Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 25/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 43
N° RG 25/01655
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYP7
(Réf 1ère instance : 24/00818)
(3)
M. [H] [S]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A. BANCO DE SABADELL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DELOMEL
— Me BOEDEC
— Me THERSIQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
Représenté par Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. BANCO DE SABADELL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice THERSIQUEL de la SELEURL ALICE THERSIQUEL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel SZULMAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
En septembre et octobre 2022, M. [H] [S] a conclu plusieurs contrats avec une société se présentant comme la société Trade Republic Bank GMBH qui lui proposait d’investir dans des placements financiers.
M. [H] [S] a procédé à plusieurs virements pour la somme totale de 91 185 euros pour le compte de celle-ci. Les paiements étaient effectués depuis son compte bancaire n° 3271 9319 219 auprès de la société Banque Populaire Grand ouest (BPGO). Une partie des sommes, soit 42 000 euros, a été transférée sur un compte bancaire ayant pour IBAN les numéros ES91 0081 5515 2100 0271 7180 et [XXXXXXXXXX09], domicilié en Espagne au sein de l’établissement financier Banco de SABADELL S.A.
Le 1er juin 2023, M. [S] a porté plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 11].
Le 23 octobre 2023, M. [S] a mis en demeure la société Banque Populaire Grand ouest d’avoir à restituer la somme de 91 185€.
Le même jour, il a mis en demeure la société Banco de SABADELL S.A. d’avoir à restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 42 000 €.
Les établissements bancaires n’ont pas réglé les sommes demandées.
Reprochant un manquement à leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT et subsidiairement un non-respect de leur obligation légale de vigilance, M. [S] a fait assigner en paiement, par actes en date des 2 et 28 mai 2024, les sociétés Banque Populaire Grand Ouest et Banco Sabadell devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Par conclusions d’incident notifiées le 08 janvier 2025, la BPGO a soulevé la prescription de l’ensemble des demandes de M. [S] à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées en date du 08 janvier 2025, la société Banco Sabadell a soulevé également la prescription de l’action engagée par M. [S] à son encontre en application du droit espagnol.
Suivant ordonnance sur incident en date du 28 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour être forclose l’action introduite contre la BPGO et irrecevable pour être prescrite l’action introduite contre Banco Sabadell, débouté la Banque Populaire Grand Ouest et la société Banco Sabadell S.A. de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné [H] [S] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 14 mars 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
En ces dernières conclusions du 7 octobre 2025, M. [S] demande à la cour de :
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS »,
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
Vu l’article L. 133-18 du code monétaire et financier,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 1968 et 1973 du code civil espagnol,
— infirmer l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable pour être forclose l’action introduite contre la BPGO ;
— et irrecevable pour être prescrite l’action introduite contre Banco de Sabadell ;
— condamné [H] [S] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— Recevoir ses demandes à l’encontre de la société BPGO et juger et retenir qu’elles ne sont pas forcloses,
— déclarer le droit français comme applicable à l’action en responsabilité engagée par M. [S] à l’encontre de la société Banco de Sabadell ;
— Recevoir ses demandes à l’encontre de la société Banco de Sabadell ;
A titre subsidiaire,
— déclarer le droit espagnol comme applicable à l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société Banco de Sabadell ;
— recevoir ses demandes à l’encontre de la société Banco de Sabadell et les juger comme étant non prescrites,
En tout état de cause,
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Vannes pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
— condamner les sociétés BPGO et Banco de Sabadell à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 août 2025, la BPGO demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier,
— débouter M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance prononcée le 28 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes ayant :
— déclaré irrecevable pour être forclose l’action introduite contre la Banque Populaire Grand Ouest,
— condamné [H] [S] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2025, la société BANCO SABADELL SA sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Vannes du 28 février 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour être prescrite l’action introduite contre Banco Sabadell,
— débouter M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] [S] à payer à lui la société la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des demandes formées contre la BPGO
Pour déclarer prescrite l’action de M. [S], le juge de la mise en état a retenu l’application de l’article 133-24 du code monétaire et financier aux faits de la cause.
