Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 janvier 2024, N° 2023R00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFXU
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marie-laure REBOUX-LEBON
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 2023R00138)
rendue par le Président du TC de [Localité 10]
en date du 23 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 18 mars 2024
APPELANT :
M. [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Laure REBOUX-LEBON, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Pauline DESPLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [Z] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. LIVRON TRANSPORTS SERVICES au capital de 4.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°789 518 602, représentée par sa
Gérante en exercice, Madame [Z] [W] née [O].
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Livron Transports Services a été créée en 2012 par M. et Mme [W], associés à égalité, pour exercer l’activité de taxi. Mme [W] a été désignée en qualité de gérante.
En 2018, M. [W] a créé sa propre société de taxi, la SASU Transports RN 7, qui exploite en location-gérance une licence de taxi appartenant à la société Livron Transports Services.
Les relations entre les époux et associés se sont dégradées et une procédure de divorce a été engagée.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2023, M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère afin de voir ordonner à la société Livron Transports Services, prise en la personne de Mme [W], ès-qualité de gérante, de remettre à tout commissaire de justice commis par M. [W] et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les procès-verbaux des assemblées générales tenues depuis le 30 septembre 2020, les lettres de convocation aux dites assemblées, les feuilles de présence aux dites assemblées et les documents présentés aux dites assemblées : rapports de gérance, comptes annuels (bilans, comptes de résultat et annexes).
Lors de l’audience du 8 janvier 2024, à la barre du tribunal, il a été demandé la nomination d’un administrateur provisoire sans explication et sans fondement juridique.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— débouté M. [C] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de la société Livron Transports Services et de Mme [Z] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit ne pas avoir lieu à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à la somme de 47,35 euros TTC dont 7,89 euros de TVA, mis a la charge de M. [C] [W].
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de M. [W] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :
— le recevoir dans ses écritures et les dire bien fondées,
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance de référé n°2023R00138 rendue en date du 15 février 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, dans toutes ses dispositions,
— le déclarer recevable en sa demande de révocation de Mme [Z] [W] de ses fonctions de gérante de la société Livron Transports,
Et statuant à nouveau :
— prononcer la révocation judiciaire de Mme [Z] [W] de ses fonctions de gérante de la société Livron Transports Services,
— désigner tout administrateur judiciaire qu’il lui plaira en qualité d’administrateur provisoire de la société Livron Transports Services, avec les plus larges pouvoirs d’administration et de gestion de celle-ci et notamment
pour mission de :
*administrer et gérer l’exploitation de la société Livron Transports Services,
*faire élaborer toute pièce nécessaire à sa mission et au terme de sa mission, convoquer l’assemblée générale des associés de la société Livron Transports Services,
pour une durée d’un an, renouvelable par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sur demande expresse et motivée de l’administrateur provisoire pour des durées successives d’un an,
— ordonner le dépôt de l’arrêt à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
— condamner [Z] [W] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour contester le caractère nouveau en appel de la demande de révocation de Mme [W] de ses fonctions de gérante de la société Livron Transports Services, il expose que cette demande, qui a été présentée à l’oral en première instance, était à tout le moins induite dans la demande de nomination d’un administrateur provisoire dès lors que les irrégularités de fonctionnement constatées au sein de la société nécessitent la révocation judiciaire de sa gérante et cette même révocation rend nécessaire la nomination d’un administrateur provisoire, de sorte que ces deux demandes vont de pair en ce qu’elles tendent aux mêmes fins, à savoir qu’il soit mis un terme aux atteintes au fonctionnement normal de la société et cette demande de révocation judiciaire de Mme [Z] [W] de ses fonctions de gérante de la société est le complément nécessaire de la demande initiale de nomination d’un administrateur provisoire.
Au soutien de cette demande de révocation de Mme [W] de ses fonctions de gérante de la société Livron Transports Services, il indique que :
— de son propre aveu, Mme [W] :
*s’est délibérément abstenue de soumettre l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice à l’approbation de l’assemblée générale, en violation des stipulations de l’article 27 des statuts de la société et des dispositions de l’article L.241-5 du code de commerce,
*s’est délibérément abstenue de le convoquer aux décisions collectives des associés de la société, en violation des stipulations de l’article 26 des statuts de la société et des dispositions des articles L.223-26 et suivants et R.223-20 du code de commerce,
*a délibérément déposé au greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère des documents mensongers, en ce que ceux-ci font état de l’établissement d’une feuille de présence et de l’approbation unanime des résolutions soumises aux associés de la société, ce qui constitue de toute évidence l’infraction pénale de faux réprimée par l’article 441-1 du code pénal et ce, à tout le moins à deux reprises, pour les exercices clos les 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022.
