Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 26 nov. 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 février 2024, N° 21/02912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01772 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHXG
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025
APPEL
Jugement au fond, origine Juge aux affaires familiales de [Localité 41], décision attaquée en date du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 21/02912 suivant déclaration d’appel du 2 mai 2024
APPELANTES :
Mme [I] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 16] 1930 à [Localité 39] / ITALIE
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 23]
Mme [M] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 46] / ITALIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 23]
Mme [V] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 45] / ITALIE
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 23]
Mme [W] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 42] (38)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 23]
toutes les quatre représentées par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [D] [R]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 21]
Mme [C] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 27] 1950 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 22]
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 1]
Mme [RC] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 17] 1945 à [Localité 45] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 21]
M. [S] [SC]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 32] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 29]
Mme [A] [VU] épouse [G] es qualité d’héritière de [H] [EB] décédée le 13.09.2023
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 43] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 47] [Adresse 33]
[Localité 20] (ITALIE)
Mme [K] [VU] épouse [WI] es qualité d’héritière de [H] [EB] décédée le 13.09.2023
née le [Date naissance 26] 1958 à [Localité 43] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 49]
[Localité 13] (Italie)
[CM] [SC]
décédée le 13.09.23
[Adresse 48]
[Localité 11] / MI ITALIE
tous les sept représentés par Me HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société Anonyme [36], immatriculée au RCS [Localité 44] sous le n° [N° SIREN/SIRET 28],
[Adresse 3]
[Localité 31]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[UF] [R], né le 11/02/1927, qui avait cinq frères et soeurs, est décédé le 23/08/2017, sans enfant, laissant pour lui succéder :
— [I] [R] épouse [U], mère de [M] [X], [V] [J] et [W] [O];
— [B] et [S] [SC], enfants de [T] [SC], née [R], prédécédée ;
— [RC] [R] épouse [Y], [D] et [C] [R], enfants de [E] [R], prédécédé ;
— [Z] [R], fils de [L] [R], prédécédé ;
— [E], [RC], [D] et [C] [R], enfants de [E] [R], prédécédé.
Dans un premier testament authentique du 04/04/2003, il a institué [I] [U] et ses trois filles légataires de l’universalité de ses biens meubles et immeubles.
Dans un second acte authentique, du 09/11/2016, il a désigné sa soeur [I] et tous ses neveux et nièces.
Dans un troisième testament authentique du 30/01/2017, il a finalement institué légataires universels [M] [X], [V] [J] et [W] [O], [B] et [S] [SC], [Z] [R], [E], [RC], [D] et [C] [R] (les consorts [R]).
En outre, alors qu’il avaient désigné comme bénéficiaires de ses trois contrats d’assurances-vie souscrits auprès de la compagnie [35], le 30/01/2017, [M] [X], [V] [J] et [W] [O], il a modifié la clause bénéficiaire des trois contrats, au profit des autres neveux et nièces.
Par ordonnance du 16/09/2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné à la société [35] de verser les informations concernant les contrats souscrits.
Saisi par actes des19, 21, 23 et 26/04/2021 de Mmes [I] [U], [X], [J] et [O] (Mmes [U]), le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 19/02/2024 :
— débouté les demanderesses de leur demande en nullité des testaments des 09/11/2016 et 30/01/2017 pour insanité d’esprit ;
— déclaré libératoires pour la société [37] les paiements de bonne foi des capitaux décès effectués avant la procédure de référé ;
— ordonné la libération du capital dècès restant entre les mains des bénéficiaires désignés par testament du 30/01/2017 sous réserve de production de justificatifs ;
— condamné in solidum Mmes [I] [U], [X], [J] et [O] au paiement aux consorts [R] de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Le 13/09/2023, [F] [EB] [VU] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [G] et [WI], qui sont intervenues volontairement à la procédure .
Par déclaration du 02/05/2024, Mmes [U] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions d’appelants n° 2, Mmes [U] concluent à l’infirmation du jugement déféré, demandent à la cour d’annuler les testaments des 09/11/2016 et 30/01/2017, et subsidiairement, d’ordonner la levée du secret médical concernant le dossier de [UF] [R] et sa communication par le [38] [Localité 41], de déclarer la décision à intervenir opposable à la société [35] et réclament enfin aux intimés 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que :
— elles ont toujours entretenu d’excellentes relations avec le défunt ;
— à partir de 2012, celui-ci a présenté des troubles cognitifs qui se sont aggravés avec le temps;
— les affirmations du notaire ayant procédé à la rédaction de l’acte sont susceptibles d’être combattues par la preuve contraire ;
— les deux derniers testaments ont été établis alors que le testateur présentait une démence de type Alzheimer ayant fortement entravé sa capacité de discernement;
— il a été hospitalisé en mai 2017 ;
— [UF] [R] n’était ainsi pas en capacité de tester.