En cause d’appel, M. [S] soutient que ses demandes formées à l’appui de son assignation à l’encontre de la BPGO sur le fondement de l’article L 133-18 et suivants du code monétaire et financier constituaient un infiniment subsidiaire et qu’il formait également et surtout à titre principal, des demandes à l’encontre de la BPGO au titre du devoir de vigilance sur le fondement des articles L 561 et suivants du code monétaire et financier et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L 1231-1 du code civil. Il en conclut que sur ces fondements, son action est recevable.
La BPGO rappelle qu’elle a soulevé la prescription des demandes en paiement de M. [S] fondées sur le remboursement d’une partie de son investissement en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, que ce dernier a effectué des virements du 5 septembre 2022 au 21 février 2023 et l’a assignée suivant acte du 2 mai 2024, soit bien plus de 13 mois après les virements effectués de sorte que les demandes de M. [S] en application de l’article L 133-24 du code monétaire et financier sont bien forcloses. Elle considère que cette forclusion constitue une fin de non-recevoir en vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte que le juge de la mise en état n’avait pas à se prononcer sur le devoir de vigilance de la banque et que c’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré l’action de M. [S] comme étant forclose pour les dernières opérations critiquées.
Au vu de l’ordonnance déférée, le dispositif de l’assignation (non versée aux débats) qui a été délivrée à la requête de M. [S] à la BPGO, les 2 et 28 mai 2024, est libellé en ces termes, étant demandé au tribunal :
A titre principal,
— Juger et retenir que les sociétés BP GRAND OUEST et BANCO DE SABADELL SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (code monétaire et financier),
— Juger que les sociétés BP GRAND OUEST et BANCO DE SABADELL SA sont responsables des préjudices subis par M. [S],
— Condamner in solidum les sociétés BP GRAND OUEST et BANCO DE SABADELL SA à rembourser à M. [S] la somme de 42 000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la société BP GRAND OUEST à rembourser à M. [S] la somme de 49 185 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner in solidum les sociétés BP GRAND OUEST et BANCO DE SABADELL SA à verser à M. [S] la somme de 8 400 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— Condamner in solidum les sociétés BP GRAND OUEST et BANCO DE SABADELL SA à verser à M. [S] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Juger et retenir que les sociétés BP GRAND OUEST et BANCO DE SABADELL SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (code civil),
— Juger que les sociétés BP GRAND OUEST et BANCO DE SABADELL SA sont responsables des préjudices subis par M. [S],
— Condamner in solidum les sociétés BP GRAND OUEST et BANCO DE SABADELL SA à verser à M. [S] la somme de 42 000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la société BP GRAND OUEST à rembourser à M. [S] la somme de 49 185 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner in solidum les sociétés BP GRAND OUEST et BANCO DE SABADELL SA à verser à M. [S] la somme de 8 400 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— Condamner in solidum les sociétés BP GRAND OUEST et BANCO DE SABADELL SA à verser à M. [S] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger et retenir que la société BP GRAND OUEST est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier,
— Juger et retenir que la société BP GRAND OUEST n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier,
— Condamner la société BP GRAND OUEST à rembourser à M. [S] la somme de 91 185 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la société BP GRAND OUEST à verser à M. [S] la somme de 18 237 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— Condamner la société BP GRAND OUEST à verser à M. [S] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Il en ressort que les demandes auxquelles se réfère M. [S] en cause d’appel, comme étant fondées sur le devoir de vigilance du banquier, apparaissent bel et bien dans l’assignation qui a été délivrée à sa requête à la BPGO, les 2 et 28 mai 2024.
L’article 30 du code de procédure civile définit l’action comme étant 'le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui rend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
La forclusion est la sanction civile qui en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l’action dont disposait une personne pour le faire reconnaître. La forclusion est une fin de non-recevoir.
En l’espèce, alors même que chacune des parties considère que c’est l’action en son ensemble qui devrait être déclarée recevable, ou non, la question de la forclusion soumise au juge de la mise en état, puis à la cour, s’attache aux seules dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, c’est-à-dire à la demande formée par M. [S] 'à titre très subsidiaire', étant relevé que la BPGO (qui n’a pas communiqué ses conclusions d’incident de première instance) a uniquement soulevé la forclusion de l’action de ce dernier sur le fondement de l’article L 133-24 du code monétaire et financier et n’a développé aucun moyen sur une éventuelle prescription des demandes formées par M. [S] sur le fondement des articles L 561 et suivants du code monétaire et financier et/ou de l’article 1231-1 du code civil.
