Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 nov. 2023, n° 22/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2021, N° 20/06618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
****
—
N° de MINUTE :
N° RG 22/02868 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKTT
Jugement n° 20/06618 rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9], de nationalité française
et
Madame [R] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Gérald Laporte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 octobre 2017, M. [A] et Mme [S], son épouse, ont cédé à Mme [Y] leur fonds de commerce de débit de boissons, licence IV, loto, loterie, presse, auquel était adjoint la gérance d’un débit de tabac, sis [Adresse 5] à [Localité 10], sous l’enseigne « Le Django ». Le prix convenu était de 165 000 euros, payé comptant pour la somme de 60 800 euros, et pour le solde de 104 200 euros, par quatre mensualités de 5 000 euros chacune entre le 30 novembre 2017 et le 28 février 2018 puis quarante-trois mensualités de 2 000 euros chacune à compter du 30 novembre 2017 et une dernière d’un montant de 1 370,71 euros le 30 juin 2021, avec intérêts au taux de 2% l’an.
Dans le même acte, M. [V], ayant souscrit un pacte civil de solidarité avec Mme [Y], s’est porté caution solidaire de celle-ci à l’égard des cédants, pour le paiement de toutes les sommes qui restent dues au titre du prix payable à terme, soit la somme de 104 200 euros ainsi que tous intérêts et accessoires.
M. [V], entre le 23 juin 2017 et le 15 février 2018, a effectué sept versements au profit des époux [A] pour un montant total de 76 200 euros.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix de cession,
débouté Mme [Y] de sa demande d’annulation de la vente faute pour les époux [A] d’avoir préalablement soumis le transfert de l’activité tabac à l’agrément de l’administration des douanes et de sa demande subsidiaire de résolution du contrat aux torts des époux [A] faute pour eux d’avoir exécuté leur obligation de délivrance.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [Y], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2020, M. [V] a fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir notamment le prononcé de la nullité de son cautionnement et la condamnation des époux [A] à lui rembourser la somme de 76 200 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, ce tribunal a :
débouté M. [V] de sa demande en nullité du cautionnement donné par acte notarié du 31 octobre 2017 au profit de M. et Mme [A],
débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 76 200 euros formée contre M. et Mme [A],
débouté M. [V] de sa demande au titre de la clause abusive,
condamné M. [V] aux dépens,
débouté M. [V] de sa demande au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision, tendant à son infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2022, M. [V] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, prononcer la nullité du cautionnement qu’il a donné par acte notarié du 31 octobre 2017 au profit de M. et Mme [A],
en conséquence,
condamner in solidum M. et Mme [A] à lui rembourser la somme de 76 200 euros avec intérêts à compter du 23 octobre 2020, date de l’assignation,
condamner in solidum M. et Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
condamner in solidum M. et Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
condamner in solidum M. et Mme [A] aux dépens d’instance et d’appel,
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année entière.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 1128 et 1130 du code civil :
que le cautionnement est nul en raison d’une erreur sur la qualité substantielle du débiteur principal, puisqu’il ignorait que Mme [Y] avait une mention au fichier des antécédents judiciaires pour contrefaçon, falsification de chèque ou usage de chèque falsifié. En outre, il ignorait que cette plainte classée sans suite interdisait à Mme [Y] la gérance d’un débit de tabac, activité réglementée soumise à l’autorisation des douanes, qui a été refusée à Mme [Y]. Il estime ainsi avoir été victime d’une erreur sur la qualité substantielle de la débitrice principale puisqu’elle était incapable de gérer un débit de tabac. Or, sans l’activité de débit de tabac, le Django ne dégage pas assez de bénéfices pour payer l’emprunt ;
le dol est constitué dès lors que créancier, sachant la situation du débiteur particulièrement mauvaise, laisse la caution dans l’ignorance de cette situation, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [N], mandataire chargé par M. [A] de la cession, qui est aussi un de ses amis, lui a écrit un message avant la cession dans lequel il indiquait que M. [V] serait la victime dont M. [A] avait besoin car la cession était vouée à l’échec. M. [A] a commis un manquement grave à l’obligation de contracter de bonne foi et son silence dolosif entraîne l’annulation du cautionnement.
M. et Mme [A] ont constitué avocat le 25 juillet 2022 mais n’ont pas déposé au greffe ni signifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023. Plaidée à l’audience du 13 septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
MOTIVATION
Le jugement sera en premier lieu confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre de la clause abusive, celui-ci ne formulant plus de prétention ni ne développant aucun moyen sur ce point.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il résulte des articles 1132 et 1133 du même code que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’erreur invoquée par la caution peut porter sur une qualité essentielle du débiteur principal.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de cession que le fonds de commerce cédé comprenait la gérance d’un débit de tabac, qui est une activité réglementée faisant l’objet d’un contrat de gérance entre l’Etat, représenté par le directeur régional des douanes, et le débitant, qui était M. [A].