Au soutien de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, il fait valoir qu’il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société dès lors que :
— une atteinte au fonctionnement normal de la société peut se caractériser par une impossibilité de fonctionnement et/ou des anomalies de fonctionnement et les impossibilités de fonctionnement d’une société sont dans la plupart des cas dues à la paralysie de son organe délibérant se traduisant par l’impossibilité d’adopter régulièrement la moindre décision sociale,
— en l’espèce, le capital social de la société est détenu à parité par ses deux associés et les stipulations de l’article 25 des statuts précisent que « les décisions collectives ordinaires doivent pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales »,
— or, lorsque la cour d’appel de Grenoble aura prononcé la révocation judiciaire de la gérante, il ne fait guère de doute quant au fait que le conflit existant entre les deux époux aura pour effet de mettre l’assemblée générale de la société dans l’impossibilité d’adopter la moindre décision sociale, à commencer par la désignation d’un nouveau gérant,
— le fonctionnement de la société est rendu purement et simplement impossible en raison non seulement de la paralysie de son organe délibérant mais également du risque d’absence d’organe dirigeant, ce qui justifie à lui seul, la mise de la société sous administration provisoire,
— il existe des irrégularités de gestion, puisque les intimées ont admis dans leurs écritures de première instance la violation par [Z] [W], ès-qualité de gérante de la société, des articles L.223-26 et suivants du code de commerce et R. 223-20 du code de commerce, qui imposent au gérant (et non au cabinet comptable externe) d’assurer la convocation des associés aux assemblées générales et ouvrent le droit pour chaque associé de participer aux décisions collectives,
— Mme [W], en qualité de gérante de la société a commis plusieurs infractions pénales, de sorte que la cour d’appel de Grenoble ne pourra que constater la multitude d’irrégularités de gestion commises par cette dernière.
Au soutien de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, il fait également valoir qu’il existe des circonstances menaçant la société d’un péril imminent dès lors que :
— la Cour de cassation a notamment pu retenir l’existence d’un péril imminent dans l’hypothèse selon laquelle le partage des titres d’une société entre deux blocs égaux empêchait toute prise de décision et toute nomination de dirigeant,
— en l’espèce, depuis le 28 février 2022, la société fonctionne hors les règles établies par le code de commerce et posées par ses propres statuts,
— pour passer outre ses oppositions à la gestion de son épouse, cette dernière a systématiquement violé ses droits d’associés, ce qui n’est évidemment pas acceptable,
— des assemblées générales de la société sont manifestement tenues sans même qu’il soit convoqué, en violation des dispositions de l’article R. 223-20 du code de commerce, puisqu’a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère un document intitulé « résolution d’affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2021 soumise et votée par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 février 2022 » faisant état de ce qu’une assemblée générale ordinaire annuelle se serait tenue le 28 février 2022 et que durant cette assemblée, les deux associés auraient adopté, à l’unanimité, la décision d’affectation du bénéfice généré lors de l’exercice clos le 30 septembre 2021, alors qu’il n’a jamais participé à une telle assemblée et pour cause, puisqu’il n’a jamais été convoqué, de sorte qu’il émet les doutes les plus sérieux quant à la véracité de ce document qui se rapporte à une assemblée générale purement fictive,
— il a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère un document intitulé « résolution d’affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2022 soumise et votée par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 31 janvier 2023 » faisant état de ce qu’une assemblée générale ordinaire annuelle se serait tenue le 31 janvier 2023 et que durant cette assemblée, les deux associés auraient adopté, à l’unanimité, la décision d’affectation du bénéfice généré lors de l’exercice clos le 30 septembre 2022, alors qu’il n’a pas non plus participé à une telle assemblée et pour cause, puisqu’il n’a jamais été convoqué,
— Mme [W] ne dépose plus les comptes sociaux de la société au greffe, puisqu’aucun document comptable pour l’exercice clos le 30 septembre 2023 n’a été dressé, à plus forte raison soumis à l’assemblée générale, ni même déposé au greffe,
— la société fonctionne désormais en vase clos sans que le greffe du tribunal de commerce territorialement compétent n’ait la moindre visibilité sur l’activité de la société.
Prétentions et moyens de la société Livron Transports Services et de Mme [W] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 mai 2024, la société Livron Transports Services et Mme [W] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et fondées de leur appel incident de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
Y faisant droit
— réformer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de révocation judiciaire des fonctions de gérante de Mme [W],
— condamner M. [W] à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive de 1.000 euros,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la demande de révocation judiciaire des fonctions de gérante de Mme [W] n’a jamais été formulée en première instance, ni dans l’assignation du 14 novembre 2023, ni lors de l’audience des référés du 8 janvier 2024 ainsi que le rappelle l’ordonnance du tribunal de commerce, de sorte que cette demande qui est nouvelle en appel est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la désignation d’un administrateur, elles exposent qu’il n’y a pas d’atteinte au fonctionnement de la société alors que :
— l’absence de convocation en lettre recommandée avec accusé de réception et de feuille de présence incombe au cabinet comptable, ce qui était connu de M. [W],
— ces manquements existent depuis le début de la société, avant et après le mois de septembre 2020 et pendant 10 ans, l’appelant n’a jamais été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception,
— M. [W] a toujours participé à l’élaboration du bilan, par exemple le mail du 20 décembre 2020 adressé au cabinet comptable Ferere, Expert-comptable,
— pour l’exercice clos le 30 septembre 2023, une requête datée du 15 février 2024 (donc avant le délai d’approbation expirant le 31 mars 2024), réceptionnée le 20 février 2024 a été déposée auprès du greffe afin de solliciter une prorogation du délai de réunion pour l’approbation des comptes,
— Mme [W], en sa qualité de gérante continue de faire fonctionner la société, même après la séparation des époux et le chiffre d’affaires a même progressé, ainsi que le bénéfice et Mme [W] a même diminué sa rémunération,
— la société n’a aucun contentieux ni avec les organisme sociaux ni avec les organismes étatiques et c’est en raison du contentieux existant, que Mme [W] a déposé une demande de prorogation de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2023,
— l’appelant ne rapporte la preuve d’aucune irrégularité de gestion.