Selon l’article L. 133-24, alinéa premier du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III.
Il est désormais jugé, en application de ces dispositions, que le délai de forclusion de 13 mois prévu à l’article L. 133- 24 précité, concerne le délai de signalement, c’est-à-dire le délai de contestation par l’utilisateur de services de paiement d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et non le délai pour agir en responsabilité à l’encontre du prestataire de services de paiement (Com. 2 juillet 2025, n° 24-16.590).
En l’espèce, les opérations de virements litigieux ont été effectuées entre le 5 septembre 2022 et le 21 février 2023.
M. [S] les a signalées à la BPGO par lettre de mise en demeure en date du 23 novembre 2023 (reçue le 25 octobre 2023) d’avoir à lui rembourser la somme totale de 91 185 € correspondant à la totalité de son investissement dans la société Trade Republic Bank GMBH.
Il en résulte que ce signalement a été réalisé dans le délai de treize mois fixé par le texte précité.
L’utilisateur de services de paiement n’encourt donc pas la forclusion de son action.
La fin de non-recevoir soulevée par la banque tirée de la forclusion de l’action introduite par M. [S] sera donc rejetée, la décision déférée étant par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré la demande de M. [S] forclose.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’appréciation du régime de responsabilité applicable ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et la demande de remboursement formée par M. [S] fondée sur le devoir de vigilance n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
En conséquence, sans préjuger du bien fondé ou non de ses demandes de remboursement et d’indemnisation de ses préjudices formées à l’encontre de la BPGO sur les différents fondements invoqués, M. [S] sera déclaré recevable en ces demandes.
— Sur la détermination du lieu du fait dommageable et sur la détermination subséquente de la loi applicable (espagnole ou française)
Il est constant que M. [S] a ordonné deux virements les 24 octobre et 24 novembre 2022 de sommes au débit de son compte français vers des comptes détenus dans les livres de la banque espagnole par une société dénommée Trade Republic Bank GMBH où il se plaint d’une appropriation indus des fonds, n’ayant pu en obtenir la restitution.
M. [S] reproche à la société Banco de Sabadell un manquement à son obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, et à titre subsidiaire, un manquement à son obligation légale de vigilance au titre 'du code civil'.
Il demande à voir juger que la loi française est applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la société Banco de Sabadell en application de l’article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.
La société Banco de Sabadell a soulevé la prescription de l’action engagée par M. [S] sur le fondement de l’article 1968 du code civil espagnol.
Pour déclarer prescrite l’action de M. [S], le juge de la mise en état a retenu l’application de la loi espagnole aux faits de la cause.
À nouveau, en cause d’appel, M. [S] à l’inverse défend l’application de la loi française, en soutenant en particulier que :
— il n’existe aucun critère de rattachement territorial au lieu de la banque espagnole ; les fonds n’ont fait que transiter vers ce compte avant de sortir de l’Union Européenne ;
— aucune confusion ne doit être commise entre le lieu du fait générateur et le lieu du dommage subi ; l’article 4 § 1 du règlement 'Rome II’ insiste bien sur cette distinction en indiquant expressément 'quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent', la loi applicable à une obligation non-contractuelle est celle du pays où le dommage survient, où il est subi et ressenti par la victime, ce qui est le cas en l’espèce et la banque étrangère se garde bien en réalité de justifier du devenir des fonds de M. [S] ;
— à l’inverse, l’appropriation indue des fonds par les clients de la société Banco de Sabadell a produit ses effets directs à l’égard de M. [S], victime de leurs agissements en France ;
— en l’espèce, le dommage subi par ce dernier s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement réalisés par son établissement bancaire, la société BPGO, par l’intermédiaire duquel il s’est dessaisi, à la suite de manoeuvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs des escroqueries ;
— par ailleurs, d’autres éléments de rattachement pertinents, d’autres circonstances particulières concourent à la détermination du droit français à l’encontre d’un établissement bancaire espagnol : sa nationalité française, son lieu de résidence en [10], la commission de l’infraction par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France et en français, un compte bancaire sur lequel le dommage a été subi domicilié en France, un appauvrissement en France.
