Confirmation 12 mai 2020
Cassation 25 janvier 2023
Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 janv. 2024, n° 23/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROLASER, S.A.S. PROLASER c/ Etablissement : ADMINISTRATION DES DOUANES ETDROITS INDIRECTS |
Texte intégral
ARRET N°1
CL/KP
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYMB
C/
DES PAYS DE LA [Localité 4]
DES PAYS DE LA [Localité 4]
Etablissement : ADMINISTRATION DES DOUANES ETDROITS INDIRECTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00706 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYMB
Suivant acte de saisine en date du 22 mars 2023 formé par la Société PROLASER, d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 25 janvier 2023, cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES en date du 12 mai 2020, appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 23 septembre 2018.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. PROLASER S.A.S, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE.
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur le Directeur Régional des DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA [Localité 4].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Dan MAZAN, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur le Receveur Régional des DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA [Localité 4] DOUANES ET DROITS.
RECETTE REGION. DES DOUANESDES PAYS DE LA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ETABLISSEMENT ADMINISTRATION DES DOUANES ETDROITS INDIRECTS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Dan MAZAN, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société par action simplifiée Prolaser exerce une activité d’importation de cartouches d’encre neuves, compatibles ou remanufacturées pour imprimantes, traceurs et machines à affranchir.
Les cartouches d’encre importées ont été déclarées par la société Prolaser jusqu’au mois de février 2012 à la position tarifaire 3215 90 00 90 relative aux encres d’imprimerie, taxées à 6,5%, puis à compter de cette date, la société Prolaser les a déclarées à la position tarifaire 8443 99 00 correspondant à des parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression, exemptes de droit de douanes.
A la suite de contrôles opérés en 2014, l’administration des douanes a retenu que les marchandises importées par la société Prolaser relevaient de la position tarifaire 3215 90 00 90 et lui a notifié des infractions de fausses déclarations d’espèce, d’origine et de valeur.
Le 24 mars 2015, l’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement pour un montant de 186.582€, que la société Prolaser a contesté, en sollicitant la remise des droits.
La contestation et la demande incidente ont été rejetées par l’administration des douanes le 12 février 2016.
Le 14 avril 2016, la société Prolaser a attrait l’administration des douanes, le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire et le receveur régional des douanes (les Douanes) devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir annuler l’avis de mise en recouvrement du 24 mars 2015 et la décision du 12 février 2016 rejetant sa contestation de l’avis de mise en recouvrement, d’une part, et sa demande de remise de droits, d’autre part.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— débouté la société Prolaser de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la validité de l’avis de mise en recouvrement du 24 mars 2015 ;
— condamné la société Prolaser à payer au directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la [Localité 4] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 14 juin 2019, la société Prolaser a relevé appel du jugement, en intimant les Douanes.
Par arrêt contradictoire en date du 12 mai 2020, la cour d’appel de Rennes a:
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré;
— le complétant, a confirmé la décision de rejet du 12 février 2016;
— et y ajoutant, a dit n’y avoir lieu à dépens et a débouté les Douanes de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La société Prolaser s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait débouté la société Prolaser de sa contestation du rejet, par l’administration des douanes, de sa demande de non-recouvrement a posteriori des droits, l’arrêt rendu le 12 mai 2020, entre les parties par la cour d’appel de Rennes ;
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de céans.
Le 22 mars 2023, la société Prolaser a saisi la cour d’appel de céans en tant que cour de renvoi.
