Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 10 sept. 2025, n° 23/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 juin 2023, N° F21/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, Société NOCIBE FRANCE, GROUPE NOCIBE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02190
N° Portalis DBV3-V-B7H-V74W
AFFAIRE :
Société NOCIBE FRANCE
C/
[H] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 21/00653
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
GROUPE NOCIBE venant aux droits de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION
N° SIRET: 451 489 017
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant : Me Gaïa SANCHEZ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [H] [J]
née le 25 décembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant: Me Anne-Laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0786
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] a été engagée par la société Nocibé France Distribution par contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2005 en qualité d’esthéticienne.
La société groupe Nocibé est ensuite venue aux droits de la société Nocibé France Distribution.
La société groupe Nocibé a pour domaine d’activité le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale de la parfumerie a été dénoncée par les organisation patronales le 28 juillet 2008 et n’est plus applicable.
Par lettre du 20 juin 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 juillet 2020, la société Nocibé France a notifié son licenciement pour faute grave à Mme [J], dans les termes suivants :
' […]
En cas de règlement en carte cadeaux d’un soin, nos procédures internes prévoient l’utilisation en caisse du code P304 afin que le montant de la prestation passe à 0 €. Cette dernière sera parallèlement réglée par l’intermédiaire de la carte cadeaux.
Le 5 juin 2020, le service comptabilité a alerté Madame [P] après avoir constaté de nombreuses anomalies et écarts, conduisant à plus de 4 000€ de perte pour notre enseigne.
Suite à cette alerte votre Directrice Régionale et Madame [F] [V], Directrice de Magasin d'[Adresse 3] sur lequel vous exercez, ont procédé à un examen des journaux des ventes, des agendas click Rendez vous, des tickets clients et des cartes de fidélités correspondantes.
Il a ainsi été constaté des prestations instituts réalisés par votre collègue Madame [U] [Y] ou vous-même, enregistrées avec le code P304 et dont les cartes cadeaux ou forfaits sont inexistants et non vidées sur le TPE.
Ces pratiques ont notamment été constatées :
Le samedi 25 janvier 2020 :
Code P304 enregistré en caisse pour total de 559€
Montant réellement vidé avec une carte cadeau 352€
Différence 207€
Le mercredi 29 janvier 2020 :
Code P304 enregistré en caisse pour total de 157€
Montant réellement vidé avec une carte cadeau : 137€
Différence : 20€
RDV pris à 11H10 pour un coffret plaisir des îles à 89 € pour Madame [M] [R]
Aucun historique d’achat sur carte fidélité à ce nom. En revanche sur le journal des ventes apparaît
un soin enregistré en coffret "escale bien être 89 €' sur carte fidélité de Monsieur [B] [M] avec
une mise à zéro du soin par code 304
Le mercredi 5 février 2020
Code P304 enregistré en caisse pour total de 109€
Montant réellement vidé avec une carte cadeau: 0 €
Différence :109€
Ce rendez-vous enregistré sur votre agenda correspond à un coffret de aux heures Clarins à 14h pour une cliente Madame [C] [A]. Sur la carte de fidélité apparaît bien un historique avec le soin mis à zéro euros via le Code P304 ainsi qu’un produit vendu.
En revanche aucun vidage carte n’est constaté.
Le mercredi 11 mars 2020
Code P304 enregistré en caisse pour total de 148€
Montant réellement vidé avec une carte cadeau: 0 €
Différence : 148 €
1/ Mme [O] [X] : Rendez-vous prévu pour une épilation mais encaissé avec un
coffret beauté à composer à 39 € mis à zéro via le code P304 (cf carte de fidélité)
Préjudice : 39 €
2/ Mme [G] [S] : Rendez-vous pour un coffret CLARINS. Deux heures de soin à
109€ mis à zéro par code 304
Préjudice : 109 €
le mercerdi 3 juin 2020
Code P304 enregistré en caisse pour total de 69€
Montant réellement vidé avec une carte cadeau: 0 €
Différence : 69€
Il a ainsi été constaté :
> Une différence entre certains soins enregistrés sur le Clic Rendez-Vous et réellement payés
> De nombreuses cartes institut non vidées à la suite du paiement par code P304 enregistré en caisse (4000 euros de préjudice sur la période)
> Une utilisation frauduleuse du code P304
Pour rappel notre Règlement intérieur prévoit :
«il est interdit de frauder ou falsifier de quelques manières que ce soit les déclarations de mouvements de marchandises ou tout autre document servant à la gestion de l’entreprise. Toute anomalie de caisse constatée donnera lieu à une enquête qui pourra entrainer les sanctions les plus graves envers tout salarié fautif d’un détounement des paiements des clients ou de malversations.'.
