Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 févr. 2024, n° 22/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 9 septembre 2022, N° 21/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/02109 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBMS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00286
09 septembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [W] Es-qualité de liquidateur amiable de la SELARL Pharmacie [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : BRUNEAU Dominique,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Dominique BRUNEAU, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 février 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Février 2024.
Le 22 février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [R] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par Monsieur [B] [W], exploitant la société S.E.L.A.R.L Pharmacie [W], à compter du 20 avril 2015 en qualité de rayonniste débutante.
A compter du 01 octobre 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat d’apprentissage en alternance, à temps partiel, en tant qu’apprentie préparatrice en pharmacie.
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 13 mars 2017, Madame [R] [E] a démissionnée de son poste de travail.
Par requête du 29 juin 2021, Madame [R] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que la SELARL Pharmacie [W] s’est livrée au travail dissimulé à son détriment,
— de condamner Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W], au paiement de la somme de 8 799,90 euros à titre d’indemnités pour travail dissimulé,
— de dire et juger que sa démission consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime nulle et de nul effet,
— de dire et juger que sa démission produit les effets d’un licenciement nul,
— de condamner Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W], au paiement des sommes suivantes :
— 20 658,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démission nulle et donner l’effet d’un licenciement également frappé de nullité,
— 1 721,57 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 172,15 euros à titre de congés payés afférents,
— 824,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 09 septembre 2022, lequel a :
— dit que la demande présente par Madame [R] [E] n’est pas fondée,
En conséquence :
— débouté Madame [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [R] [E] aux dépens.
Vu l’appel formé par Madame [R] [E] le 21 septembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [R] [E] déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022,
Monsieur [B] [W] n’étant pas représenté,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
Madame [R] [E] demande :
— de déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par Madame [R] [E],
— d’infirmer le jugement entrepris rendu le 09 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
*
Statuant de nouveau :
— de juger que la Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W] s’est livré au travail dissimulé au détriment de Madame [R] [E],
— de condamner Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W] au paiement de la somme de 8 799,90 euros à titre d’indemnités pour travail dissimulé,
— de juger que la démission présentée par Madame [E] consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime est nulle et de nul effet,
— de juger que cette démission produit les effets d’un licenciement nul,
— de condamner Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W], au paiement des sommes suivantes :
— 20,658,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la démission nulle et donner l’effet d’un licenciement également frappé de nullité,
— 1 721,57 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 172,15 euros à titre de congés payés afférents,
— 824,91 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— de condamner Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W], au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [W] [B], en qualité de liquidateur amiable de la S.E.L.A.R.L Pharmacie [W], aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 21 septembre 2023, lequel a :
— invité Madame [R] [E] à présenter ses observations sur l’éventuelle prescription de sa demande de voir juger que sa démission produit les effets d’un licenciement nul, en application de l’article L.1471-1 du code du travail,
— dit que l’ordonnance de clôture n’est pas révoquée,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 novembre 2023 à 09h30.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [R] [E] déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022 et à ses observations écrites faisant suite à l’arrêt avant-dire droit.
Monsieur [B] [W] n’étant pas représenté est réputé s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur le harcèlement moral :
Madame [R] [E] indique que son employeur a été condamné définitivement le 15 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Nancy à 15 mois d’emprisonnement, notamment pour des faits d’infractions à la législation sur la délivrance de médicaments, « emploi par un pharmacien d’une personne non habilitée à préparer des médicaments » et d’escroquerie au préjudice de la CPAM (pièce n° 19).
Madame [R] [E] fait valoir que Monsieur [B] [W] la laissait souvent seule à la pharmacie ; qu’il lui ordonnait de délivrer des médicaments sur ordonnance ; que si elle s’en plaignait, il la menaçait de rompre son contrat ; qu’il l’humiliait publiquement ; que son employeur la surchargeait de travail ; que ces faits ont entraîné des conséquences sur sa santé mentale.
Elle réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Il ressort des motivations du conseil de prud’hommes que des tensions entre la salariée et son employeur ont pu exister, elles n’étaient pas anormales ; que Madame [R] [E] n’a jamais fait de réclamation ni alerté l’inspection ou la médecine du travail ; qu’en conséquence il ne peut être constaté de situation de harcèlement.
Motivation :
La cour constate que si Madame [R] [E] demande dans les motifs de ses conclusions la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, elle ne formule, en revanche, aucune demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dans le dispositif de ses conclusions.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la demande d’une indemnité pour travail dissimulé :
Madame [R] [E] fait valoir qu’elle avait dû réaliser de nombreuses heures supplémentaires sans être payées ; qu’elle avait travaillé « gracieusement » pour l’officine la Pharmacie de la République, avant d’être embauchée une première fois par un CDD du 20 avril 2015.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Si Madame [R] [E] produit deux attestations de personnes indiquant qu’elle travaillait, selon elles, un trop nombre d’heures (pièces n° 14 et 15), elle n’apporte cependant aucun élément permettant de quantifier ses heures de travail et notamment pas de tableau récapitulatif.
En outre, sur l’un des bulletins de salaire produit par Madame [R] [E], figure le paiement d’heures supplémentaires (pièce n° 8).
S’agissant de la période précédant son embauche du 20 avril 2015, Madame [R] [E] ne produit aucun élément confortant ses dires.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la prescription des demandes de requalification de la démission en licenciement nul et de condamnation de l’employeur à lui verser en conséquence diverses sommes :
A la suite de l’arrêt avant-dire droit du 21 septembre 2023, la salariée a fait des observations écrites le 13 octobre 2023.
Elle fait valoir que sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse repose sur la constatation de l’existence de faits de harcèlement moral à l’origine de sa démission et que par conséquent elle bénéficie du délai de prescription de 5 ans, selon l’article L.1471-1 du code du travail et L.1153-1 du code du travail.
Motivation :
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce prévoit :
« Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »
En l’espèce, Madame [R] [E] a démissionné de son emploi le 13 mars 2017 et a introduit une action portant sur la requalification de cette démission en licenciement nul le 29 juin 2021, soit plus de quatre ans après la rupture du contrat de travail.
La cour constate qu’en application du délai de prescription prévu par le premier alinéa de l’article L. 1471-1, cette action était prescrite à la date de saisine du conseil de prud’hommes.
La circonstance que le second alinéa de l’article précité prévoit, par exception au premier alinéa, que les actions en réparation pour harcèlement moral se prescrivent par cinq ans, ne saurait avoir pour effet d’étendre ce délai de prescription à une action portant sur la rupture du contrat de travail, étant relevé, en outre, que Madame [R] [E] ne formule aucune demande au titre du harcèlement moral.
En conséquence, les demandes de Madame [R] [E] visant à requalifier sa démission en un licenciement nul et à condamner l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis sont prescrites.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [R] [E] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE qu’elle n’est pas saisie d’une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
CONSTATE la prescription de la demande de requalification de la démission en un licenciement nul et des demandes au titre de l’indemnisation pour licenciement nul, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Madame [R] [E] de ses autres demandes ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [E] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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