Confirmation 3 août 2025
Confirmation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 août 2025, n° 25/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02278 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HII3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 août 2025 à 11h25
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 17 octobre 2003 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE L’ORNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 août 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 août 2025 à 11h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 août 2025 à 14h36 par Monsieur [T] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 2 août 2025, rendue en audience publique à 11h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [T] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 août 2025 à 14h36, M. [E] [T] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il soulève l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, et l’insuffisance de ces diligences en ce que la préfecture n’apporte pas la preuve de la relance des autorités consulaires pour l’obtention d’un laisser-passer. Il soulève en outre l’absence du registre actualisé dans les pièces jointes à la requête de la préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Sur les diligences de l’administration :
Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent d’établir que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer une première fois le 24 avril 2025, et que des relances ont été adressées les 4 juin et 1er juillet 2025 . Il en résulte que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, et que la requête en prolongation, qui est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, est recevable.
Il est rappelé que la préfecture ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture aurait dû faire une relance dans le temps de la 1ère prolongation de la rétention et que, si elle prétend en avoir adressé une le 29 juillet, aucune pièce ne vient l’attester.
Il convient de rappeler que les relances consulaires ne sont pas obligatoires, et il ne peut être fait grief à l’administration du temps de réponse des autorités consulaires, sur lesquelles elle ne détient aucun pouvoir de contrainte (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il convient également de rappeler que les relations franco-algériennes sont, par nature, évolutives et donc susceptibles d’évolutions favorables. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il est encore prématuré de considérer que l’éloignement de M. [E] [T] est peu probable avant la fin du délai légal de 90 jours.
Sur le défaut d’actualisation du registre :
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 précise quant à elle, en son point II, 2°, que le registre doit mentionner les éléments suivants : « Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ».
En l’espèce, la requête en prolongation de la préfecture comprend le registre dont il n’est pas démontré un défaut d’actualisation.
Au regard de ce qui précède, les moyens ne peuvent qu’être rejetés.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE L’ORNE, à Monsieur [T] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 août 2025 :
LA PREFECTURE DE L’ORNE, par courriel
Monsieur [T] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Monétaire et financier ·
- Extrajudiciaire ·
- Prescription ·
- Vigilance ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Investissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Prestation ·
- Congé
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Classement tarifaire ·
- Opérateur ·
- Imprimante ·
- Puce électronique ·
- Remise des droits ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Déclaration en douane ·
- Position tarifaire ·
- Importation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- État ·
- Centre pénitentiaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Résidence ·
- Dévolution ·
- Effet dévolutif ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Transport ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Associé ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service
- Distribution ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Vigne ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Production fruitière ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Produit phytosanitaire ·
- Chef d'équipe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Service ·
- Exploitation ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Traitement ·
- Attribution ·
- Vacances
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Association sportive ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Licenciement irrégulier ·
- Relation contractuelle ·
- Travail
- Pharmacie ·
- Sous-acquéreur ·
- Réserve de propriété ·
- Revendication ·
- Médicaments ·
- Prix ·
- Biens ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.