L’ensemble des éléments décrits ci-dessus témoigne d’une volonté délibérée de porter préjudice à notre Société. Nous ne pouvons naturellement accepter plus longtemps cette attitude nuisible et déloyale qui entrave notre confiance et va totalement à l’encontre des valeurs que nous sommes tenus d’exiger de la part de nos salariés.
Cette situation est constitutive d’une faute grave. Elle ne peut perdurer et les explications apportées durant l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Nous ne pouvons admettre d’une collaboratrice, une telle attitude, alors que nos procédures et réglementations sont très claires à ce sujet. C’est la raison pour laquelle nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. […] ''.
Par requête du 28 juillet 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a:
— dit que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Nocibé France, prise en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes à Mme [J] :
— 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 104,95 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 310,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 690 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 440,49 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 144,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Nocibé France de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 17 juillet 2023 la société Nocibé France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société groupe Nocibé demande à la cour de :
. déclarer l’appel formé par la société grroupe Nocibé recevable et bien fondé,
y faisant droit,
. infirmer le jugement du 12 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Nocibé France, prise en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes à Mme [J] :
' 27 000 euros (vingt-sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 104,95 euros (trois mille cent quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’indemnité de préavis,
' 310,49 euros (trois cent dix euros et quarante-neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
' 9 690 euros (neuf mille six cent quatre-vingt-dix euros) au titre de l’indemnité de licenciement
' 1 440,49 euros (mille quatre cent quarante euros et quarante-neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
' 144,04 euros (cent quarante-quatre euros et quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
' 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société Nocibé France de sa demande reconventionnelle,
. confirmer le jugement du 12 juin 2023, en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [J] tendant à la condamnation de la société au versement de:
' 12 616,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
. et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués, qu’elle :
. juge le licenciement pour faute grave de Mme [J] justifié,
. déboute Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
. condamne Mme [J] à verser la société Nocibé France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamne Mme [J] aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :
. déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Groupe Nocibé venant aux droits de la société Nocibé France,
l’en débouter,
en conséquence,
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency de condamner la société Nocibé à régler à Mme [J] les sommes suivantes :
— 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 440,49 euros outre 1/10ème de congés payés soit 144,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 3 104,95 euros outre 1/10ème de congés payés soit 310,49 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 9 690 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme [J],
y faisant droit,
. réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
en conséquence,
. condamner la société Groupe Nocibé venant aux droits de la société Nocibé France à règler à Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intétêts pour licenciement vexatoire,
. condamner la société Groupe Nocibé venant aux droits de la société Nocibé France à règler à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société groupe Nocibé venant aux droits de la société Nocibé France aux dépens,
. dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la salariée a abandonné en cause d’appel sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en exigeant la démonstration de l’existence d’un préjudice et ont considéré à tort que le groupe Nocibé devait apporter la preuve de son préjudice résultant des différents agissements fautifs de la salariée et ce alors même que la société justifie de ce préjudice, que le conseil de prud’hommes ne pouvait également pas considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la salariée n’aurait pas eu l’intention de nuire, un fait unique pouvant d’ailleurs justifier un licenciement pour faute grave. Il expose que l’attribution de remises injustifiées et le non-respect des procédures à ce titre justifient le licenciement pour faute grave de la salariée qui bénéficiait d’une ancienneté de plus de quinze années et connaissait parfaitement les règles d’encaissement des cartes cadeau.
La salariée réplique que l’examen de la lettre de licenciement permet de relever une contradiction entre la prétendue perte de 4 000 euros de chiffre d’affaires pour l’enseigne et les préjudices prétendument constatés par l’employeur entre octobre 2019 et mars 2020. Elle soutient que les conclusions de l’employeur n’apportent aucun éclairage sur les procédures applicables dans l’entreprise pour la vérification des journaux de ventes et les personnes habilitées pour se faire et sur le fait que la directrice du magasin n’avait pas procédé à des contrôles mensuels et précis des journaux de ventes, des agendas et cartes de fidélité. Elle ajoute que les faits antérieurs au 17 février 2020 sont prescrits et que l’employeur doit se déterminer en fonction de la nature et de l’ampleur de la faute éventuelle, la salariée affirmant n’avoir ni fraudé ni falsifié les cartes-cadeau mais simplement omis de remettre à jour l’utilisation de ces dernières compte tenu d’un emploi du temps chargé, ce qui n’a généré, au surplus aucune perte financière pour l’employeur.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, il est reproché à la salariée de ne pas avoir respecté à plusieurs reprises et de façon délibérée les procédures d’encaissement des cartes cadeaux interne ' Institut Nocibe’ dont elle avait parfaitement connaissance entre le mois d’octobre 2019 et le mois de mars 2020.