Le 20 septembre 2023 à 16 heures 11, la société Prolaser a demandé d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 24 mars 2015;
— d’annuler la décision de rejet du 12 février 2016 par la direction régionale des Douanes des Pays de la [Localité 4] ;
En conséquence,
— de la déclarer non redevable de la somme de 186 582 euros au titre des droits à l’importation sur les cartouches d’encre litigieuses ;
— de débouter toute partie de l’intégralité de ses demandes contraires aux présentes ;
— de condamner la direction régionale des Douanes des Pays de la [Localité 4] à lui payer la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 20 octobre 2023, les Douanes ont demandé de confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait débouté la société Prolaser de sa demande de non-recouvrement des droits a posteriori, et en ce qu’il avait condamné la société Prolaser à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de :
— rejeter toutes les prétentions de la société Prolaser ;
— confirmer la décision de rejet de l’administration en date du 12 février 2016 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Prolaser à leur verser la somme de 3300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
Le 31 octobre 2023 à 16 heures 11, la société Prolaser a déposé des conclusions au fond.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité des conclusions de la société Prolaser déposées le jour de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, alinéa 1,
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions sont irrecevables dès lors qu’elles sont déposées postérieurement l’ordonnance de clôture, et il appartient au juge de rechercher l’antériorité de ce dépôt.
Si les conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture sont réputées avoir été signifiées avant celle-ci, et donc par principe recevables, cette présomption simple tombe par la preuve contraire de la postériorité du dépôt de ces conclusions.
Il y a lieu dans ce dernier cas de rechercher si la date de la clôture a été portée à l’avance à la connaissance des parties.
Mais tenu de rechercher le moment auquel a été rendue de l’ordonnance de clôture, le juge n’a pas à rechercher à quel moment celle-ci a été notifiée aux parties (Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n°15-10.844, diffusé).
Il convient toutefois de rechercher ensuite si ces conclusions, déposées le jour de la clôture, l’ont été en temps utile pour permettre à l’adversaire d’y répondre le cas échéant.
Mais pour nécessiter une réponse, des écritures doivent comporter des moyens et des pièces nouvelles.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 5 avril 2023, envoyé aux conseils le même jour, le greffe a avisé les parties que l’ordonnance de clôture serait rendue le 9 octobre 2023, et d’une audience de plaidoirie au 6 novembre suivant.
Le 2 mai 2023, le greffe a itéré ce message.
Par message en date du 9 octobre 2023, envoyé aux conseils le même jour à 18 heures 25, le greffe a avisé les parties que l’ordonnance de clôture serait reportée au 23 octobre 2023.
Par message en date du 9 octobre 2023, envoyé aux conseils le 12 octobre 2023 à 16 heures 10, le greffe a avisé les parties que l’ordonnance de clôture a été rendue ce 9 octobre 2023.
Par message en date du 23 octobre 2023, envoyé aux conseils le même jour à 18 heures 25, le greffe a avisé les parties que l’ordonnance de clôture serait reportée au 31 octobre 2023.
L’onglet historique du logiciel Winci-Ca fait ressortir que l’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023 à 10 heures.
Le 31 octobre 2023 à 16 heures 11, la société Prolaser a déposé de nouvelles conclusions au fond.
Le 31 octobre 2023 à 16 heures 55, le conseil des Douanes a accusé réception des conclusions de son contradicteur notifiées le même jour à 16 heures 11.
Par message en date du 2 novembre 2023, envoyé aux conseils le même jour à 13 heures 55, le greffe a avisé les parties que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 31 octobre 2023.
Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que les parties avait été préalablement avisées que le clôture interviendrait le 31 octobre 2023.
Alors que celle-ci a été prononcée le jour à 10 heures, la société Prolaser a déposé le même jour à 16 heures 11 de nouvelles conclusions au fond.
Ces dernières ont donc été déposées après l’ordonnance de clôture.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables les écritures déposées par la société Prolaser le 31 octobre 2023 à 16 heures 11.
Il sera donc statué sur la base des dernières écritures de l’appelante régulièrement déposées avant la clôture, c’est à dire celles en date du 20 septembre 2023.
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi :
Selon l’article 623 du code de procédure civile,
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Selon l’article 624 du code de procédure civile,
La portée la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 du même code, en son alinéa premier,
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
La société Prolaser avait présenté aux Douanes une contestation de l’avis de mise en recouvrement, ainsi qu’une demande de remise des droits y afférent.