Le contrat de cession du fonds de commerce mentionne sur ce point que « le cédant déclare que le droit à la gérance du débit de tabacs n°59.1.0260D, exploité dans les locaux où se trouve le fonds dont il s’agit lui a été concédé par un traité passé avec l’administration fiscale pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction par périodes de trois ans. Ce traité ayant commencé à courir à compter du 1er octobre 2014, suivant acte sous signatures privées en date à [Localité 9] du 2 octobre 2014. Le cessionnaire déclare avoir pris parfaite connaissance des clauses de ce traité. Une copie dudit traité est demeurée ci-annexée. Les parties déclarent parfaitement savoir que ce droit ne peut être transmis du cédant au cessionnaire qu’avec l’autorisation de l’administration l’ayant délivré. Observation étant ici faite que le cessionnaire déclare avoir reçu l’agrément provisoire de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9], sous réserve de la participation à un stage de formation. Ce stage a été accompli ainsi qu’il résulte du certificat de participation ci annexé. L’agrément définitif pourra résulter de la production de la copie du présent acte de cession avec mention de son enregistrement. Le cessionnaire déclare vouloir réaliser la présente acquisition dès ce jour et en l’état de ces démarches, faisant son affaire personnelle de la réalisation de toutes les démarches nécessaires, dispensant le notaire soussigné de toute responsabilité à ce sujet ».
Il apparaît en l’espèce que suite à l’acte de cession du fonds de commerce, par courrier du 15 novembre 2017, le directeur régional des douanes a indiqué à M. [A] que suite à la connaissance de l’acte de vente définitif intervenu le 31 octobre 2017, il constatait qu’il ne lui avait pas fait part, avant d’entamer toute démarche, de la présentation de son successeur, contrairement aux obligations lui incombant en application des dispositions de l’article 4 du contrat de gérance et à la procédure de présentation d’un successeur à la gérance d’un débit de tabac prévue par le chapitre IV, article 20 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010, ce texte prévoyant que la présentation du successeur doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac. Il rappelait également que l’article 8 du contrat de gérance prévoit que le débitant ne peut présenter un successeur que s’il obtient l’autorisation de l’administration des douanes et des droits indirects. Il précisait encore qu’en signant l’acte de vente, M. [A] avait perdu la jouissance du fonds de commerce auquel était annexé le débit de tabac et qu’il ne remplissait donc plus la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce, ce qui l’autorisait à résilier le contrat de gérance. Il ajoutait que ces manquements étaient inadmissibles de la part d’un débitant expérimenté et que, dans l’attente de l’instruction du dossier, le débit de tabac était placé en fermeture provisoire à compter du 31 octobre 2017 du fait de l’impossibilité dans laquelle M. [A] se trouvait d’exploiter le débit, ne disposant plus du local commercial.
Le 22 novembre 2017, M. [A] répondait à la direction régionale des douanes que pour toutes les cessions auxquelles il avait participé, il avait toujours fait appel à un cabinet d’affaires spécialisé qui s’était chargé de toutes les opérations et que cela a également été le cas pour la cession en cause, dont a été chargé le cabinet [B] [H] à [Localité 9], dont l’action a été reprise dans l’acte de vente du notaire. Il précisait que la responsabilité de ces deux entités professionnelles se trouvait engagée pour le non-respect de la procédure citée, ce qui n’excluait pas sa propre responsabilité, reconnaissant les éléments reprochés dans la lettre. Il précisait « devant l’importance des conséquences catastrophiques que vous évoquez, et compte tenu des termes du contrat notarié, qui stipule que la vente ne sera définitive qu’à purge du crédit-vendeur accordé à Mme [Y], je vais, toutes affaires cessantes, saisir le notaire Me [J] pour engager sa responsabilité d’une part et, subséquemment, lui demander de bien vouloir annuler cette vente. Démarche identique sera entreprise également à l’encontre du cabinet [H]. Je sollicite de votre bienveillance de bien vouloir accepter que je reprenne pleine propriété du fonds de commerce « Le Django », de bien vouloir suspendre les mesures de fermeture provisoire dès officialisation de la reprise par mes soins du fonds brasserie+tabac. Dès ces formalités réalisées, et selon la volonté de Mme [Y], je soumettrais officiellement à votre approbation discrétionnaire l’agrément de cette personne ».
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 18 décembre 2018 que l’administration des douanes a finalement le 19 décembre 2017 indiqué qu’il lui apparaissait possible de réserver une suite favorable à la demande de présentation en tant que successeur à la gérance du débit de tabac de Mme [Y] mais que cette autorisation ne sera finalement pas accordée à la suite d’une mention inscrite au fichier TAJ (Traitement des antécédents judiciaires) au nom de Mme [Y] pour contrefaçon, falsification de chèque ou usage de chèque contrefait.