La salariée reconnaît dans ses conclusions des omissions consistant à n’avoir pas ' vidé la carte’ à l’issue de l’utilisation par une cliente.
Il ressort du dossier de l’employeur que l’opération d’encaissement d’une carte cadeau interne 'Institut Nocibé’ se déroulait alors en deux temps suivant l’utilisation du code P304 :
— 1er temps : sélection du code P304 afin que la prestation passe à 0 puisque soit réglée par la carte cadeau avec édition d’un premier ticket,
— 2ème temps : sélection du code ' P 304 vidage carte’ pour rentrer le montant de la prestation effectuée avec impression d’un second ticket.
Il s’ensuit qu’en l’absence de la seconde opération, le montant de la prestation effectuée après remise d’une carte cadeau n’était pas entré en caisse.
Une fiche technique précise les modalités de gestion des cartes cadeaux et la fiche de poste d’une esthéticienne prévoit que cette dernière doit connaître les procédures d’encaissement et réalise les opérations de caisse des soins qu’elle effectue.
Le règlement intérieur insiste sur les opérations de caisse et indique notamment que ' tout écart de caisse doit faire l’objet d’une explication circonstanciée dans la phase de clôture le jour-même’ et rappelle que ' l’ensemble du personnel est tenu de respecter scrupuleusement les procédures de caisse et consignes portées à sa connaissance.'.
L’employeur produit ensuite au dossier :
— le courriel du 5 juin 2020 du responsable pôle comptabilité magasins de la société groupe Nocibé qui indique transmettre à la directrice du magasin dans lequel était affecté la salariée : 'le détail des écarts que nous avons depuis début octobre à mars 2020 sur des cartes intituts non vidées. Nous avons plus de 4 000 euros de perte pour Nocibe',
— un tableau de la consommation de cartes cadeaux instituts d’octobre 2019 à mars 2020 concernant exclusivement les saisies de Mme [J] et Mme [Y] , sa collègue égalementlicenciée, dont il ressort d’une part la somme de 4 038,75 euros au titre des écarts de carte et de manière formelle que la salariée et sa collègue ont au moins à 12 reprises omis de procéder à l’opération de ' vidage’ de la carte cadeau entre le 5 octobre 2019 et le 13 mars 2020 pour la somme de 1 288 euros,
— les tickets de caisse du 25 janvier 2020 et du 29 janvier 2020 qui établissent que la salariée a pratiqué des soins sur une cliente qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement et d’un ' vidage’ correct de la carte cadeau ou la carte a été vidée pour un autre montant que le soin pratiqué et ce pour un montant total de 227 euros,
— l’absence de ' vidage’ de la carte par la salariée le 5 février 2020, le 11 mars 2020 et le 3 juin 2020, pour un montant total de 326 euros.
Certes, il n’est pas justifié au dossier que la salariée a détourné des fonds, s’est octroyée des remises injustifiées ou a offert des soins à des clientes qui ne pouvaient pas y prétendre mais la cour relève que la salariée n’a pas seulement oublié de ' vider’ la carte puisqu’à deux reprises elle a saisi une somme différente de sorte qu’elle a pratiqué une opération qu’elle savait fausse , la salariée ayant notamment le 5 février 2020 effectué des saisies sur la caisse à la suite du soin de la cliente qui avait acheté en surplus un produit de beauté à la fin de sa prestation.
En tout état de cause, la salariée n’a pas respecté la procédure en cours alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté suffisante pour connaître les modalités d’encaissement, les omissions d’encaissement entraînant des écarts de caisse entre la prestation effectuée et son paiement par la carte cadeau Nocibé.
Cette situation entraîne une gestion erronée du chiffre d’affaires pour le magasin, ce qui constitue en soi un préjudice pour l’enseigne qui a constaté une différence entre les prestations enregistrées et celles réellement payées.
D’ailleurs, lors de l’entretien préalable, la salariée a indiqué connaître la procédure d’encaissement et n’a pas apporté d’explication au fait qu’il existait une différence entre la prestation enregistrée sur la caisse et l’argent réellement en caisse.