Le 12 février 2016, l’administration a rejeté ces deux demandes.
La société Prolaser a saisi le premier juge d’une demande d’annulation portant d’une part sur l’avis de mise en recouvrement du 24 mars 2015, mais encore sur la décision du 12 février 2016, rejetant sa contestation portant sur cet avis de mise en recouvrement, et rejetant sa demande de remise de droits.
Le jugement déféré a débouté la redevable de l’intégralité de ses demandes.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 mai 2020 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et le complétant, a confirmé la décision de rejet du 12 février 2016.
L’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 a cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu’il avait débouté la société Prolaser de sa contestation du rejet, par l’administration, du non-recouvrement a posteriori des droits.
Il en résulte ainsi que la cassation prononcée n’a pas porté sur les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ayant confirmé le jugement déféré, en ce que ce dernier avait confirmé la validité de l’avis de mise en recouvrement du 24 mars 2015 admettant le classement tarifaire de la marchandise litigieux à la position 3215 90 00 90 (la position 3215).
Dès lors, les moyens développés devant la cour de céans, en tant que cour de renvoi, par la société Prolaser, venant à nouveau critiquer le placement à la position 3215 de la marchandise litigieuse, pour lui voir préférer la position 8443 99 000 (la position 8443), portent sur des chefs de l’arrêt d’appel non touchés par la cassation.
Portant sur des chefs de l’arrêt cassé extérieurs au périmètre de la saisine de la cour de renvoi, de tels moyens et prétentions sont inopérants.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Prolaser tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 24 mars 2015.
Sur la demande de remise des droits :
De manière liminaire il y aura lieu de rappeler que le produit en cause est une cartouche d’encre avec tête d’impression, munie d’une puce électronique destinée à contrôler le niveau d’encre et à bloquer l’impression lorsque ce niveau est insuffisant.
Et il ressort des dispositions de l’arrêt d’appel susdit non touché par la cassation que celui-ci, faisant exactement application de la règle générale 3) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, développée plus bas, que si la puce électronique contenant la cartouche, qui bloque l’imprimante lorsque le nombre théorique maximum d’impressions est atteint en fonction de la capacité de la cartouche, joue un rôle dans le fonctionnement mécanique proprement dit de l’imprimante, le fait qu’elle permette de donner à la cartouche une fonction de gestion de la reconnaissance des niveaux d’encre se rattache à sa fonction essentielle, qui est de dispenser l’encre lorsque la tête d’impression de l’imprimante le demande.
* * * * *
Selon le code des douanes communautaires, en son article 220-2 b) issu du règlement n°2019/92 du 12 octobre 1992, demeuré en vigueur jusqu’au 1er mai 2016, reprenant les termes de l’article cinq § 2 du règlement n° 1697/79 et applicable au litige, interprété par la Cour de justice des Communautés Européennes, devenue Cour de justice de l’Union Européenne :
— le remboursement et la remise des droits à l’importation des droits à l’exportation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans les cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et exportations, et par conséquent les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte ;
— pour que les autorités compétentes ne procèdent pas la prise en compte a posteriori des droits d’importation, trois conditions cumulatives doivent être réunies:
— il faut que les droits n’aient pas été perçus par suite d’une erreur des autorités compétentes elle-même ;
— l’erreur commise par les autorités douanières doit être d’une nature telle qu’elle n’a pu raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi;
— le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane:
— et dès lors que ces trois conditions sont remplies, le redevable est en droit qu’il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori.
S’agissant du caractère décelable par le redevable d’une erreur commise par les autorités de compétentes, celui-ci doit être apprécié en tenant compte de la nature de l’erreur, de l’expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve.
La nature de l’erreur commise par les autorités douanières s’apprécie au vu de la complexité, ou au contraire du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause, et du laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur.
C’est ainsi que la nécessité d’adopter un règlement communautaire, compte tenu des divergences existantes entre Etats membres sur le classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, constitue un indice important tendant à prouver la nature complexe de cette législation.
Seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n’ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvre droit au non recouvrement a posteriori des droits de douane.
Cette condition ne peut pas être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur l’origine de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n’ont pas à vérifier ou apprécier la validité, et que ce n’est en réalité que lorsque l’inexactitude des déclarations du redevable n’est elle-même que la conséquence de renseignements erronés donnés par les autorités douanières et les liant que ses droits ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement a posteriori.
En acceptant une déclaration en douane, l’administration ne s’engage pas sur l’exactitude des informations fournies par le déclarant, qui en assume la responsabilité, et ne se prive pas de la possibilité de vérifier l’exactitude des informations produites (Cass. com., 16 décembre 2020, n°18-19.921, diffusé).
S’agissant des diligences du redevable, la bonne foi de ce dernier peut être invoquée lorsque ce dernier peut démontrer que pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait preuve de diligence pour s’assurer que toutes les conditions relatives au traitement préférentiel avaient été respectées.
Il lui incombe ainsi, dès lors que le redevable a des doutes quant à l’application exacte des dispositions dont l’inexécution peut faire naître une dette douanière, de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir aux dispositions visées.
Dès lors que cet opérateur a des doutes sur l’exactitude du classement tarifaire des marchandises, il doit s’informer et chercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si ses doutes sont
ou non justifiés. Cette exigence doit être regardée comme satisfaite dans un cas où l’opérateur économique concerné n’avait, eu égard à l’existence d’un renseignement fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable par les autorités douanières d’un État membre, aucun doute quant à l’exactitude du classement tarifaire de la marchandise en cause.
Mais l’opérateur économique n’a pas l’obligation de faire confirmer le renseignement par les autorités douanières compétentes ou d’appliquer la procédure de l’avis de classement existant dans l’État membre destinataire d’importation. Une telle exigence ne serait pas compatible avec l’objectif de la procédure de l’avis de classement, consistant à permettre à l’opérateur économique de s’assurer des montants des droits concernant les marchandises dont l’importation est envisagée. Il s’agit en effet d’une procédure dont l’opérateur économique peut se prévaloir lorsqu’il a des doutes en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, et non d’une procédure qu’il doit obligatoirement utiliser pour prouver sa diligence en ce qui concerne le dépôt des déclarations en douane
S’agissant de l’expérience professionnelle de l’opérateur, il convient de rechercher si ce dernier est ou non un opérateur économique dont l’activité professionnelle consiste, pour l’essentiel, à réaliser des opérations d’importation et d’exportation, et s’il avait déjà acquis une certaine expérience dans l’exercice de ces opérations.
Plus spécialement, il conviendra de rechercher si l’opérateur avait déjà fait dans le passé de telles opérations pour lesquelles les prélèvements avaient été correctement calculés.
Même si l’opérateur économique doit être considéré comme professionnel expérimenté, il faut encore vérifier s’il n’existe pas d’éléments auxquels même un tel opérateur pouvait se fier en ce qui concernait l’exactitude de ses déclarations en douane, de tels éléments peuvent être puisés dans la circonstance que l’opérateur s’est fondé, s’agissant du classement tarifaire des marchandises :
— sur les renseignements fournis par les autorités douanières des Etats membres autres que celui où se trouve l’autorité compétente pour le recouvrement à une société appartenant au même groupe que le redevable ;
— et sur le fait que le classement tarifaire indiqué dans la déclaration en douane n’avait pas été contesté pendant une période relativement longue par les autorités compétentes pour le recouvrement.
De manière liminaire, il sera observé que le débat ne porte pas sur le point de savoir si la redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane, de telle sorte que cette condition, dont la cour au besoin constate elle-même l’acquisition, sera considérée comme remplie.