Enfin, il résulte également des pièces produites par M. [V] que Mme [Y] a sollicité du procureur de la République le 4 janvier 2018 l’effacement des mentions inscrites au TAJ et qu’il lui a été répondu qu’il n’était pas fait droit à sa demande d’effacement concernant les faits de contrefaçon, falsification de chèque ou usage de chèque contrefait en 2006, ayant abouti à une décision de classement, mais qu’une demande de mise à jour du fichier était adressée aux services compétents afin qu’y soit mentionné le classement sans suite relatif à cette procédure, ces données ne pouvant dès lors plus faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’enquêtes administratives, demeurant seulement accessibles dans le cadre d’enquêtes judiciaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] justifie avoir commis une erreur sur les qualités substantielles du débiteur principal, Mme [Y], dès lors qu’il s’est porté caution envers les cédants du fonds de commerce, pour les besoins de l’activité de Mme [Y] alors qu’en réalité celle-ci n’était pas en mesure d’obtenir l’autorisation de gérance d’un débit de tabac, qui constituait pourtant nécessairement une part importante du fonds de commerce cédé. Cette qualité essentielle de Mme [Y] était expressément mentionnée dans le contrat de cession auquel est intégré le cautionnement puisqu’un paragraphe entier de l’acte de cession, précédemment cité, y est consacré.
En outre, la cour considère que le caractère déterminant de l’erreur de M. [V] est également établi, puisque s’il avait su que Mme [Y] ne serait pas en mesure d’exploiter l’intégralité du fonds de commerce, et notamment le débit de tabac en constituant l’une des activités principales, fortement rémunératrice, il est évident que M. [V] ne se serait pas porté caution à l’égard des cédants pour le solde du prix de vente.
Cette erreur de M. [V] apparaît excusable, celui-ci n’ayant pas nécessairement connaissance de l’existence d’une mention concernant Mme [Y] au fichier TAJ empêchant qu’elle puisse gérer un débit de tabac, d’autant qu’il résulte des pièces produites qu’il s’agit d’une mention relative à une procédure ayant fait l’objet d’un classement sans suites. Cette erreur est d’autant plus excusable que l’acte de cession mentionne que le cessionnaire a reçu l’agrément provisoire de la direction régionale des douanes.
L’erreur de M. [V] a en conséquence vicié son consentement et est une cause de la nullité du contrat de cautionnement.
Le jugement sera ainsi réformé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’annulation du contrat de cautionnement et la nullité de ce contrat sera prononcée.
Aux termes de l’article 1178 alinéa 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
M. [V] est fondé à solliciter la restitution des sommes qu’il a versées en exécution du cautionnement annulé.
Il doit être rappelé que le prix convenu pour la cession était de 165 000 euros dont 60 800 euros payés comptant et le solde, 104 200 euros par mensualités variables du 30 novembre 2017 au 30 juin 2021.
M. [V] s’est porté caution solidaire pour le paiement de toutes les sommes qui restent dues au titre du prix payable à terme, soit la somme de 104 200 euros ainsi que tous intérêts et accessoires. Il n’était donc pas caution solidaire de Mme [Y] pour les sommes payées comptant lors de la cession du fonds mais uniquement pour le solde du prix de vente payable par mensualités entre le 30 novembre 2017 et le 30 juin 2021.
M. [V] justifie avoir payé le 23 juin 2017 la somme de 16 000 euros aux époux [A] et le 6 octobre 2017 la somme de 14 000 euros. Ces sommes ne correspondent cependant pas au paiement de mensualités pour le solde du prix de vente mais au paiement d’une partie des sommes payées comptant lors de la cession. Il ne s’est cependant pas porté caution du paiement de ces sommes et ne peut donc solliciter leur restitution sur le fondement des restitutions suite à l’annulation du cautionnement.
Il justifie en revanche avoir payé, par différents versements entre le 21 novembre 2017 et le 15 février 2018, en sa qualité de caution de Mme [Y] la somme de 15 400 euros. Les autres sommes qu’il justifie avoir versées l’ont été au bailleur et à la Française des jeux, de sorte qu’il ne s’agit pas de sommes payés à M. et Mme [A] en exécution de son engagement de caution de Mme [Y].
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de restitution. M. et Mme [A] seront condamnés, in solidum, à lui payer la somme de 15 400 euros en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, date de l’assignation.
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [A], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés, en équité, à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre de la clause abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de cautionnement conclu le 31 octobre 2017 par lequel M. [V] s’est porté caution solidaire de Mme [Y] à l’égard de M. et Mme [A] ;
Condamne in solidum M. et Mme [A] à payer à M. [V] la somme de 15 400 euros en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
Condamne in solidum M. et Mme [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [A] à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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