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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 août 2025, n° 25/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02339 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HILY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 août 2025 à 12h02
Nous, Damien REYMOND, juge placé auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, délégué à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseiller pouvant être affecté au service général du 6 janvier au 31 août 2025 par ordonnance n°445/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 19 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 3]-ET-[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau de ORLEANS;
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B]
né le 14 mai 2002 à [Localité 2] (GUINÉE), de nationalité guinéenne
ayant pour alias : [V] [O]
libre, [Adresse 1]
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 5],
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 10 août 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2025 à 12h02 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrecevabilité de la requête préfectorale, et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [B] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2025 à 19h15 par Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 3]-ET-[Localité 4] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par un arrêté notifié le 3 août 2025 à 14h45, le préfet d'[Localité 3]-ET-[Localité 4] a placé M. [S] [B] alias [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
Par une requête transmise au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 août 2025 à 15h46, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 7 août 2025, rendue en audience publique à 12h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré cette requête irrecevable et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] alias [V] [O].
Par courriel transmis au greffe de la cour le 7 août 2025 à 19h15, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
MOTIFS
Le premier juge a constaté l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’une pièce justificative utile, en l’espèce l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans confirmant la peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Tours le 10 janvier 2023.
Cette ordonnance a été contestée par le préfet d'[Localité 3]-ET-[Localité 4] avant que ce dernier ne décide d’assigner M. [S] [B] alias [V] [O] à résidence.
En effet, par un arrêté du 7 août 2025, notifié le 8 août 2025 à 12h33, le préfet d'[Localité 3]-ET-[Localité 4] a assigné M. [S] [B] alias [V] [O] à résidence.
Ainsi, la rétention administrative n’ayant plus d’existence juridique, l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 août 2025 est devenu sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le Préfet d'[Localité 3] ET [Localité 4] ;
CONSTATONS qu’il est désormais sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] [B] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET D’INDRE-ET-LOIRE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Raphaël KUMMEL Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 août 2025 :
Monsieur [S] [B], par LRAR
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 3]-ET-[Localité 4] , par courriel
la Maître Wiyao KAO, avocats au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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