Sur l’erreur de l’administration:
En acceptant une déclaration en douane, l’administration ne s’engage pas sur l’exactitude des informations fournies par le déclarant, qui en assume la responsabilité, et ne se prive pas de la possibilité de vérifier l’exactitude des informations produites (Cass. com., 16 décembre 2020, n°18-19.921, diffusé).
À partir du mois de février 2012, la société Prolaser a déclaré une importation des cartouches d’encre sans tête d’impression munies d’une puce électronique à la position tarifaire 8443, en tant que parties et accessoires d’imprimantes.
Courant 2013, la cellule de contrôle et de la législation des douanes du Havre a initié un contrôle à l’encontre de la société Prolaser, à l’issue duquel le classement en position 8443 des cartouches litigieuses n’a pas été contesté.
La société Prolaser soutient ainsi que les Douanes ont commis une erreur active, en procédant au contrôle effectif de la marchandise litigieuse, tandis que celles-ci dénient l’absence d’erreur active de leur part, faute d’avoir procédé à la vérification des marchandises, et de s’être contentées du seul contrôle formel des seules déclarations faites par le commissionnaire du redevable portant sur les marchandises litigieuses, au fonctionnement extrêmement complexe.
Selon l’avis de résultat d’enquête, notifié par les services des douanes du Havre, le contrôle a porté sur des cartouches d’imprimantes sans tête d’impression classées à la position 8443. L’administration a ainsi observé que la réglementation n’avait pas été observée et qu’auraient dû être classées à la position 3215 les références qui ne possèdaient pas de tête d’impression mais un simple levier mécanique permettant la détection de niveau d’encre dans les cartouches.
L’administration a déclaré que les autres références, comprenant les cartouches munies d’une puce électronique, étaient conformes.
Or, il ressort de l’avis de résultat de l’enquête notifié par les services des Douanes du Havre que ceux-ci ont examiné la documentation fournie par le commissionnaire, comprenant les photos de certaines références, et un tableau de correspondance entre les différences références.
C’est ainsi après avoir eu en sa possession des éléments lui permettant de vérifier la nature de la marchandise que l’administration a retenu que le classement des cartouches d’encre sans tête d’impression munies d’une puce électronique à la position tarifaire 8443 était conforme à la réglementation.
Dès lors, cette position de l’administration procède effectivement d’une erreur active de sa part.
Sur le caractère décelable d’une telle erreur par le redevable :
Il ressort de l’avis d’enquête litigieuse que :
— jusqu’au mois de février 2012, le déclarant Calberson Geodis a déclaré le classement tarifaire des cartouches litigieuses à la position 3215 ;
— à compter du mois de février 2012, le nouveau déclarant Herport a déclaré le classement tarifaire des cartouches litigieuses à la position 8843, voire 8473, exonérées de droits de douane.
Sur la complexité de la législation applicable :
Le tarif douanier applicable au litige résulte de l’article 28 du code des douanes français, renvoyant aux règles de l’Union européenne en matière de classification douanière, renvoyant elles-mêmes aux règles générales d’interprétation du système harmonisé de la convention de Bruxelles du 14 juin 1983, dont notamment :
— son article 2 prévoit que le classement des produits mélangés ou composites est effectué selon les principes énoncés dans la règle 3 ;
— son article 3 prévoit que lorsque les marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2b ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elle en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constituées par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) dans le cas où les règles 3 a) et 3) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement pris en considération.
Étant composé de matières différentes, le classement du produit litigieux doit être effectué selon la règle 3B, imposant de rechercher la matière ou l’article qui lui confère son caractère essentiel.
En outre, à l’occasion des arrêts dit Turbon des 7 février 2022 et 16 octobre 2016, la Cour de justice de l’Union Européenne a été amenée à se prononcer sur le classement tarifaire des cartouches d’encre sans tête d’impression.
Au surplus, les résultats de l’enquête douanière font apparaître que le classement tarifaire des cartouches d’encre sans tête ont fait l’objet de plusieurs renseignements tarifaires contraignants (rtc) délivrés par les Douanes françaises à des tiers, classant, suivant leurs caractéristiques, les dites marchandises en position 7443 ou 3215.
