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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 51A
minute N°
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLBA
Du 04 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoires délivrées le :
à :
Madame [W] [J]
Association SECOURS CATHOLIQUE
Me Stéphane DESFORGES
Me Stéphanie GAUTIER
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Juillet 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame [W] [J]
née le 03 Octobre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
Représentée par Me Ariane BOUCHER, avocate au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE
ET :
Association SECOURS CATHOLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Eva BOUTAULT, avocate au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2010, à effet au 1er août 2010, l’association SECOURS CATHOLIQUE a conclu avec Madame [W] [J], pour une durée de six mois renouvelables par tacite reconduction pour deux périodes successives de trois mois, un contrat d’occupation temporaire d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 295,43 euros, outre une provision sur charges mensuelles fixée à 63,14 euros.
Madame [W] [J] a été maintenue dans les lieux après le 31 juillet 2011.
Par courrier du 15 février 2022, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a informé le SECOURS CATHOLIQUE de l’effacement total de la dette de logement de Madame [W] [J], la mesure entrant en application le 24 décembre 2021.
Par courrier LRAR du 14 juin 2022, le SECOURS CATHOLIQUE, par la voie de son conseil, a notifié à Madame [W] [J] son intention d’introduire une procédure d’expulsion à son encontre dans le délai d’un mois pour occupation sans droit ni titre du logement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2023, le SECOURS CATHOLIQUE a fait assigner Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que Madame [W] [J] a manqué à ses obligations au titre du contrat d’occupation temporaire et en conséquence, que ce dernier est venu à son terme ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation temporaire ;
Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [W] [J] ainsi que tous les occupants de son chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans un garde-meubles, aux frais de Madame [W] [J] ;
Condamner Madame [W] [J] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
Constaté que le SECOURS CATHOLIQUE s’est expressément désisté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le SECOURS CATHOLIQUE recevable en son action ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’occupation temporaire conclu le 30 juillet 2010 entre le SECOURS CATHOLIQUE et Madame [W] [J], concernant le logement situé [Adresse 4], au jour de l’assignation, le 17 février 2023 ;
Dit que Madame [W] [J] est occupante sans droit ni titre ;
Accordé à Madame [W] [J] un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés, situés [Adresse 5] ;
Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [W] [J] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4], dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejeté la demande portant sur la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités ;
Rappelé que le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [J] ;
Condamné Madame [W] [J] aux dépens de l’instance ;
Débouté le SECOURS CATHOLIQUE d’une part, Madame [W] [J] d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Selon la déclaration d’appel du 23 octobre 2024, Madame [W] [J] a interjeté appel de la décision précitée. Le dossier sera clôturé le 4 septembre 2025 et fixé pour plaidoiries le 2 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Madame [W] [J] a assigné le SECOURS CATHOLIQUE, devant le premier président de la cour d’appel de Versailles.
Madame [W] [J] a déposé des conclusions le 31 juillet 2025.
Le SECOURS CATHOLIQUE a déposé des conclusions en réponse le 31 juillet 2025.
A l’audience du 31 juillet 2025, les conseils des parties ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du contradictoire, renvoyant pour le surplus à leurs écritures.
A l’issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisés.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors des débats et dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [W] [J] demande au premier président sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de dire que l’exécution provisoire cause un préjudice manifestement excessif à Madame [W] [J] ;
— de dire qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de la décision entreprise ;
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie, dans l’attente de l’arrêt à intervenir (Chambre 1-2, RG : 24/06756) ;
— de condamner le SECOURS CATHOLIQUE aux dépens de l’instance.
Au cours des débats et dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le SECOURS CATHOLIQUE demande au premier président :
— de rejeter la demande de Madame [W] [J] visant à arrêter l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— de condamner Madame [W] [J] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il est constant que l’instance devant le tribunal de proximité de Courbevoie ayant abouti à la décision attaquée a été introduite après cette dernière date (assignation délivrée le 17 février 2023). Il conviendra en conséquence de mettre en 'uvre les dispositions en vigueur après cette date.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, lorsqu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Selon l’alinéa 2 de l’article 514-3, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, s’agissant du critère relatif aux conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution de la décision attaquée, il sera rappelé que Madame [W] [J] est âgée de 63 ans et il n’est pas contesté qu’elle perçoit l’allocation spécifique de solidarité. Au vu de son âge et du marché de l’emploi, il est très peu probable qu’elle soit à ce jour en mesure de débuter une activité professionnelle. A cela s’ajoute qu’elle a fait l’objet d’une procédure de surendettement avec mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entrée en application le 24 décembre 2021.
Par ailleurs, Madame [W] [J] justifie de diligences entreprises pour se reloger, à savoir un recours DALO en date du 27 mars 2009 et une demande de logement social renouvelée le 22 février 2010. A ce jour, il n’a pas été répondu favorablement à ces demandes. Si le SECOURS CATHOLIQUE reproche à Madame [W] [J] de ne pas se mobiliser suffisamment pour trouver un logement, il n’en demeure pas moins que selon les stipulations du contrat d’occupation temporaire de logement en date du 28 juillet 2010, le SECOURS CATHOLIQUE s’est engagé à aider le bénéficiaire dans sa démarche de réinsertion et la réalisation de ses projets.
Au regard de ce qui précède, l’exécution provisoire risque de causer un préjudice manifestement excessif à Madame [W] [J], risquant de se retrouver sans possibilité d’hébergement à un âge où il est impossible pour elle de trouver une activité rémunérée lui permettant de faire face aux charges de la vie courante.
S’agissant maintenant du moyen sérieux d’infirmation du jugement, il est relevé utilement qu’une nouvelle procédure de surendettement avec mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est entrée en application le 4 juillet 2025.
Partant, il est fort probable que les facultés contributives de Madame [W] [J] évoluent favorablement. Ce changement de situation peut, le cas échéant, entrainer une infirmation, découlant d’une nouvelle appréciation de la situation financière de cette dernière par la cour d’appel. Un moyen sérieux de réformation est donc établi.
Enfin, il sera rappelé que la déclaration d’appel date du 23 octobre 2024 et que le dossier sera clôturé le 4 septembre 2025. Quant à l’audience de plaidoiries au fond, elle aura lieu le 2 octobre 2025 avant une décision devant normalement intervenir en novembre. Ainsi, les conséquences de l’arrêt de l’exécution provisoire sont-elles de faible importance en pratique.
Sans qu’il ne soit besoin d’examiner plus avant les moyens et arguments des parties, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par Monsieur le premier président,
ARRÊTE l’exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 31 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Courbevoie (numéro de minute 761/2024 numéro de RG 11/23-000138) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Hervé HENRION
La Greffière, Le Conseiller chargé du secrétariat général,
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