Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 19 oct. 2023, n° 21/07078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2021, N° 20/05400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07078 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05400
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 739
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, Madame Marie-Charlotte BEHR, lors des débats.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 14 septembre 2023 et prorogée au 19 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2008 à effet du 20 octobre 2008, M. [Y] [C] a été engagé en qualité de machiniste receveur par la Régie autonome des transports parisiens, ci-après la RATP.
En dernier lieu, M. [C] occupait un emploi de machiniste receveur, niveau BC3.
Par lettre du 25 octobre 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu’à la révocation, prévu le 5 novembre 2019, entretien auquel il s’est présenté seul.
Par lettre du 29 novembre 2019, M. [C] a été averti qu’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation était envisagée à son égard et qu’en conséquence, il était demandé sa comparution devant le conseil de discipline.
Par lettre du 9 décembre 2019, il a été convoqué à l’audience préparatoire fixée au 13 janvier 2020 et à la séance du conseil de discipline, prévue le 20 janvier 2020.
Par lettre du 14 février 2020, M. [C] s’est vu notifier sa révocation pour faute grave.
Contestant celle-ci, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 avril 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 3 044,07 euros ;
— condamné l’EPIC RATP à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 6 088,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 608,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 878,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la RATP de remettre à M. [C] un bulletin de paie conforme au jugement ;
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la RATP de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration transmise le 2 août 2021 par voie électronique, M. [C] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 9 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau de ce chef :
— juger que sa révocation est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
— condamner la RATP à lui payer la somme de 60 991,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la RATP à lui payer les sommes suivantes :
* 6 088,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 608,81 euros de congés payés afférents ;
* 8 878,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la RATP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, la RATP demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et l’a, en conséquence, condamnée à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 6 088,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 608,81 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8 878,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau :
— juger que la révocation pour faute grave est régulière et justifiée ;
— juger M. [C] mal fondé en ses demandes ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
— ordonner la restitution de la somme de 15 575,48 euros versée par la RATP à M. [C] au titre de l’exécution provisoire du jugement du 7 avril 2021 ;
— condamner M. [C] à payer à la RATP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et y ajoutant celle de 1 000 euros pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la mesure de révocation
La lettre de révocation qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Suite à l’avis émis par le Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 20 janvier 2020, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect du règlement intérieur du département BUS, non-respect de l’Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR).
Le 12 octobre 2019, vous étiez sur le 42ème/178. Lors du remisage de votre bus vous avez oublié d’activer le frein de parc. Suite à cela, celui-ci s’est retrouvé défreiné et a dérivé. Il s’est ensuite encastré dans la loge du gardien. Les dégâts causés au matériel roulant et aux installations sont importants.
Or, un tel comportement n’est pas conforme aux engagements n°3 et 4 de l’IPMR et à l’article 28 du règlement intérieur du département BUS qui prévoit notamment que «L’exécution normale du travail implique pour chaque salarié d’assurer son travail en respectant les méthodes et procédures de travail, les consignes de sécurité, propres à chaque activité […]».
Un tel manquement à la règlementation d’entreprise et aux consignes de sécurité constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise. (…)'
M. [C] estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
— la RATP n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité du manquement qui lui est reproché (à savoir ne pas avoir actionné le frein de parc), l’appelant faisant valoir qu’il n’a jamais reconnu de façon certaine son oubli et que tous les chauffeurs ont accès aux différents bus et peuvent les mettre en route de sorte qu’il existe un doute sérieux sur l’imputabilité de l’incident ;
— celui-ci relève de la responsabilité de la RATP qui a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures de nature à protéger, y compris les chauffeurs, de possibles oublis comme la mise en place de butées ou d’un signal sonore en cas de frein non actionné ;
— à supposer l’existence de son oubli établie, il s’agit d’un comportement involontaire, M. [C] arguant de sa fatigue liée à la tardiveté de son service, si bien que la RATP ne pouvait se placer sur un terrain disciplinaire ;
— sa révocation est disproportionnée au regard de son ancienneté et de son parcours professionnel exemplaire.
