Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 12 juin 2023, N° 2022003190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant statutaire ou légal en exercice, S.A. CERP RRM ( SOCIETE CONFRATERNELLE D' EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE ), S.A. CERP ( SOCIETE CONFRATERNELLE D' EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE ) c/ S.A.S. SAS [ J ] [ B ], CENTRE COMMERCIAL DES ROMPOIS, S.A.S. [ J ] [ B ] es qualité de |
Texte intégral
S.A. CERP (SOCIETE CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE )
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES ROMPOIS
S.A.S. SAS [J] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00773 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGUO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juin 2023,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2022003190
APPELANTE :
S.A. CERP RRM (SOCIETE CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE) prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Olivier GUICHARD, membre de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES ROMPOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège :
CENTRE COMMERCIAL DES ROMPOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. [J] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE DES ROMPOIS, pris en la personne de Me [S] [B] domicilié audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Christian GUIGUE, membre de la SELARS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, substitut général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CERP RRM est le fournisseur en produits pharmaceutiques de la société Pharmacie des Rompois.
La Selarl Pharmacie des Rompois a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 juin 2022.
Le 8 juillet 2022, la CERP RRM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SAS [J] [B] à hauteur de 100 274,99 euros.
Cette créance a été admise par ordonnance du juge commissaire.
La CERP RRM a fait une demande en revendication le 26 août 2022 puis a déposé une requête en revendication le 26 octobre 2022, se prévalant d’une clause de réserve de propriété au titre des médicaments livrés et non payés à hauteur de 32 856,51 euros TTC et de la fongibilité de ces derniers.
Par conclusions déposées pour l’audience du 23 janvier 2023, la pharmacie s’est opposée à la revendication.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :
dit la demande en revendication des biens recevable mais non fondée et l’a rejetée ;
dit, en tant que de besoin, sans objet la demande d’autorisation de reprise matérielle des marchandises ;
dit les demandes de chacune des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile non fondée et les en a déboutées ;
constaté, en tant que de besoin, et bien que dans ses dernières écritures la société CERP n’évoque pas sa demande à titre subsidiaire formulée dans sa requête afin d’ordonner le paiement à son profit et par la société débitrice de la somme de 32 856,51 euros TTC, que cette demande ne peut prospérer et qu’elle sera dite non fondée ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ordonné la notification de la présente décision aux parties par LRAR ;
dit que la présente décision sera notifiée au mandataire judiciaire ;
dit que les dépens seront à la charge du requérant lesquels sont liquidés comme suit : frais de greffe compris dans les dépens (art 701 du CPC) : 57.32 euros HT, TVA : 11,46 euros, soit 68,78 euros TTC.
Par acte du 19 juin 2023, la SA CERP a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 13 novembre 2023, elle demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé ;
infirmer la décision critiquée ;
En conséquence,
à titre principal, condamner la SELARL Pharmacie des Rompois à lui payer la somme de 32 852 euros plus intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes, ou à défaut à compter de la décision à venir ;
à titre subsidiaire autoriser la reprise matérielle des médicaments se trouvant dans le stock de la pharmacie à hauteur de la somme de 32 852 euros ;
condamner la pharmacie à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de 1ère instance ;
condamner la pharmacie à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
la condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 11 octobre 2023, la SELARL Pharmacie des Rompois et la SAS [J] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la Selarl Pharmacie des Rompois, demandent à la cour, au visa des articles L. 624-16 du code de commerce, L. 622-6 du code de commerce, de :
confirmer l’ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge commissaire près du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ;
débouter la SA CERP de l’intégralité de ses prétentions ;
Y ajoutant,
condamner la CERP à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CERP aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
Sur ce la cour,
Si l’appel principal porte sur l’ensemble des chefs du jugement déféré, la question de la recevabilité de la demande en revendication n’est plus débattue à hauteur de cour de sorte que, par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable cette demande.
A hauteur de cour, la SA CERP RRM demande, à titre principal, la condamnation de la Pharmacie des Rompois à lui payer la somme de 32 852 euros, la revendication des marchandises en nature étant un subsidiaire.
1/ Sur la revendication du prix des médicaments
La société CERP, qui soutient pouvoir opposer au débiteur une clause de réserve de propriété, explique que compte tenu des délais écoulés entre l’ouverture de la procédure collective et la date à laquelle la cour se prononcera, le stock de médicaments n’aura plus rien à voir.
La Selarl Pharmacie des Rompois et la SAS [J] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, s’opposent à la revendication du créancier aux motifs que la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente de la CERP sont inopposables pour les livraisons intervenues avant le 29 avril 2022 et que les médicaments ne sont pas des biens fongibles, ajoutant que les documents produits par la CERP ne permettent pas d’identifier les produits pharmaceutiques livrés qu’elle pourrait revendiquer.