La loi française étant selon lui applicable, son action en responsabilité intentée à l’encontre de la société Banco de Sabadell n’est pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
A titre subsidiaire, même à retenir l’application du droit espagnol au litige, M. [S] soutient que son action ne serait pas prescrite dès lors que pour les actions délictuelles, la prescription est d’une année à partir du moment 'où la personne lésée en a connaissance’ et que la date du dépôt de plainte pénale est généralement prise comme référence pour déterminer le moment où la personne lésée a eu pleinement connaissance du dommage. Il invoque également les dispositions de l’article 1973 du code civil espagnol prévoyant l’interruption de la prescription par la demande extrajudiciaire du créancier et par tout acte de reconnaissance de la dette par le débiteur. Il souligne à cet effet que même en considérant que M. [S] a eu connaissance de son préjudice le 23 mai 2023, à l’aune du droit espagnol, on peut considérer qu’il avait donc jusqu’au 23 mai 2024 pour assigner la banque espagnole et que la société Banco de Sabadell omet de préciser que ce délai de prescription d’une année prévue par l’article 1968 du code civil espagnol a été interrompu par un acte extrajudiciaire, la mise en demeure envoyée à cette dernière le 23 octobre 2023.
La société Banco de Sabadell demande la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour être prescrite l’action de M. [S] à son encontre sur le fondement de l’article 1968 du code civil espagnol.
A cet effet, elle soutient que le lieu de survenance du dommage est l’Espagne où l’appropriation des fonds s’est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [S] en France à raison de ce que les fonds ont été investis l’ont été par l’intermédiaire d’un ordre de virement à partir de son compte ouvert en France est insuffisante à justifier l’application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque espagnole à l’égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Espagne sur le fondement de la directive prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoquées.
Elle considère que M. [S], dès le 23 mai 2023, date où il a su qu’il ne pouvait récupérer son argent, avait pleinement conscience de la réalité et de l’étendue de son préjudice lié aux virements effectués en Espagne vers un compte ouvert dans ses livres à la suite de placements effectués auprès de la société Trade Republic Bank GMBH, qu’en application de l’article 1968 du code civil espagnol, il disposait d’un délai d’un an expirant le 23 mai 2024, pour engager sa responsabilité civile extracontractuelle devant le tribunal judiciaire de Vannes et qu’il l’a assignée le 28 mai 2024, soit à un moment où l’action était prescrite.
Faisant valoir que M. [S] n’a sollicité qu’à titre subsidiaire, et pour la première fois dans le corps et le dispositif de ses conclusions n° 2, l’application du droit espagnol à son action en responsabilité, la société Banco de Sabadell considère que les prétentions nouvelles de M. [S] sont irrecevables en application de l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile qui pose le principe de la concentration des demandes.
Il convient de relever que la société Banco de Sabadell a soulevé dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable des prétentions nouvelles de M. [S] sollicitant à titre subsidiaire l’application du droit espagnol et contestant l’acquisition de la prescription en droit espagnol mais que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, étant au surplus relevé que la prétention de M. [S] tend au rejet de la fin de non-recevoir de la prescription, que ce soit en application du droit français ou du droit espagnol.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il appartient au juge de la mise en état de déterminer la loi applicable pour statuer sur la fin de non recevoir.
Pareillement, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
L’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règlement Rome II) dispose que:
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Il convient de rappeler que conformément au considérant n°7 du règlement Rome II selon lequel « le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles », il convient d’adopter une interprétation de la notion de « pays où le dommage survient » en cohérence avec ces textes.
Or, s’il est de jurisprudence que la CJUE a considéré que la notion de « juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit » devait être interprétée en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, pour l’application du règlement Rome II, le critère du lieu de l’événement causal est expressément écarté par l’article 4.1.