Pour s’opposer à la désignation d’un administrateur, elles exposent qu’il n’y a pas de péril imminent dès lors que :
— M. [W] a pris connaissance par le comptable commun, des comptes clos le 30 septembre 2023,
— leur dépôt au greffe fait l’objet d’une demande de prorogation auprès du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils exposent que M. [W] fait preuve de mauvaise foi :
— en donnant instruction à son conseil d’expédier la lettre de sommation de communiquer à l’adresse de sa maison, vendue depuis 6 mois,
— en arguant du retour de la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023, pour saisir le tribunal de commerce, alors que cette lettre a été expédiée « [Adresse 8] », qui correspond à l’adresse de son ancienne maison vendue le 23 janvier 2023, en présence des deux époux, de sorte qu’il savait donc pertinemment que la lettre reviendrait,
— en ne modifiant pas l’extrait Kbis de sa société mentionnant toujours l’adresse de la maison,
— en connaissant les méthodes de travail du cabinet comptable en matière d’approbation des comptes et d’ailleurs en cause d’appel, il ne formule plus de demandes de production de documents,
— en demandant la nomination d’un administrateur judiciaire, uniquement pour exercer une pression sur la liquidation du régime de communauté et grever la trésorerie de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que l’appel soit général, M. [W] n’entend pas voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de communication de pièces sous astreinte, de sorte que cette disposition de l’ordonnance, non critiquée, est confirmée.
Sur la recevabilité de la demande de révocation de Mme [W] de ses fonctions de gérante de la société Livron Transports Services
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, conformément à l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de révocation de Mme [W] de ses fonctions de gérante de la société Livron Transports Services a été formée par M. [W] pour la première fois devant la cour d’appel.
Contrairement à ce que soutient ce dernier, cette demande de révocation de Mme [W] de ses fonctions de gérante n’est ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande de désignation d’un administrateur
provisoire, dès lors que cet administrateur, a vocation à assurer momentanément la gestion de l’entreprise et que sa désignation est tout à fait compatible avec un maintien du dirigeant dans ses fonctions. Cette demande nouvelle en appel est donc irrecevable.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Cass.com.,25 janv. 2005, n°00-22.457; Cass.com., 6 févr. 2007, n° 05-19.008; Cass. com.,18 mai 2010, n° 09-14.838; Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-11.49; Cass.com., 14 Octobre 2020, n° 18-20.240).
La nomination d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée en l’absence de preuve d’irrégularités ou d’une situation financière compromettant sa pérennité ou encore en présence de relations personnelles conflictuelles, voire de graves dissensions entre certains associés ne mettant pas en péril l’existence de la société et ne compromettant pas son fonctionnement
En l’espèce, il est constant que la mésentente entre les époux [W], associés égalitaire au sein de la société Livron Transports Services, porte atteinte au fonctionnement normal de la société, en ce qu’elle a notamment empêché la réunion de l’assemblée générale annuelle en vue de l’approbation des comptes de la société pour l’exercice clos le 30 septembre 2023, nécessitant le dépôt par la gérante d’une requête au greffe du tribunal de commerce le 15 février 2024 afin de solliciter une prorogation du délai de réunion pour l’approbation des comptes.
En revanche, ce seul report de l’approbation des comptes ne caractérise pas un péril imminent menaçant la société, alors qu’il n’est pas contesté que cette dernière est in bonis, que son chiffre d’affaire s’établit à la somme de 90.140 euros au 30 septembre 2021, à la somme de 139.958 euros au 30 septembre 2022 et à la somme de 131.251 euros au 30 septembre 2023 et que le bénéfice s’est établit à la somme de 3.576 euros au 30 septembre 2021, à 16.582 euros au 30 septembre 2022 et à la somme de 8.802 euros au 30 septembre 2023.
M. [W] qui échoue ainsi à rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société Livron Transports Services et menaçant celle-ci d’un péril imminent, doit être débouté de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire. Il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [W] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Il convient donc de débouter les intimées de leur demande indemnitaire et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [W] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’appel non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de confirmer l’ordonnance déférée sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de révocation de Mme [W] de ses fonctions de gérante de la société Livron Transports Services,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
En conséquence,
Déboute M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme. [W] et la société Livron Transports Services de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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