Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 19 nov. 2024, n° 23/06520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 juillet 2023, N° 2023F00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06520 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCXR
AFFAIRE :
E.U.R.L. [7]
C/
[M] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 01
N° RG : 2023F00592
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-lise ROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
La société [7]
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 – N° du dossier BETHUNE
Plaidant : Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147 -
****************
INTIMES
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillants, déclarations d’appel signifiées par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2015, par acte sous seing privé, la société [7] a donné à bail à la société [9] des locaux à usage commercial situés à [Localité 6].
Le 24 juillet 2020, une autre société, la SAS [9] (la société [9]), alors en formation, a acquis le droit au bail de la société Lasergames Asnières, aux termes d’un acte sous seing privé signé par M. [O], son président, cession acceptée par le bailleur. Cette société, dont les parts étaient détenues alors par moitié par M. [O] et son épouse, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 novembre 2020.
Le 9 octobre 2020, la bailleresse a fait délivrer au nouveau preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, compte tenu des sommes impayées au titre des loyers et provisions pour charges pour la période courant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Le 25 février 2022, Mme [O] a cédé la totalité des actions qu’elle détenait dans la société [9] à M. [Y] qui en est devenu président.
Le 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 septembre 2021 ;
— ordonné la libération des locaux et à défaut, l’expulsion de la société [9] ;
— condamné la société [9] à payer à la société [7] :
— la somme de 340 162 euros au titre des loyers, provisions sur charges et taxes échus ;
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer contractuel et des charges en cours à compter de l’ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
— la somme de 10 449, 86 euros à titre de clause pénale.
Le 17 mars 2023, la société [7] a assigné M. et Mme [O], ainsi que M. [Y] devant le tribunal de commerce de Nanterre. Les actes de procédure ont été signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le 19 septembre 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. et Mme [O], et M. [Y] le 24 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions leur ont été signifiées suivant les mêmes modalités le 27 décembre 2023. Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2023, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 juillet 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement du 19 juillet 2023 en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [O], Mme [V] épouse [O] et M. [Y] à lui payer la somme de 354 553, 01 euros TTC à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2023 ;
— condamner in solidum M. [O], Mme [V] épouse [O] et M. [Y] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de maître Roy par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Après avoir rappelé que la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit imputable, le tribunal de commerce a ajouté qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Dans le cas d’espèce, le tribunal de commerce a considéré que l’importance du préjudice résultant pour [7] du défaut de règlement des loyers ne permettait pas de présumer une faute détachable de leurs fonctions commises par les dirigeants de la société [9] et que [7] ne rapportait pas la preuve que Mme [O] et M. [Y] avaient organisé l’insolvabilité de celle-ci ni qu’ils n’avaient pas payé les loyers que la société aurait pourtant été en mesure d’assumer, ni enfin que M. [O] avait conclu le bail pour le compte de la société en formation tout en sachant que [9] ne serait pas en mesure de régler les loyers et charges.
La société [7] fait valoir, au soutien de son appel, que les motifs du jugement procèdent d’une analyse très imparfaite des faits qu’elle estime très particuliers. Elle expose que M. [O], d’abord seul tenu des engagements souscrits aux termes du bail pour la période courant du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, n’a jamais réglé les échéances de loyers, qu’il n’a fait immatriculer la société preneur à bail que postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer. Elle observe ensuite que le preneur à bail, dont la dirigeante s’est finalement avérée être l’épouse de M. [O], n’a repris les engagements de M. [O] que le 31 mars 2021 en cours de procédure judiciaire, sans assurer le paiement des loyers et charges dus. Considérant que les intimés ont multiplié les contradictions de façon dilatoire au détriment du bailleur au cours des procédures contentieuses dans le but de gagner du temps et se soustraire aux condamnations, elle reproche aux intimés d’avoir délibérément choisi de soustraire le preneur à ses obligations sans qu’aucune raison valable n’ait jamais été opposée au bailleur, et ainsi d’occuper des locaux commerciaux sans bourse délier pendant trois ans.
Elle affirme de surcroît que ces comportements caractérisent d’autant plus une faute détachable que le preneur n’est pas en mesure de réparer le préjudice qu’elle subit, et qu’elle ne connaît pas l’état des comptes sociaux du preneur faute de dépôt des comptes annuels.
Elle estime son préjudice à une somme de 354 553,01 euros en ce compris les frais d’huissiers de justice dus pour les saisies effectuées, dont le preneur est redevable au titre de sa condamnation aux dépens aux termes de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022. Elle évoque de surcroît le paiement spontané par le preneur d’une somme de 10 093,65 euros et les mesures d’exécution menées contre le preneur, pour une somme totale de 71 070,66 euros appréhendée en deux ans, ce sur la somme de 414 592,30 euros facturée entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022.
Réponse de la cour
L’article L. 225-251 du code de commerce énonce que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
Cette disposition est applicable au président de la société par action simplifiée par renvoi de l’article L. 227-8 du code de commerce aux termes duquel : « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. »
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que si ce dirigeant commet une faute séparable de ses fonctions qui lui soit personnellement imputable (Com., 28 avril 1998, 96-10.253)
Elle sera engagée s’il commet une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, 99-17.092 ; Com., 17 décembre 2013, 12-25.638).