Au visa de l’article L. 4122-1 du code du travail, du statut du personnel, du règlement intérieur BUS et de l’IPMR, la RATP fait valoir que le machiniste receveur doit, avant de quitter son poste de conduite, mettre son véhicule en sécurité et prendre plusieurs précautions, soit serrer le frein d’arrêt momentané (FAE), mettre la boîte de vitesses sur la touche neutre, serrer le frein de parc et desserrer le FAE. Elle soutient qu’après la dérive du bus, les agents intervenus ont constaté que le frein de parc était en position route, le FAE étant activé. Elle affirme qu’aucun des machinistes receveurs ayant achevé son service à cette heure n’a déplacé le bus litigieux et que l’agent de maintenance en poste ne l’a pas fait non plus. Elle avance qu’une expertise a été effectuée par l’inspection du département MRB et que le système de freinage n’était pas défectueux. Elle observe qu’à l’époque, les bus de ce site n’étaient pas équipés d’une alarme sonore et qu’il était impossible ou trop complexe techniquement de mettre en place les dispositifs de sécurité invoqués. Elle conteste la fatigue de M. [C] qui reprenait son service après des jours de repos. Elle conclut qu’il n’a pas mis son bus en sécurité et que son comportement caractérise une faute grave dès lors que des affiches sur place mentionnent l’obligation de serrer le frein de parc et que la procédure a fait plusieurs fois l’objet de rappels.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Les pièces versées aux débats par la RATP, notamment l’attestation du 11 décembre 2020 de M. [B], opérateur de maintenance présent sur place, le rapport d’incident du 13 octobre 2019 de M. [G], agent également présent sur le site, la fiche de signalement de M. [F] du 13 octobre 2019, coordinateur technique ayant pris son service à 3h30, et le rapport d’accident signé par M. [C] le 16 octobre 2019, établissent :
— que ce dernier a assuré le service de la ligne 178 le 11 octobre 2019 dans la soirée en conduisant le bus 8506 et qu’il est rentré au site de Pleyel vers 2h30 où il a garé son bus en place [3] 13 ;
— à 3h26, le bus a dérivé et percuté le PC de contrôle du gardien ;
— M. [B], qui est alors monté dans le bus pour le déplacer, a constaté que le frein de parc était en position route et que le frein d’exploitation était activé ;
— M. [F] a constaté que le frein de parc était en position vers l’avant.
Dans le rapport d’accident précité, M. [C] a indiqué : '(…) j’ai le souvenir d’avoir mit mon frein de parc avant de tout éteindre et de descendre du bus. Dans la nuit, le bus 8506 avec son poids est descendu tout seul (…)'.
Selon le compte-rendu de l’entretien du 5 novembre 2019 également produit par la RATP, M. [C], qui n’était pas assisté, a alors déclaré :
'(…) Après cela, j’ai le souvenir d’avoir mit le bus en sécurité avant de l’éteindre et de partir.
Mais à 3h30, le bus a été retrouvé encastré dans la loge du gardien par le contrôleur de sortie.
Le frein de parc était desséré, mais aucun blessé n’est à déplorer malgré des dégats matériels important.
Ceci me porte à croire que le frein de parc a manifestement éta oublié dans la précipitation et la fatigue tardive de mon service.
Ayant pris certains automatismes au cours de mes années d’exercices, il se pourrait bien que j’ai pu pensé avoir activer le frein de parc avant de tout éteindre, sans que ca n’est était le cas.
Ce qui pourrait expliquer l’incident en question.'.
Il ne saurait être déduit de ces éléments que M. [C] a reconnu ne pas avoir actionné le frein de parc. Le rapport d’accident établi par M. [C] précise en effet qu’il a le souvenir d’avoir mis le frein de parc. Le compte-rendu de l’entretien du 5 novembre 2019 ne contient pas davantage une telle reconnaissance puisque M. [C] fait aussi état de ce souvenir en formulant seulement l’hypothèse d’un oubli de sa part au vu de l’incident survenu après son départ. Dans sa lettre du 15 octobre 2019 adressée à son employeur que l’appelant produit, M. [C] est affirmatif en ce qu’il a enclenché le frein de parc avant de quitter le bus puis s’il n’exclut pas l’hypothèse d’avoir oublié de le faire compte tenu des descentes multiples qu’il a effectuées pour garer son bus, il indique avoir l’intime conviction d’avoir mis le frein de parc. Ainsi, aucune reconnaissance d’un défaut d’activation de frein ne peut être retenue.
La cour observe en outre qu’un délai d’environ une heure s’est écoulé entre la fin de service de M. [C] et la dérive du véhicule et qu’il est constant que d’autres chauffeurs de bus et des employés de la maintenance peuvent accéder à un bus après son remisage.
La RATP verse aux débats un état de présence du centre bus de [Localité 4] du 11 octobre 2019. Si elle affirme au vu de ce document que seuls cinq autres machinistes receveurs ont achevé leur service sur le site de Pleyel à l’heure tardive de M. [C] (machinistes receveurs des lignes 5, 137, 792 et deux sur la ligne 926), la cour n’en fait pas la même lecture puisqu’il est ainsi indiqué sur cet état une fin de service à 2h45 sur la ligne 006 de sorte que les machinistes receveurs cités par la RATP ne sont pas les seuls à s’être trouvés sur place au même moment que M. [C] et après son départ.
