice éventuel de ses droits.
Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure d’instruction, dont la Cour de cassation rappelle le caractère loyal, est sanctionné, si celle-ci aboutit à une décision de prise en charge, par l’inopposabilité de celle-ci à l’employeur, celui-ci étant privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief, le principe même du contradictoire imposant justement la communication des éléments susceptibles de faire grief, en particulier les éléments renseignant sur les causes et les circonstances du décès dont l’absence au dossier d’enquête porte atteinte au principe du contradictoire.
En l’espèce, il apparaît que la Caisse ne produit aux débats que l’acte de décès établi par les services d’état civil, non le certificat médical de décès, ce qu’elle ne conteste pas et estime suffisant dans le cadre de son instruction. L’acte d’état civil de décès, en ce qu’il est bien évidemment dépourvu de toute constatation médicale, ne peut être assimilé à ce dernier, de sorte que le dossier ainsi constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au décès de M. [X] [B] [M], ce qui fait nécessairement grief à l’employeur, empêché de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
La caisse, sur laquelle, dans ses rapports avec l’employeur, repose la charge de la preuve de l’imputabilité de l’accident au travail, ne peut se retrancher derrière sa carence, en se contentant d’affirmer qu’elle ne possédait pas le certificat médical initial et le certificat médical de décès, lesquels devaient porter les mentions relatives aux lésions de la victime et aux causes médicales de son décès. Il lui appartenait de se rapprocher, dans le cadre de son enquête, des services hospitaliers ou de la famille de la victime pour obtenir ces documents. En effet, il est établi que le malaise a eu lieu à 14h30 et le décès a été constaté à 15h50, ce qui implique l’intervention des services de secours, de sorte qu’un certificat médical de décès a nécessairement été établi.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l’accident de M. [X] [B] [M] sera déclaré inopposable à la société [5].
Partie succombante, la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse sera condamnée aux dépens de l’appel.
Partie succombante, la Caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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