Les dirigeants ont délibérément persisté dans la violation d’une obligation légale et obstinément refusé sans justification de se mettre en règle ; les dirigeants peuvent être condamnés in solidum (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, 02-21.615).
Il convient de reprendre la chronologie des faits de l’espèce, pour apprécier les faits reprochés par la société [7] aux dirigeants successifs de la société [9] :
— le 24 juillet 2020, la société [7] a accepté la cession de son droit au bail par la société [9] à la société en formation [10] Asnières ([9]) dans le cadre d’une cession de fonds de commerce intervenue le même jour et signée par M. [O], se présentant alors comme président de la société en formation ; le bail avait été consenti à titre commercial par la société [7] à la société [9] le 7 juillet 2015 ; à cette date, il résulte de l’acte de cession qu’il n’existe pas d’impayés de loyers (pièces 4, 6 et 7) ;
— un commandement de faire et de payer visant la clause résolutoire est décerné le 9 octobre 2020 à la société [10] Asnières ([9]) et M. [O] ; il est fait commandement à M. [O] d’avoir à faire immatriculer la société [10] Asnières ([9]) et au preneur et à M. [O] solidairement d’avoir à payer les sommes dues pour un montant de loyer et provision pour charges impayé de 54 143,81 euros dû pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 ; le procès-verbal est remis à l’étude pour M. [O] et le preneur (pièce 8) ;
— le 23 novembre 2020, la société [9] ([9]) est immatriculée ;
— une assemblée générale ordinaire de la société [9] est tenue le 31 mars 2021 et présidée par Mme [O], qui est présidente de la société : il est décidé de la reprise des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en cours de formation (pièces 10 et 11) ;
— le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, constate le 27 mai 2021 (pièce 15) l’existence d’une contestation sérieuse sur la compétence territoriale, compte tenu de l’existence d’une clause attributive de compétence dont la validité est remise en cause, M. [O], personne physique ayant participé à la cession de bail, alors que le preneur était alors en cours d’immatriculation ;
— un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 août 2021 (pièce 17) est délivré au preneur pour un montant de 219 675,55 euros ; il est signifié à étude (locaux fermés pour congés) ;
— la société [7] procède à plusieurs saisies conservatoires :
— la première pour le montant sus-indiqué de 219 675,55 euros le 7 septembre 2021 ; le montant saisissable (total disponible) est de 28 835,90 euros (pièces 18, 19) ;
— une deuxième saisie conservatoire est signifié pour le même montant le 7 septembre 2021 ; le montant saisissable (total disponible) est alors de 15 903,55 euros ( pièces 21, 22) ;
— une troisième saisie conservatoire pour le montant de 308 583,73 euros est faite le 7 janvier 2022 ; le montant saisissable (total disponible) est de 4649,73 euros (pièces 25 et 26) ;
— une quatrième saisie conservatoire est effectuée pour le montant de 308 583,73 euros le 28 juin 2022 ; le montant alors saisissable (total disponible) est de 23 764,91 euros (pièces 28 et 29) ;
— une cinquième et dernière saisie conservatoire pour le montant de 405 034,25 euros est faite le 6 juillet 2022 ; le montant saisissable (total disponible) est de 7 242,15 euros (pièces 30 et 31) ;
— le 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en réponse à l’exception d’incompétence soulevée en défense par la société [9] (pièce 23)
— le 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par décision réputée contradictoire, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 septembre 2021, ordonné l’expulsion de la société preneur à bail et condamné celle-ci au paiement des sommes dues au titre des loyers, provisions sur charges et taxes, et indemnités d’occupation échus au 24 juin 2022 pour un montant de 340 162 euros, outre au paiement d’une indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel en cours et des charges à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux, enfin au paiement d’une clause pénale de 10 449,86 euros.
— une mesure de saisie attribution et des actes de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution ont été signifiés au débiteur saisi le 24 octobre 2022 (remise à étude, locaux fermés), et ce en vertu de l’ordonnance de référé précitée pour un montant de 358 920,63 euros ; (pièces 32 à 42).
Depuis la date de la cession du contrat de bail à usage commercial jusqu’à la date de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022, aucun paiement n’est intervenu au titre des loyers échus, en dépit des mises en demeure successives et des procédures contentieuses engagées à l’encontre de la société.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance de référé du juge de Nanterre du 22 avril 2022 que la société [9] avait, après avoir excipé de l’incompétence du juge des référés, soulevé l’existence de contestations sérieuses, arguant de la fermeture administrative à laquelle elle avait été soumise et qu’elle assimilait à une perte de la chose louée, de la mauvaise foi du bailleur, enfin de la nécessité de renégocier le contrat.
Compte tenu de l’absence de la société et de ses dirigeants successifs lors des audiences postérieures, aucune autre explication n’est donnée, qui serait susceptible d’expliquer l’absence de tout paiement des loyers échus.
En conséquence, la demande présentée par la société [7] n’est pas fondée et le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt justifie la confirmation de la décision en ses dispositions sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [7] supportera les dépens exposés en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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