Au demeurant les attestations des cinq machinistes receveurs produites par la RATP -qui affirment qu’entre la fin de leur service et leur départ du centre bus, ils ne sont pas montés dans la coquille 8506- n’emportent pas la conviction dès lors qu’elles ont été établies plus de deux ans après les faits, qu’elles sont rédigées dans des termes similaires et identiques pour partie pour certaines et que quatre des témoins indiquent être toujours machinistes receveurs ou conducteurs, donc placés dans un lien de subordination hiérarchique avec la RATP. De surcroît celle de M. [X] ne précise pas la profession de son auteur, qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que ce dernier a connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation de sa part en violation de l’article 202 du code de procédure civile, ce qui la discrédite davantage.
L’attestation de M. [D] qui indique qu’aucune opération de maintenance n’était prévue, ni n’a été réalisée sur le bus 8506 dans la nuit du 12 octobre 2019 et que ce véhicule n’a pas été déplacé par un agent de maintenance après son remisage par le machiniste receveur n’est pas probante non plus, M. [D] ne mentionnant pas les conditions dans lesquelles il a eu connaissance des faits qu’il relate et ne précisant pas qu’il y a assisté ou a personnellement constaté ce qui s’est passé cette nuit-là.
Enfin la cour relève que le test d’essai du freinage du véhicule 8506 produit par la RATP n’est pas signé et qu’il mentionne comme date de dernière vérification du freinomètre le 14 octobre 2020 de sorte qu’il existe un doute sur la date de ce test qui aurait été réalisé le 12 octobre 2019 selon la RATP. Dans ces conditions, il n’est pas probant. En toute hypothèse, ce document qui indique un taux de 25% et l’instruction sur les valeurs de contrôle des freins qui exige un taux minimum de 18% pour le frein de parcage sont insuffisants, en l’absence de tout autre élément tel un avis technique, à exclure une possible défaillance du système de freinage.
L’imputabilité de l’incident à M. [C] et la réalité du défaut d’activation du frein de parc qui lui est reproché ne sont donc pas établis de manière certaine. Il s’ensuit que la preuve de la faute grave n’est pas rapportée et que le conseil de prud’hommes a retenu à tort l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient de juger que la révocation de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Les parties s’accordent sur le salaire de référence de M. [C], soit 3 044,07 euros.
En l’absence de faute grave, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [C], qui avait 11 ans d’ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis de 6 088,14 euros outre la somme de 608,81 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Il le sera également en ce qu’il a condamné la RATP à payer à M. [C] la somme de 8 878,53 euros à titre d’indemnité de licenciement, cette somme apparaissant exacte et ne faisant l’objet d’aucune critique de la RATP.
M. [C] demande que le barême issu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige soit écarté, invoquant les dispositions de l’article 10 de la convention OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne. Il fait valoir que lorsque le salarié subit un préjudice particulier, ce barème doit être écarté et qu’en l’espèce, tel est le cas, M. [C] affirmant n’avoir retrouvé un emploi que le 21 décembre 2020 sous la forme d’un contrat à durée dtéerminée qui s’est terminé en février 2021 et faisant valoir qu’il a perdu la possibilité de liquider sa retraite à l’âge de 52 ans. Il réclame la somme de 60 991,40 euros.
La RATP conclut à la conventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle avance que M. [C] ne peut présager du comportement qui aurait été le sien durant les années qu’il lui restait à travailler à la RATP, ni de l’avenir du régime spécial de retraite de la RATP. Elle prétend qu’il n’apporte pas de preuve permettant de justifier un préjudice supérieur à trois mois de salaire.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.
Selon l’article L. 1235-3-1 du même code, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
M. [C] invoque l’indemnisation adéquate résultant de la convention de l’OIT et de la Charte sociale européenne.
Aux termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
La Charte réclame des Etats qu’ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu’elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n’a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n’ont pas de caractère contraignant en droit français.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiérent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que sa définition de l’indemnité adéquate ne peut pas être valablement invoquée par M. [C].
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Ces stipulations sont d’effet direct en droit interne dès lors qu’elles créent des droits entre particuliers, qu’elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire.
Le terme 'adéquat’ signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d’une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et que le barème n’est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. En outre, le juge applique d’office les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractére dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention de l’OIT et il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous soit en l’espèce pour une ancienneté de 11 ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [C], de son âge (né en 1985), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé qu’il justifie avoir perçu des prestations de Pôle emploi du 6 avril 2020 au 30 juin 2020 et qu’il a perdu une chance de bénéficier d’une retraite à un âge plus jeune, il y a lieu de lui allouer une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la RATP est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur l’application de l’article 700 précité en première instance.
En considération de ce qui précède, la demande de restitution de la somme de 15 575,48 euros versée par la RATP au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande visant à juger sa révocation dénuée de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité formée à ce titre ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la révocation de M. [C] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la RATP à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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