Et il ressort des dispositions de l’arrêt d’appel susdit non touché par la cassation que celui-ci, faisant exactement application de la règle générale 3) b pour l’interprétation de la nomenclature combinée, que si la puce électronique contenant la cartouche, qui bloque l’imprimante lorsque le nombre théorique maximum d’impressions est atteint en fonction de la capacité de la cartouche, joue un rôle dans le fonctionnement mécanique proprement dit de l’imprimante, le fait qu’elle permette de donner à la cartouche une fonction de gestion de la reconnaissance des niveaux d’encre dans l’espace confère à celle-ci sa fonction essentielle, qui est de dispenser l’encre lorsque la tête d’impression de l’imprimante le demande.
Il s’en déduira que la détermination du classement tarifaire de l’espèce mobilise une législation indiscutablement complexe.
Au demeurant, les Douanes, dans leurs écritures, en relevant le fonctionnement particulièrement complexe des marchandises litigieuses, dont elles soutiennent qu’elles n’auraient pu le déceler qu’à l’occasion d’un contrôle approfondi (pages 10 et 11), viennent ainsi reconnaître la complexité de la législation applicable.
Sur le caractère professionnel ou expérimenté de l’opérateur :
Même si la société ne peut pas être considérée comme un professionnel de la déclaration en douanes, il sera observé au regard de son objet, ayant trait au commerce de cartouches d’encre, qu’entre 2012 et 2014, celle-ci a déposé plus de 600 déclarations d’import ou d’export, ainsi que le met en évidence l’enquête fiscale, sans réplique de la part de la redevable.
La société Prolaser sera ainsi considérée comme un opérateur expérimenté.
Sur les diligences de l’opérateur :
Un redevable ne peut tirer une confiance légitime du fait que l’administration des douanes n’a pas remis en cause les modalités de détermination de la valeur en douane des marchandises des opérations précédentes de dédouanement (Cass. com., 29 janvier 2020, n°17-15.239, diffusé).
Dès lors que cet opérateur a des doutes sur l’exactitude du classement tarifaire des marchandises, il doit s’informer et chercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si ses doutes sont ou non justifiés. Cette exigence doit être regardée comme satisfaite dans un cas où l’opérateur économique concerné n’avait, eu égard à l’existence d’un renseignement fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable par les autorités douanières d’un État membre, aucun doute quant à l’exactitude du classement tarifaire de la marchandise en cause.
Mais l’opérateur économique n’a pas l’obligation de faire confirmer le renseignement par les autorités douanières compétentes.
L’administration fait grief à la redevable de n’avoir effectué aucune diligence aux fins de s’assurer du bien fondé du nouveau classement tarifaire faisant suite au contrôle de 2013, compte tenu du classement tarifaire existant jusqu’en février 2012.
Il ressort du renseignement tarifaire contraignant du 28 septembre 2012 le classement en position 8443 d’une cartouche d’encre liquide bleue équipée d’une puce électronique destinée à être utilisée sur des imprimantes jet d’encre et sur des appareils multifonctions de type imprimante numérisateur copieur.
A l’inverse, le renseignement tarifaire contraignant du 9 janvier 2013 classe en position 3215 une cartouche contenant un liquide noir équipée d’une puce électronique pour imprimantes jet d’encre.
Or, la comparaison des mots-clés afférents à ces 2 renseignements tarifaires contraignants (rtc) fait apparaître que la différence de classement ne tient pas à la présence d’une puce électronique, présente dans les deux modèles, mais au fait que la cartouche classée 8343 est destinée à être installée sur les appareils de type imprimante numérisateur copieur.
Cette distinction n’a pas pu raisonnablement échapper à la société Prolaser, professionnelle en commerce de cartouches d’encre.
