Confirmation 2 octobre 2025
Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 oct. 2025, n° 25/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 OCTOBRE 2025
Minute N° 961/2025
N° RG 25/02890 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJGD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 septembre 2025 à 14h40
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 07 Août 1980 à [Localité 4] (IRAK), de nationalité suédoise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [P] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 14h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 octobre 2025 à 10h25 par Monsieur [I] [U] ;
Après avoir entendu :
— Maître Pacou MOUA en sa plaidoirie,
— Monsieur [I] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté les moyens soulevés ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er octobre 2025 à 11h41, M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° La violation de l’article 8 de la CEDH, puisque ses parents, ses trois frères, sa s’ur et son neveu résident de façon régulière en France. Il aurait aussi une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 3], où il réside avec sa femme, qui a un titre de séjour, et sa fille qui a un an et demi. Il aurait également donné sa carte d’identité suédoise et son permis aux autorités, tiendrait une épicerie depuis sept ans et demi, et aurait travaillé autrefois sur les marchés, dans un autre magasin, et également à Burger King.
2° La mesure d’éloignement, sur la base de laquelle se fonde sa rétention administrative, serait illégale au regard des dispositions de la CEDH. Il soutient être ressortissant européen et bénéficier d’un droit au séjour permanent sur le territoire français, étant en situation régulière et ayant des revenus de son activité professionnelle déclarée sur le territoire français.
3° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
4° La demande d’assignation à résidence judiciaire en raison de son intégration professionnelle sur le territoire français, de la remise de sa carte d’identité suédoise aux autorités et de l’adresse stable où il réside avec sa compagne et son enfant.
5° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° L’irrégularité de la garde à vue en raison de la tardiveté de l’avis délivré à l’avocat de M. [I] [U].
2° La contestation de l’arrêté de placement en rétention au regard de la motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentations effectives de M. [I] [U], propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
3° Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de M. [I] [U].
4° La demande d’assignation à résidence judiciaire.
Le préfet d’Indre et Loire s’en tient aux éléments développés en première instance.
A l’audience, M. [I] [U] indique qu’il ne soulève plus le moyen portant sur la communication actualisée du registre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera simplement ajouté que si M. [I] [U] est en possession à l’audience de documents de nature à confirmer sa domiciliation, ceux-ci n’ont pu être communiqués au préfet de l’Indre et Loire et ne suffisent pas à garantir la représentation de l’intéressé et donc à prononcer une assignation à résidence, eu égard aux éléments développés par le juge de première instance repris ici.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’exception d’illégalité :
La cour constate qu’à travers ces deux moyens, M. [I] [U] conteste la légalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, en invoquant son intégration socio-professionnelle sur le territoire français et ses attaches familiales.
Or, il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
L’article L. 614-1 dispose que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif.
Selon l’article L. 741-10, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986 ; 1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.206).
Par conséquent, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’exception d’illégalité soulevés par M. [I] [U] sont inopérants en ce qu’ils contestent la légalité d’une décision que la cour n’a pas la compétence d’examiner. Les moyens seront donc écartés.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [I] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, par courriel
Monsieur [I] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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