Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/10070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10070 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ3C
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Mai 2024 par Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] ;
Comparant
Assisté de Maître Laura TEMIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendue Maître Laura TEMIN assistant Monsieur [L] [N],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [N], né le [Date naissance 1] 1987, de nationalité française, a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, le 28 octobre 2020, du chef de viol. Par mandat de dépôt du même jour, le requérant été placé en détention provisoire centre pénitentiaire de [Localité 7].
Par arrêt du 14 décembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu à l’encontre de M. [N] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Par requête du 24 mai 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [N] sollicite par l’intermédiaire de son avocat de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation de la détention provisoire injustifiée de M. [N],
Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices,
Ordonner une expertise médico-légale de M. [N],
Désigner tel expert psychiatre qu’il plaira à M. le premier président avec la mission habituelle en matière d’expertise psychiatrique d’évaluation du préjudice corporel du requérant,
Allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à M. [N],
Allouer la somme de 1 800 euros à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus du ou des experts commis, il sera pourvu à son ou leur remplacement par simple ordonnance du premier président de la cour d’appel
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Pae requête complémentaire en indemnisation d’une détention provisoire injustifiée en date du 31 juillet 2024, M. [N] demande au premier président de :
A titre principal,
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation présentée par M. [N],
Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices,
Ordonner une expertise médico-légale de M. [N],
Désigner tel expert psychiatre qu’il plaira à M. le premier président avec la mission habituelle afin d’évaluer le préjudice corporel du requérant,
Allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à M. [N],
Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus du ou des experts commis, il sera pourvu à son ou leur remplacement par simple ordonnance du premier président de la cour d’appel,
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [N] la somme de 148 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
Lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 03 mars 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Débouter M. [N] de sa demande d’expertise,
Débouter M. [N] de sa demande de provision,
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [N] en réparation de son préjudice moral à la somme de 7 600 euros,
Débouter M. [N] [Z] demande au titre de la perte de revenus ou de la perte de chance d’occuper un emploi et de percevoir une rémunération,
Débouter M. [N] de sa demande au titre des frais d’avocat en lien avec la détention,
Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 47 jours,
A titre principal,
Au rejet de l demande d’expertise médico-légale et d’indemnisation provisionnelle
A titre subsidiaire,
A la réparation du préjudice moral en prenant en compte le choc carcéral et l’éloignement familial et social de M. [N],
A la réparation du préjudice matériel en tenant compte des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [N] a présenté ses deux requêtes en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire les 28 mai et 31 juillet 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette décision de justice a bien été produite aux débats.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [N] est recevable pour une détention de 47 jours.
Sur la demande d’expertise médico-légale
M.[N] sollicite à titre principal que soit ordonnée, avant dire-droit, une expertise médico-légale le concernant afin de pouvoir évaluer ses différents préjudices à la suite de la dégradation de son état de santé pendant la période où il a été placé en détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande d’expertise médico-légale dans la mesure où le requérant n’explique pas en quoi une telle expertise serait utile à la liquidation de ses préjudices, qu’il apparait par ailleurs l’état anxieux et dépressif de M. [N] est apparu antérieurement à son placement en détention provisoire et qu’une telle expertise psychiatrique a déjà été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale qui a conclu à l’absence de troubles psychiatriques majeurs.
En l’espèce, le requérant a produit aux débats 6 certificats médicaux rédigés entre octobre 2020 et avril 2024, un dessin et plusieurs ordonnances médicales établies entre mars 2022 et avril 2024 qui permettent d’apprécier les préjudices de M. [N], ainsi qu’une enquête [4] et une expertise psychiatrique ordonnée par le magistrat instructeur. C’est ainsi que le premier président dispose déjà des éléments suffisants pour déterminer les différents préjudices du requérant et une nouvelle expertise psychiatrique n’est pas utile. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
M. [N] sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, qui sera réalisée lorsqu’une expertise psychiatrique sera ordonnée.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet dans la mesure où une expertise psychiatrique n’est pas indispensable et où l’on dispose déjà des éléments suffisants pour apprécier les différents préjudices du requérant qu’il convient désormais d’indemniser.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande avant-dire-droit d’expertise médico-légale a été rejetée.