Si la société groupe Nocibé a ensuite modifié la procédure d’enregistrement en caisse des cartes cadeaux, cela confirme l’importance attachée au bon fonctionnelemt des montants concernés et qu’elle a réagi aux constatations réalisées en juin 2020 pour éviter que cela ne se reproduise.
En outre, la salariée ne peut se prévaloir de la prescription des faits antérieurs au 17 février 2020, dès lors que l’employeur aeeu connaissance de façon complète et entière le 5 juin 2020 des faits de même nature reprochés à la salariée et a engagé la procédure de licenciement le 20 juin 2020.
Si la salariée invoque également la volonté de l’employeur de trouver un prétexte pour l’écarter , elle n’en donne pas le motif et l’employeur indique lui-même, ce qui ressort d’ailleurs des évaluations de la salariée qu’il communique aux débats, que la salariée était une bonne professionnelle, ce qui est d’ailleurs confirmé par les très nombreuses attestations de clientes produites par la salariée.
Par ailleurs, la salariée n’établit pas la surcharge de travail pour justifier de ses omissions et la cour relève que la salariée ne forme plus aucune remarque relative à l’organisation du travail lors de son évaluation en octobre 2019, ayant indiqué en 2018 qu’il existait ' trop de pression à son retour de congé maternité'.
Seule Mme [N], ancienne directrice adjointe du magasin, atteste que 'les rendez-vous se succédaient à l’institut et qu’il restait très peu de temps entre chaque prestation pour finaliser les encaissements des clientes et notamment le vidage des cartes cadeaux institut ( opération P304). J’ai d’ailleurs vidé certaines cartes moi-même en réalisant l’opération, pour lui [ la salariée]faire gagner du temps et éviter de la retarder dans son planning. La directrice [F] [V] et moi-même étions au courant d’un manque de temps de nos collaboratrices. Ce qui générait la plupart du temps un oubli ou un non vidage des cartes cadeaux. Il est même arrivé que la directrice dises ' c’est quoi ces cartes’ Si chiffre d’affaires continue de trainer, je les jette!' ( donc sans les vider).'.
Toutefois, la cour relève que ces faits sont bien antérieurs à ceux reprochés à la salariée, Mme [V] n’étant plus la directrice du magasin en 2020, la salariée n’établissant pas que la nouvelle directrice pratiquait de la sorte et effectuait le ' vidage’ des cartes, Mme [N] ayant d’ailleurs rédigé son témoignage dans des termes strictement identique pour Mme [Y], autre salariée concernée par les présents faits.
En définitive, la salariée n’a pas respecté à plusieurs reprises les règles d’encaissement permettant à l’employeur de déterminer avec précision le chiffre d’affaires du magasin, la procédure de caisse étant une tâche sensible et primordiale pour une esthéticienne dont chaque prestation nécessite un passage en caisse.
Les faits reprochés à la salariée caractérisent donc le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
En revanche, ils ne présentent pas un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée à son poste dès lors cette situation étant connue, elle n’empêchait pas la salariée de poursuivre son activité professionnelle pendant l’exécution du préavis, aucun risque de réitération n’étant allégué.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de dire fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave le licenciement et de débouter la salariée de sa demande d’indemnité de licenciement afférente.
Il conviendra ensuite de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer à la salariée les indemnités de rupture et un rappel de salaire, dont les montants ne sont pas utilement critiqués en leur quantum , à savoir :
— 3 104,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 310,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 690 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 440,49 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 144,04 euros au titre des congés payés afférents,
Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
La salariée invoque la brutalité de la procédure de licenciement lui ayant causé un choc et qui lui a interdit tout contact avec ses clientes fidèles et ses collègues de travail après quinze ans d’ancienneté.
Toutefois, cette situation n’est que la conséquence de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dont la cour a précédemment retenu qu’il était fondé sur une cause réelle et sérieuse et elle n’est pas de nature à établir l’existence de circonstances brutales ou vexatoires, aucun comportement fautif de l’employeur n’étant justifié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société groupe Nocibé à verser à Mme [J] les sommes de 3 104,95 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 310,49 euros de congés payés afférents, 9 690 euros d’indemnité légale de licenciement, 1 440,49 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 144,04 euros de congés payés afférents, en ce qu’il déboute Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, en ce qu’il condamne la société groupe Nocibé aux dépens et à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
INFIRME le jugement sur le surplus,
STATUANT à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société groupe Nocibé à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société groupe Nocibé aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurél ie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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