Et, il est de jurisprudence que l’expression 'tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit', dans son acception de lieu de survenance du dommage, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, Antonio [S], 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et ce, sauf s’il existe d’autres points de rattachement avec le tribunal du lieu du domicile de la victime (CJUE, Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15 ; Civ. 1ère 14 février 2014 n° 22-22.909).
C’est à juste titre que la société Banco de Sabadell fait valoir que l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne puisqu’il est constant que les fonds, non récupérés par M. [S], y ont été virés et que le lieu de survenance du dommage est l’Espagne où l’appropriation s’est produite.
La circonstance que les fonds ont été virés à partir d’un compte ouvert en France par M. [S] qui y demeure ou encore sa nationalité française ou suite à la commission d’une infraction en France par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France (étant précisé qu’au vu de ses déclarations devant les gendarmes, c’est M. [S] qui a fait des recherches en ligne sur d’éventuels placements et qui a contacté la société) ne constituent pas un lien de rattachement manifestant des liens étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française pour apprécier la responsabilité délictuelle d’une banque espagnole dans les livres de laquelle les fonds ont été reçus au regard de ses obligations d’établissement teneur de compte ou réceptionnaire d’une prestation de services de paiement.
L’appelant ne saurait utilement invoquer l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er octobre 2025 dès lors que celle-ci avait constaté que l’investisseur, domicilié en France, était titulaire d’un compte ouvert en France auprès d’une banque établie en France ('fonds transférés à la demande de l’investisseur de son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas sur un compte ouvert par la société Wordpay dans l’établissement français de la banque Natwest, mis à la disposition de la société Seroph et la disparition des fonds a eu lieu sur ce dernier compte') à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à partir d’un démarchage dont il avait fait l’objet en France qui a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi par le compte bancaire de l’investisseur ouvert en France.
En conséquence de ce qui précède, c’est bien la loi espagnole qui est applicable à l’action de M. [S] à l’égard de la société Banco de Sabadell, y compris à la fin de non recevoir tirée de la prescription étant rappelé qu’en vertu de l’article 15 du Règlement dit Rome II, 'la loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment (…) le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance'.
Selon une traduction non contestée, l’article 1902 du code civil espagnol dispose que celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence, est tenu de réparer le dommage causé.
Selon l’article 1968 du même code relatif à la prescription, se prescrivent dans le délai d’un an:
1. L’action pour récupérer ou conserver la possession.
2. L’action en responsabilité civile pour diffamation ou injure et pour les obligations dérivées de la faute ou de la négligence mentionnée à l’article 1902, à partir du moment où la personne lésée en a eu connaissance.
La traduction de ce texte n’est pas non plus critiquée par M. [S].
Au vu de ces articles, le délai de prescription est d’un an à compter de la connaissance du préjudice.
Au cas présent, le délai de prescription commencera donc à courir, au plus tard, le 23 mai 2023, date à laquelle il a eu connaissance de son préjudice. En effet, comme l’a justement fait observer le juge de la mise en état, M. [S] a déclaré lors de son audition devant les gendarmes le 1er juin 2023, suite à un signalement effectué sur le site pre-plainte-en-ligne.gouv.fr le vendredi 26 mai 2023, que : ' (…) J’ai effectué plusieurs virements. Quand j’ai voulu récupérer de l’argent, le pot aux roses s’est dévoilé. C’était le mardi 23 mai 2023".
Ces déclarations permettent d’établir qu’il avait conscience, à cette date, d’avoir été victime d’une escroquerie de sorte qu’il était en mesure d’exercer le droit qu’il invoque en reprochant à la banque espagnole son manque de vigilance.
Cependant, à hauteur d’appel, M. [S] soutient à titre subsidiaire, qu’à supposer que le droit espagnol soit applicable, le cours de la prescription a été interrompu en l’espèce par un acte extrajudiciaire, comme il est prévu à l’article 1973 du code civil espagnol.
Selon cet article, la prescription des actions est interrompue par leur exercice devant les tribunaux, par la réclamation extrajudiciaire du créancier et par toute reconnaissance de dette par le débiteur.