La société [36] conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Dans leurs conclusions du 30/09/2024, les consorts [R], pour conclure au débouté des appelantes, réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, voir ordonner à la [34] de produire les procurations consenties par le défunt à Mme [X] et les relevés de compte depuis la date de procuration, et, en cas d’annulation des actes litigieux, voir ordonner le remboursement des droits de succession ainsi que le reliquant de taxe foncière de 2.754 euros, répliquent que :
— l’acte du 30/01/2017 porte en lui-même la pleine capacité du testateur ;
— le changement de légataires a pour origine en réalité le comportement de Mmes [U], [UF] [R] n’ayant plus eu confiance en elles, Mme [X] ayant eu procuration sur les comptes du défunt ;
— c’est après une visite à sa banque que celui-ci a fait part à son notaire de modifier le testament;
— celui de 2016 a été établi hors la présence de Mme [P], qui avait véhiculé [UF] [R] jusqu’à l’étude notariale ;
— il en a été de même pour le dernier acte ;
— à aucun moment, un diagnostic d’une démence du testateur n’a été posé ;
— s’il a été hospitalisé du 25/03 au 03/04/2017, suite à une chute, il est ensuite rentré chez lui et a continué à vivre seul à son domicile ;
— il a toujours été apte à gérer ses affaires jusqu’en mai 2018, ayant été hospitalisé le 15/05/2018 pour être admis en [40] et finalement décéder quelques semaines plus tard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 414-1 du code civil dispose que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte', l’article 901 précisant que 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
En l’espèce, le dernier testament a été dressé en la forme authentique, par devant deux notaires, qui ont pu s’assurer que M. [R] était en état de dicter ses volontés et de signer l’acte litigieux.
Par ailleurs :
— si [UF] [R] a connu divers problèmes de santé, notamment en 2012, où il a présenté des troubles cognitifs, il faut se placer au moment de la rédaction du dernier testament pour dire s’il était atteint ou non d’une insanité d’esprit ;
— à cette époque, âgé de près de 90 ans, il vivait seul chez lui dans un appartement au 2ème étage sans ascenseur ; certes, il bénéficiait d’aides à domicile, notamment pour les repas, mais il est noté dans un compte-rendu d’hospitalisation du 10/05/2017 qu’il 'est autonome pour la marche et descend tous les jours à la boîte aux lettres’ ;
— certes, il a été hospitalisé suite à une chute dans la nuit du 25/03/2017 et à cette occasion, a présenté une confusion et une désorientation ; toutefois, le scanner cérébral réalisé 48 heures plus tard montre qu’il a retrouvé une stabilité ;
— le scanner de contrôle a montré une régression ;
— [UF] [R] était alors classé 'GIR 3", l’échelle GIR étant une évaluation de la perte d’autonomie pour les personnes âgées ; le niveau 3 concerne les personnes qui ont conservé une autonomie mentale et une locomotion partielle, mais requérant une assistance quotidienne pour plusieurs activités corporelles ; ainsi, s’il rencontrait des difficultés de locomotion, il ne présentait pas de déficiences cognitives ;
— si plusieurs voisins attestent qu’il était affecté de tics, était acariâtre et agressif, ou avait des difficultés d’élocution, il s’agit là de déficiences physiques ayant des répercussions sur son caractère, dont il n’est pas démontré qu’elles avaient pour conséquence une absence de discernement ;
— s’il est fait aussi état d’hallucinations, tous les attestants ne les ont pas relevées, malgré une description précise des attitudes du testateur ; par ailleurs, il est indiqué dans le même temps que [UF] [R] jouait aux cartes, certes en ayant du mal à se concentrer et qu’il venait dans le garage [X], où il passait des après-midis dans le bureau avec sa nièce ce qui montre que ses difficultés comportementales n’étaient ainsi pas telles qu’il était privé de la conscience de ses actes.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a considéré que les facultés de [UF] [R] n’étaient pas suffisamment dégradées en novembre 2016 et janvier 2017 au point de rendre impossible l’expression d’une volonté claire et lucide.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des nullités des testaments des 9 novembre 2016 et 30 janvier 2017, sans qu’il soit utile de se prononcer sur la communication du dossier médical du testateur par le [38] [Localité 41], les élements versés aux débats étant suffisants pour que la cour puisse statuer utilement.
Enfin, il y a lieu de faire une application modérée de l’article 700 du code de procédure civile exposés par les intimés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [I] [R] épouse [U], [M] [X], [V] [J] et [W] [O] à payer aux intimés la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens d’appel ;
Autorise Me Hays à recouvrer directement les dépens dont elle a pu faire l’avance sans avoir reçu provision ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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