Par ailleurs, la production de nombreux certificats médicaux, ordonnances, diplômes, bulletins de paie et diverses pièces par le requérant permettent au premier président d’apprécier au fond les différents préjudices, qu’il a subi sans qu’il y ait lieu d’accorder une indemnité provisionnelle. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’avant son incarcération il n’avait jamais été confronté à la vie carcérale et que son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Les conditions de détention ont également été difficiles en raison d’une surpopulation exceptionnelle, un hébergement indigne, des conditions d’hygiène déplorable qui sont attestés par des rapports relatifs aux visites de 2012, 2016 et du mois de novembre 2019 du Contrôleur général des lieux de privation de libertés et par deux décisions de la CEDH de 2020 et 2023 qui ont condamné la France pour traitement dégradants au sein du centre pénitentiaire de [Localité 7]. Deux décisions également du JAP de [Localité 6] de juillet 2023 et d’août 2023 D de la chambre de l’application des peines ont déclaré les conditions de détention à [Localité 7] contraires à la dignité humaine. Il a toujours clamé son innocence et a entamé une grève de la faim pour se plaindre de son incarcération. Son état de santé s’est fortement dégradé en détention et depuis sa remise en liberté il est régulièrement médicalement suivi et suis un traitement médical lourd qui l’empêche de retravailler et présente désormais un état de détresse psychologique comme l’indique l’un de ses amis alors qu’il allait parfaitement bien auparavant. Il a également présenté un isolement familial et social car il n’a pas pu vois sa famille et son père dont il s’occupait régulièrement. En raison des faits qui lui étaient reprochés à tort, il n’ose plus désormais avec de relations sexuelles avec une femme.
C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de tenir compte de l’âge de 33 ans du requérant, de la durée de sa détention provisoire pendant 49 jours et de son absence de passé carcéral afin d’établir son préjudice moral. Les conditions difficiles de détention ne peuvent être retenues dès lors que le rapport du Contrôleur général date de 2019 et que son incarcération et du mois d’octobre 2020. Les troubles psychologiques et psychiatriques allégués étaient connus antérieurement à son placement en détention provisoire et ne présentent pas de lien avec la détention provisoire. Par contre, ils ont rendu sa détention plus difficile. Il y a lieu de tenir compte de sa situation personnelle et familiale. Au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à M. [E] une somme de 7 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public fait valoir qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant et que le choc carcéral a été plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car le rapport du Contrôleur général date de 2019, alors que le requérant a été incarcéré en octobre 2020. De même, la décision du JAP de [Localité 6] est de juillet 2023 et n’est pas de nature à établir les conditions difficiles de M. [N].Il en est de même de la décision de la chambre de l’application des peines de [Localité 10] du 17 août 2023. L’isolement familial et social sera par contre retenu car le requérant s’occupait régulièrement de son père et des attestations de eux amis confirment le renfermement de M. [N] depuis son incarcération. S’agissant de l’aggravation de l’état de santé du requérant, ce dernier présentait déjà une angoisse et une anxiété qui était suivie et traitée médicalement. Il n’est pas démontré que cette pathologie se soit aggravée du fait de la détention provisoire.
En l’espèce, au moment de son incarcération le requérant avait 33 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfants. Il s’agissait de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale. Par conséquent le choc carcéral initial a été important.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
La séparation familiale d’avec sa famille et notamment son père dont il s’occupait régulièrement en allant lui faire les courses ou en l’aidantes et sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
Les rapports de 2012, 2016 et de novembre 2019 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut pas être retenu en raison de son ancienneté, car le requérant a été incarcéré en octobre 2020. Les décisions de la CEDH de 2020 et 2023 de condamnations de la France pour des conditions de détention contraires à la dignité humaine au sein du centre pénitentiaire de [Localité 7] sont relatives à des détentions qui ont eu lieu en 2017 et non en octobre 2020. Les décisions du JAP du tribunal judiciaire de Créteil et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris ont été prononcées en juillet et août 2023, soit postérieurement au placement en détention du requérant.