La jurisprudence espagnole caractérise l’acte extrajudiciaire comme étant un acte externe, concret, et légalement reconnu. Au cas présent, il s’agit selon M. [S], de la mise en demeure que par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2023, le conseil de M. [S] a adressée à la société Banco de Sabadell qui, de par son effet interruptif, a fait courir un nouveau délai de prescription d’un an à compter de sa date, en sorte que M. [S] avait donc jusqu’au 23 octobre 2024 pour faire assigner la société Banco de Sabadell.
La société Banco de Sabadell n’a pas répliqué sur ce point, se contentant de soulever seulement dans le corps de ses dernières conclusions, l’irrecevabilité de ces nouvelles prétentions, non reprise dans le dispositif de celles-ci.
Selon le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, applicable depuis le 1er juillet 2022, les termes « actes extrajudiciaires » devraient s’entendre comme comprenant des actes qui ont été établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel et d’autres actes dont la transmission formelle à un destinataire résidant dans un autre État membre est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale. Les termes « actes extrajudiciaires » ne devraient pas s’entendre comme comprenant les actes délivrés par des autorités administratives aux fins de procédures administratives.
L’unique article (art. 21) du chapitre III (Actes extrajudiciaires) de ce règlement dispose que 'Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis vers un autre État membre et signifiés ou notifiés dans ce dernier conformément au présent règlement'.
Ledit règlement prévoit une procédure de droit commun (section I du chapitre II) aux termes de laquelle chaque État membre doit désigner des officiers ministériels ou autres autorités ou personnes compétentes pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires afin qu’ils soient signifiés ou notifiés dans un autre État membre (en France, les commissaires de justice ou les services de greffe des juridictions compétentes en matière de notification des actes). Dans ce système, ces entités d’origine sont en principe exclusivement compétentes pour procéder à la transmission, sauf toutefois dans les hypothèses spécifiques visées aux articles 16 à 20 du règlement 2020/1784, qui prévoient des modes de transmission particuliers ne faisant pas intervenir les entités d’origine.
Ainsi, selon l’article 18 dudit règlement, 'La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes présentes dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent'.
En l’espèce, le conseil de l’appelant justifie avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Banco de Sabadell SA le 23 octobre 2023 la mettant en demeure de rembourser la somme de 42 000 € correspondant à une partie de son investissement au sein de la société Trade Republic Bank GMBH au titre des manquements à ses obligations de vigilance et de contrôle (accompagnée d’une lettre également traduite en espagnol) qui a été réceptionnée par la banque le 9 novembre 2023 au vu de l’avis de réception.
Ainsi, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Banco de Sabadell par le conseil de M. [S], qui constitue bien une réclamation extrajudiciaire, a été transmise dans les formes prévues audit règlement, en sorte qu’il peut lui être reconnu un effet interruptif de prescription au sens de l’article 1973 du code civil espagnol.
L’assignation ayant été délivrée à la société Banco de Sabadell le 28 mai 2024, les demandes formulées à l’encontre de cette société ne sont donc pas prescrites et elles doivent donc être déclarées recevables.
L’ordonnance déférée à la cour doit donc être infirmée en ce qu’elle a déclaré M. [S] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Banco de Sabadell.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La BPGO et la société Banco de Sabadell seront donc condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et l’ordonnance infirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] à ce titre.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, la société BPGO et la société Banco de Sabadell seront condamnées in solidum à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros.
La société BPGO et la société Banco de Sabadell seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes du 28 février 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Populaire Grand Ouest tirée de la forclusion de l’action introduite par M. [H] [S] ;
DÉCLARE en conséquence M. [H] [S] recevable en son action en remboursement et en indemnisation formée à l’encontre de la société Banque Populaire Grand Ouest ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Banco de Sabadell tirée de la prescription de l’action introduite par M. [H] [S] ;
DÉCLARE en conséquence M. [H] [S] recevable en son action en remboursement et en indemnisation formée à l’encontre de la société Banco de Sabadell ;
CONDAMNE in solidum la société Banque Populaire Grand Ouest et la société Banco de Sabadell à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Banque Populaire Grand Ouest et la société Banco de Sabadell de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société Banque Populaire Grand Ouest et la société Banco de Sabadell aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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