Selon l’article L624-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 : «Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage.
La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17 ».
Au terme de l’article L.624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 : 'peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L.624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien'.
Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien.
Enfin, l’article R. 624-16 du code de commerce précise qu’en cas de revendication du prix des biens en application de l’article L.624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur, postérieurement à l’ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l’administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
Il résulte de ces textes que le vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété est ainsi admis, en cas d’impayé, à revendiquer soit les biens eux-mêmes qui, par hypothèse, n’ont jamais cessé de lui appartenir, soit le prix de revente de ces biens par son acquéreur à un sous-acquéreur, prix qui s’est alors trouvé subrogé au bien vendu, conformément à l’article 2372 du code civil.
La société CERP ne précise pas le fondement juridique de sa demande en condamnation de la Selarl Pharmacie des Rompois en paiement du prix des marchandises livrées.
Toutefois, l’article L624-16 alinéa 4 du code de commerce, laissant au seul juge commissaire le pouvoir de décider, sur demande de l’organe compétent, de payer le prix des biens revendiqués afin de les conserver et d’en disposer dans l’intérêt de l’entreprise, le créancier ne dispose d’aucun droit à réclamer paiement du prix sur le fondement de ces dispositions.
En application de l’article L624-18 du code de commerce, la revendication du prix permet au créancier d’appréhender toutes les sommes qui ont pu lui être payées par le sous-acquéreur, en règlement du prix de revente, postérieurement au jugement d’ouverture.
Le vendeur, titulaire d’une clause de réserve de propriété, a le choix d’exercer une action réelle à l’encontre du débiteur dès lors que le sous-acquéreur n’a pas payé le prix à la date du jugement d’ouverture ou une action personnelle à l’encontre du sous-acquéreur.
Lorsque le bien revendiqué ne se trouve pas en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture, comme ayant été soit vendu à un sous-acquéreur, soit transformé ou incorporé à un autre bien dont sa séparation ne peut pas être effectuée sans dommage, le créancier revendiquant, bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, devient titulaire d’une créance équivalente au prix ou la valeur de son bien,
Si le bien revendiqué a été revendu par le débiteur, ce bien devait se trouver dans son état initial lors de sa remise entre les mains du sous-acquéreur, peu important ensuite sa transformation, la subrogation réelle de la chose au prix s’effectuant au jour de la remise de la chose au sous-acquéreur.
L’action en revendication du prix suppose encore qu’au jour du jugement d’ouverture, le débiteur n’a pas été payé par le sous-acquéreur car ce paiement éteint la créance du prix et prive de support le droit du créancier revendiquant, la preuve de ce paiement incombant au débiteur ou à son liquidateur.
Si le prix a été payé au débiteur par le sous-acquéreur après le jugement d’ouverture, le créancier revendiquant doit rapporter la preuve de ce paiement de manière à ce qu’il puisse se faire remettre par le débiteur la somme payée par le sous-acquéreur sur laquelle il a un droit exclusif.
Il est admis que si le liquidateur reconnaît avoir été payé après le jugement d’ouverture, il ne peut pas s’opposer à la revendication du prix.
Ce faisant, en l’espèce, la Selarl Pharmacie des Rompois ne conteste plus à hauteur de cour avoir été livrée des médicaments, objet de la déclaration de créance faite par la CERP.
Il est constant que le 29 avril 2022, la Selarl Pharmacie des Rompois a signé les conditions générales de vente de la société CERP contenant la clause de réserve de propriété suivante : 'toutes les marchandises sont vendues avec réserve de propriété, c’est à dire qu’elles restent la propriété de CERP RRM jusqu’au paiement complet du prix de la vente.'
La Selarl Pharmacie des Rompois soutient que cette clause est inapplicable aux marchandises livrées avant le 29 avril 2022.
En application de l’article L624-16 du code de commerce, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
Or, la CERP ne justifie pas, avant la convention du 29 avril 2022, avoir transmis un écrit à la Pharmacie des Rompois contenant une telle clause et à laquelle cette dernière aurait adhéré.
Il n’est justifié d’aucun écrit régissant l’ensemble des opérations commerciales entre les parties avant cette dernière date.
La CERP ne produit pas les bons de livraison qui pourraient, le cas échéant, renfermer cette clause.
Les factures produites par la CERP, sur la période du 23 mai au 20 juin 2022, dont il n’est ni allégué ni justifié qu’elles auraient été remises lors de la livraison des biens, ne peuvent valoir convention entre les parties relativement à la clause de réserve de propriété qu’elles renferment.
