Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 20 mars 2026, n° 24/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/02080 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXQ
[B]
C/
Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT M EMH)
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
17 Octobre 2024
23/00639
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 20 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [G] [V] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000897 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2016, l’OPH [Localité 1] Habitat Territoire, devenu la SEM Eurometropole [Localité 1] Habitat (ci-après la SEM EMH) a consenti un bail à M. [G] [V] [B] portant sur un local d’habitation situé à [Localité 1], [Adresse 3] pour un loyer de 199,14 euros outre 99 euros de provision sur charges.
Par acte du 20 octobre 2022, la SEM EMH a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 10 octobre 2023, elle l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire et le condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux avec revalorisation selon les modalités du contrat de bail et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 12 mai 2016 entre M. [B] et la SEM EMH concernant le logement situé à [Localité 1] [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 décembre 2022
— condamné à titre provisionnel M. [B] à payer à la SEM EMH la somme de 6.921,70 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 sur la somme de 2.285,26 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus
— rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [B]
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé à [Localité 1] [Adresse 3]
— ordonné à M. [B] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SEM EMH pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue a l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
— dit qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné à titre provisionnel M. [B] à payer à la SEM EMH une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 309,80 euros à compter du 2 août 2024 outre actualisation conformément au bail et à la réglementation des HLM, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois
— dit que la dernière indemnité d’occupation sera calculée prorata temporis et que la SEM EMH pourra régulariser les charges
— rejeté toute autre demande
— condamné M. [B] aux dépens en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale
— débouter la SEM EMH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 19 novembre 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, dire n’y avoir lieu à acquisition des effets de la clause résolutoire et expulsion, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, la SEM EMH demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, débouter M. [B] de ses demandes et les condamner aux dépens d’appel et à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Selon l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit par l’intimé que si l’appelant a versé la partie résiduelle du loyer en juin, juillet et août 2025, il ne règle plus le loyer courant depuis septembre 2025 et la dette s’élève à la somme de 10.375,28 euros au 31 décembre 2025, de sorte qu’il ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative. En conséquence la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire est rejetée.
Sur les autres dispositions de l’ordonnance, il est constaté que l’appelant ne développe aucun moyen pour contester la motivation du premier juge. En conséquence, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à la SEM EMH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [G] [V] [B] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [V] [B] à verser à la SEM Eurométropole [Localité 1] Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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