Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01964
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPB6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision de la Cour d’Appel de CAEN en date du 17 décembre 2020
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [M]-[H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIME :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme [C], greffier
La cour statue sur la requête en interprétation déposée par M. [C] [M]-[H] à l’encontre d’un arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d’appel de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 octobre 2004, M. [M] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial du 8 novembre 2004 faisait état d’un 'lumbago avec sciatalgie bilatérale invalidante'.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 26 septembre 2005 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
A la demande de M. [M], une expertise a été ordonnée, en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Le docteur [K] a conclu qu’à la date du 26 septembre 2005, l’état de santé de M. [M] pouvait être considéré comme consolidé et qu’il pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque le 27 septembre 2005.
M.[M] a contesté ces conclusions en saisissant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 14 août 2007, a rejeté sa demande.
Il a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, par jugement du 25 mai 2010, l’a débouté de son recours, a confirmé la décision de la commission de recours amiable, dit que l’état de santé de M. [M] était consolidé au 26 septembre 2005 des suites de son accident du travail du 29 octobre 2004 et qu’à compter de cette date, les indemnités journalières n’étaient plus dues.
Le 4 mai 2011, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par ordonnances des 10 janvier 2013 et 5 juillet 2018.
Par arrêt du 17 décembre 2020 ( RG n° 19/02625), la présente cour a :
— confirmé le jugement déféré,
— rejeté la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 25 avril 2024 (pourvoi n° 22-11597), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [M], les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Caen n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Le 24 juillet 2024, M. [M]-[H] a saisi la présente cour d’une requête en interprétation de l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour.
Il indique dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, adresser 'la présente requête en interprétation afin d’éclaircir la situation scabreuse qui est décrite et de préciser clairement :
¿ s’il faut considérer que la date de consolidation inscrite ; celle du 26 septembre 2005, concerne uniquement la lésion lombaire ainsi que le développe le Dr [K], ce qui semble à la fois logique, et conforme à la réalité '
¿ si elle concerne seulement la seconde séquelle, ce qui paraît peu probable '
¿ si elle concerne la consolidation des deux lésions bien que la seconde ait été écartée malignement des constatations de l’expert et qu’il ressort au contraire de ses affirmations, qu’elle n’aurait été résorbée au plus tôt qu’en 2006 ou 2007, ou 2008….' '
Sur demande de la cour et afin de rester dans le cadre strict de la requête en interprétation, M. [M]-[H] précise qu’il n’est pas indiqué dans la décision s’il est considéré comme consolidé de ses deux lésions ou d’une seule, qu’il n’y a qu’une consolidation d’indiquée, de sorte qu’il pose la question de savoir s’il a été considéré comme consolidé de ses deux lésions ou d’une seule.
Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour de :
— rejeter la requête en interprétation présentée par M. [M]-[H],
— condamner M. [M]-[H] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’ 'il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
En l’espèce, la présente cour a confirmé le jugement rendu le 25 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable, dit que l’état de santé de M. [M] était consolidé au 26 septembre 2005 des suites de son accident du travail du 29 octobre 2004 et qu’à compter de cette date, les indemnités journalières n’étaient plus dues.
En outre, la cour a rejeté la demande de M. [M]-[H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M]-[H] aux dépens d’appel.
Il est donc manifeste que les termes de l’arrêt de la cour sont clairs et dépourvus de toute ambiguité et qu’ils ne donnent pas lieu à interprétation.
C’est à la date du 26 septembre 2005 que l’état de santé de M. [M]-[H] a été déclaré consolidé des suites de son accident du travail du 29 octobre 2004.
Il n’y a aucune divergence d’interprétation entre les parties sur la date de consolidation qui est fixée.
Comme le souligne à juste titre la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, la requête en interprétation déposée par M. [M]-[H] a en réalité pour but de revenir sur l’examen de sa situation, ce qui ne rentre pas dans le cadre de l’article 461 du code de procédure civile.
En conséquence, sa requête doit être rejetée.
M. [M]-[H] qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer la somme de 800 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute M. [C] [M]-[H] de sa requête en interprétation de l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d’appel de Caen,
Met les dépens de la présente instance à la charge de M. [C] [M]-[H],
Condamne M. [C] [M]-[H] à verser la somme de 800 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Service ·
- Créance ·
- Travail ·
- Garantie ·
- Avance ·
- Salaire ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Redevance ·
- Effacement ·
- Rétablissement personnel ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Prévoyance ·
- Maintien de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Transporteur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Responsabilité ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Réparation ·
- Dépense de santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Téléphone ·
- Mari ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Photos
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Assesseur ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Diffusion ·
- Bismuth ·
- Vêtement ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Hebdomadaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Parfaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Dégât des eaux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Obligation de délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parc ·
- Licenciement ·
- Révocation ·
- Indemnité ·
- Charte sociale européenne ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Réintégration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Démission ·
- Liquidateur amiable ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Indemnité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.