En outre, il n’est nullement établi que les relations d’affaires entre les parties soient anciennes.
Toutefois, il est observé que la société CERP, a déclaré, à la procédure collective, les créances suivantes au titre des échéances impayées :
Sur rel au 31/03/2022 à éch au 15/05/2022 3 886,21
Sur rel au 15/04/2022 à éch au 15/05/2022 25 389,87
Sur rel au 30/04/2022 à éch au 31/05/2022 11 212,26
Sur rel au 15/04/2022 à éch au 15/06/2022 2 570,35
Sur rel au 30/04/2022 à éch au 15/06/2022 123,08
Sur rel au 15/05/2022 à éch au 15/06/2022 18 854,18
Sur rel au 31/05/2022 à éch au 30/06/2022 17 759,23
Sous-total 79 795,18
Ces échéances concernent des factures établies entre le 1er avril et le 30 juin 2022.
Il s’en déduit, comme le soutient la CERP, que la revendication du prix limitée à 32 852 euros porte sur des biens livrés après la signature des conditions générales de vente comportant la clause de réserve de propriété de sorte que c’est à bon droit que le créancier oppose cette clause.
Le créancier revendiquant, bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, dispose d’une créance équivalente au prix ou la valeur de son bien, à la condition de démontrer que ce bien se trouvait dans son état initial lors de sa remise entre les mains du sous-acquéreur et que celui-ci a payé le prix au débiteur après le jugement d’ouverture.
La première condition ne fait pas débat.
Par suite, les intimés soutiennent, au terme de leurs écritures, que bon nombre de médicaments livrés par la CERP avait déjà été revendus avant même l’ouverture du redressement judiciaire, précisant que le taux de rotation des stocks est important dans les officines de pharmacies, ce qui est confirmé par la production de l’inventaire dressé par le débiteur lui même le 9 septembre 2022.
Or, la CERP ne démontre pas que le prix de revente des médicaments revendiqués a été payé par les clients de la Pharmacie des Rompois après le jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande en revendication du prix.
2/ Sur la revendication des médicaments en nature
Il résulte de la combinaison des articles L622-6 et L624-16 du code de commerce qu’il appartient au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués, dont il doit justifier de la propriété, se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire. (Com, 14 septembre 2022 n°21-10.759).
En présence d’un inventaire, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu à l’article L622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire incombe au débiteur ou au mandataire.
Il a été rappelé plus haut que la livraison de médicaments, objet de la déclaration de créance, ne faisait plus débat et que la CERP RRM pouvait opposer la clause de réserve de propriété.
Tel que le premier juge l’a relevé, l’inventaire établi le 9 septembre 2022 par le commissaire priseur est inexploitable dès lors qu’il ne dresse aucune liste des médicaments se contentant de mentionner la valeur déclarée du stock (soit 32 852 euros).
Il en résulte que la charge de la preuve de l’absence des biens en nature au jour du jugement d’ouverture incombe à la Selarl Pharmacie des Rompois ou au mandataire.
Or, le seul inventaire produit par les intimés, qui est issu du livre d’inventaire de la Pharmacie des Rompois en date du 9 septembre 2022, dont l’authenticité et la conformité ne sont pas valablement contredites et dont il n’est nullement soutenu que les marchandises renvendiquées par la CERP y seraient mentionnées, ne permet pas de vérifier la présence des médicaments revendiqués au jour du jugement d’ouverture.
Par ailleurs, le fournisseur de produits pharmaceutiques ne peut revendiquer, dans le cadre de la procédure collective de son client pharmacien, la marchandise livrée en soutenant qu’il s’agit de biens fongibles.
Les médicaments ne constituent pas des biens fongibles au sens de l’article L624-16 du code de commerce dès lors qu’ils sont tous identifiables à l’unité de conditionnement par lots et par date de fabrication.
Chaque médicament livré est ainsi individualisé et identifiable dans la chaîne des aliénations et livraisons successives, peu important que cette identification tienne à des règlements de Santé Publique.
Chaque médicament ne se fond pas dans un tout indifférencié que serait le stock du pharmacien, ni même dans un sous-ensemble global constitué par chaque type de médicament de la même marque mais conserve une individualisation qui en permet un suivi de transaction en transaction.
Or, le fournisseur ne rapporte pas la preuve que les marchandises qu’il revendique, identifiables, individualisées et marquées, se trouvaient entre les mains du pharmacien au jour de la revendication .
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La société CERP RRM, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA CERP RRM aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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