Confirmation 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 déc. 2022, n° 21/09270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2021, N° 19/10687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09270 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/10687
APPELANT
Monsieur [Z] [M] né le 12 novembre 1975 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 3] (ALGERIE)
représenté par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/015602 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, jugé que M. [Z] [M], se disant né le 12 novembre 1975 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas français, ordonné les mentions prévues par l’article 28 du code civil, l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Maître [O] [L] et l’a condamné aux dépens dans les conditions prévues pour l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 17 mai 2021 et les conclusions notifiées le 17 août 2021 par M. [Z] [M] qui demande à la cour de le recevoir en son appel, le dire bien fondé, infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau, constater qu’il est français par filiation, ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil et en tout état de cause, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d’appel et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, constater l’extranéité de M. [Z] [M], se disant né le 12 novembre 1975 à [Localité 3] (Algérie), et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 décembre 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [Z] [M] soutient qu’il est français par filiation paternelle pour être né le 12 novembre 1975 à [Localité 3] (Algérie), de [C] [M], né le 10 novembre 1927 à [Localité 3], celui-ci étant le fils de [J] [H] [M], né en 1885 à [Localité 3], lui-même issu de [Y] [P] [R] né en 1826 à [Localité 3] qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 1er mai 1894.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [Z] [M] qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Il doit notamment établir l’existence d’une chaîne de filiation à l’égard de l’admis et en particulier la filiation de son grand-père revendiqué, [J] [H] [M], à l’égard de son arrière-grand-père revendiqué, [Y] [P] [R].
Il indique que [J] [H] [M] est né de l’union de [Y] [P] [R] et de [A] [N] [F].
Il produit à cet égard :
— un extrait, délivré le 20 juin 2018, du registre-matrice de la commune de [Localité 3] qui indique que [J] [H] [H] [B] [D] [M] est présumé né en 1885 ;
— un extrait, délivré le 20 juin 2018, des registres des actes de mariage de la commune de [Localité 3] qui indique que [J] [M] et [X] [R] se sont mariés le 26 mai 1903. Cette pièce précise que [J] [M] est le fils de [T] [M].
Or, ainsi que le relève le ministère public, ces éléments ne permettent pas d’établir la filiation de [J] [H] [M] à l’égard de [Y] [P] [R]. Au contraire, la seconde pièce précise que [J] [M] est le fils non pas de [Y] [R] mais de [T] [M], alors que la première ne fait pas mention du père, étant précisé, en outre, qu’en indiquant que le grand-père revendiqué se prénommait [J] [H], cette pièce conduit à retenir que son propre père se prénommait [T] et non pas [Y].
Le jugement est donc confirmé.
M. [Z] [M], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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