C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conditions de détention difficile comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
S’agissant de l’aggravation de l’état de santé de M. [N] en détention, il y a lieu de constater que ce dernier présentait avant son placement en détention provisoire des troubles psychologiques et psychiatriques puisque le requérant indiquait qu’il faisait déjà une crisE d’angoisse par semaine et qu’il prenait des anxiolytiques tous les jours selon le rapport de l’enquête [4] du 28 octobre 2020. Il précisait d’ailleurs que ces troubles remontaient aux années 200 à la suite d’un accident au cours duquel il avait été renversé par une moto et aurait été dans le coma. Il était suivi par un psychiatre au [5] [Localité 11] tous les deux mois par ailleurs à la suite du décès de sa mère en 2015. C’est ainsi que les troubles psychiatriques dont se prévaut M. [N] et qui sont attestés par plusieurs des certificats médicaux produits datant de 2020 à 2024. Pour autant cette situation est antérieure à son incarcération et aucun élément ne vient démontrer qu’elle se serait aggravée depuis son incarcération. L’aggravation de l’état de santé en détention ne sera donc pas retenue. Par contre, au vu de ces différentes pathologies, il apparait que ces dernières ont rendu la détention de M. [N] plus difficile que s’il ne les avait pas eus., ce qui constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Par conséquent, il sera alloué à M. [N] la somme de 7 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant indique qu’il travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire en qualité de consultant pour la société [12] de juin 2018 à avril 2020 er percevait un salaire mensuel moyen de 3 260 euros.
Par la suite, il a recherché un emploi de consultant financier au sein d’une société dominant mondialement l’audit financier et le conseil, en raison de ses diplômes importants. Cette recherche n’a pas pu aboutir en raion de son placement en détention provisoire.
C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 146 700 euros correspondant à 3 260 euros X par 45 mois pendant lesquels M. [N], anéanti par son incarcération, n’a pas pu travailler.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire à la suite d’une rupture conventionnelle avec son employeur., qu’il percevait une indemnité chômage à hauteur de 1 800 euros dont iln’est pas démontré qu’elle a été supprimée lors de l’incarcération et qu’il ne justifie pas de la réalité de ses recherches d’emploi alors qu’il avait un projet de création d’entreprise.
En l’espèce, il apparaît que M. [N] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son employeur la société [8] en avril 2020. Il ne travaillait donc pas au jour de son placement en détention provisoire et ne peut donc prétendre qu’à une perte de chance de percevoir des revenus. Or, le requérant percevait des allocations chômage d’un montant mensuel de 1 800 euros au jour de son placement en détention provisoire et il n’est pas démontré que ces indemnités aient été interrompues durant les 47 jours d’incarcération. Il n’est pas d’avantage justifié du fait que M. [N] était à la recherche d’un emploi important et rémunérateur, alors qu’il indiquait lors de l’enquête [4] puis de son audition du 26 octobre 2020 qu’il avait le projet de créer une entreprise de nettoyage et de rénovation intérieure.
Dans ces conditions la perte de chance alléguée ne peut être considérée comme sérieuse et la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais d’avocats en lien avec la détention provisoire
M. [N] sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais déboursés pour mettre fin à sa détention provisoire selon une facture d’honoraires en date du 13 janvier 2021 de son conseil.
Le Ministère Public fait valoir que seules les diligences figurant dans la note d’honoraires en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention peuvent être retenues.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que sur la note d’honoraires évoquée ne ventile pas le coût unitaire de chacune des diligences effectuées alors que plusieurs d’entre elles ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Faute de pouvoir individualiser chacune de ces diligences, la somme globale prévue par la note d’honoraires ne peut être retenue et il y a lieu de rejeter la demande.
En l’espèce, le requérant produit une note d’honoraires du 13 janvier 2021 de son conseil pour un montant TTC de 1 500 qui correspond « aux honoraires forfaitaires pour le suivi d’une procédure criminelle ». Cette note reprend les différentes diligences effectuées dont les démarches tendant à l’obtention d’une copie du dossier, l’étude du dossier, les démarches au cabinet du juge d’instruction et les courriers divers au client concernant le dossier n’apparaissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Or, la note d’honoraires prévoit une somme forfaitaire globale sans détailler le coût de chacune des diligences et ne permet pas d’apprécier le coût des seules diligences en lien avec la détention.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
M. [N] sollicite également la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [L] [N] recevable ;
Rejetons la demande avant dire droit d’expertise médico-légale du requérant ;
Rejetons la demande d’indemnité provisionnelle ;
Allouons à M. [L] [N] les sommes suivantes :
7 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [L] [N] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01er Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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