Il ne peut qu’en être conclu qu’à tout le moins, cette redevable ne pouvait qu’avoir un doute sur la pertinence de la position tarifaire retenue par l’administration ensuite du contrôle pratiqué en 2013.
Dès lors, l’existence de ce rtc ne constitue pas une circonstance caractérisant à elle seule la croyance légitime du redevable à l’égard du bien fondé de l’appréciation erronée de l’administration, et dispensant ainsi le redevable de l’accomplissement de diligence aux fins de vérification de la position de l’administration.
La société Prolaser soutient que la seule consultation du règlement tarifaire contraignant susdit du 28 septembre 2012, dont elle entend se prévaloir, constitue une diligence de sa part, tout comme la consultation d’autres rtc.
Elle avance encore qu’en recourant aux services et conseils d’un transitaire professionnel du dédouanement, elle a, d’une manière générale, fait preuve de la diligence attendue de la part d’un opérateur non professionnel.
Elle soutient que ce changement de déclaration tarifaire ne procède d’aucune intention frauduleuse de sa part, mais résulte seulement du changement de commissionnaire en douane.
En soulignant que ce transitaire spécialisé s’est appuyé sur des rtc concernant des produits similaires à ceux qu’elle commercialisait, elle soutient justifier de diligences nécessaires pour déceler une éventuelle erreur de l’administration dans le contrôle de ses opérations.
Ainsi, la société Prolaser ne se prévaut de l’accomplissement d’aucune diligence de sa part après les résultats du contrôle pratiqué en 2013.
Car celle-ci se fonde exclusivement sur les diligences accomplies par son nouveau commissionnaire en douanes à compter de février 2012 sans faire état d’une quelconque diligence de sa part à compter du contrôle de 2013.
Mais l’examen du courrier adressé par les services des Douanes du Havre à la société Prolaser, validant la position tarifaire déclarée par celle-ci sur les produits litigieux, fait ressortir que leur notification est postérieure au 18 décembre 2013.
Or, la motivation du jugement déféré, non contredite par les parties, fait ressortir que dès le mois de juin 2014, la société Prolaser a sollicité auprès des Douanes un renseignement tarifaire contraignant sur la position des produits litigieux.
Compte tenu du faible laps de temps séparant les résultats du contrôle erroné de la demande de rtc la redevable, celle-ci a justifié de diligences suffisantes.
Il y aura donc lieu de faire droit à sa demande de remise des droits, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y sera ajouté pour infirmer la décision de l’administration du 12 février 2016 en ce qu’elle a rejeté la demande de remise de droits faite par la redevable.
* * * * *
Il sera rappelé qu’eu égard à l’étendue de la saisine de la cour de renvoi, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel ont été définitivement tranchées par les dispositions de l’arrêt d’appel non touchées par la cassation.
Aucune considération d’équité ne conduira à allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles de l’instance sur saisine après cassation, dont les parties seront déboutées.
Succombante néanmoins, la direction régionale des Douanes des Pays de la [Localité 4] sera condamnée aux dépens d’appel sur saisine après cassation.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 31 octobre 2023 à 16 heures 11 par la société par actions simplifiée Prolaser ;
Déclare irrecevable la demande de la société par action simplifiée Prolaser tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 24 mars 2015 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour de céans, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société par actions simplifiée Prolaser de non-recouvrement a posteriori des droits ;
Infirme le jugement déféré de ce seul chef ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant :
Infirme la décision de l’administration des douanes en date du 12 février 2016 rejetant la demande de la société par actions simplifiée Prolaser de non-recouvrement a posteriori des droits ;
Fait droit à la demande de la société par actions simplifiée Prolaser de non-recouvrement a posteriori des droits ;
Dit que la société par actions simplifiée Prolaser est non redevable de la somme de 186 582 euros au titre des droits à l’importation sur les cartouches litigieuses ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles après saisine sur renvoi de cassation ;
Condamne la direction régionale des Douanes des Pays de la [Localité 4] aux entiers dépens, après saisine sur renvoi de cassation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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