Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 janv. 2025, n° 21/19473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2021, N° 21/01417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19473 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEULX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -TJ de PARIS – RG n°21/01417
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
INTIME :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 23 novembre 2021 et comuniqué par écrit le 14 août 2024
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 26 octobre 2010, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience de conciliation du 20 juin 2011 puis à l’audience de jugement du 4 avril 2013.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois, au 8 octobre 2015 puis au 14 janvier 2016, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle.
L’affaire, réintroduite au rôle le 8 novembre 2016 à la demande de M. [E], a été plaidée le 27 septembre 2018 devant le bureau de jugement qui a émis un procès-verbal de départage des voix le 17 décembre 2018, et a été renvoyée devant la formation de départage le 16 décembre 2019.
Le délibéré, fixé au 28 février 2020, a été prorogé au 25 juin 2020, date à laquelle le jugement a été rendu.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 25 janvier 2021, M. [E] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] les sommes de :
— 17 700 euros à titre de dommages et intérêts (soit 13 200 euros au titre du préjudice moral et 4 500 euros au titre du préjudice financier),
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 novembre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser 17 700 euros, dont 4 500 euros au titre du préjudice matériel,
statuant à nouveau,
sur le préjudice matériel,
— débouter M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel,
sur le préjudice moral,
à titre principal,
— dire et juger quer la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, pour déni de justice, à hauteur de 18 mois maximum,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [E], au titre de son préjudice moral, à la somme de 13 200 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 mars 2022, M. [U] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros à titre des dommages-intérêts, tous préjudices confondus,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Selon avis notifié le 14 août 2024, le ministère public conclut qu’il conviendrait de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a conclu à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à hauteur de 66 mois et condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [E] les sommes de 13 200 euros en réparation de son préjudice moral et de 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pourrait être engagée à hauteur de 44 mois,
— limiter à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à M. [E] en réparation de son préjudice moral,
— débouter M. [E] de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice financier,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Sur le déni de justice :
Le tribunal a jugé que la responsabilité de l’Etat était engagée pour un délai excessif de procédure de 66 mois, en ce que :
— le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 26 octobre 2010 et l’audience de conciliation du 20 juin 2011est excessif à hauteur de 5 mois,
— le délai de 21 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 4 avril 2013 est excessif à hauteur de 12 mois,
— le délai de 29 mois entre la première audience de jugement et la deuxième audience de jugement 8 octobre 2015 est déraisonnable à raison de 23 mois, en l’absence de preuve qu’il résulte d’une complexité du dossier,
— le délai de 3 mois entre la deuxième audience de jugement et la troisième audience de renvoi du 14 janvier 2016 n’est pas excessif,
— le délai de 22 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle le 8 novembre 2016 et l’audience de plaidoirie du 27 septembre 2018 est excessif à raison de 16 mois,
— le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré n’est pas critiquable,
— le délai de 12 mois entre le procès-verbal de partage de voix du 17 décembre 2018 et l’audience de départage du 16 décembre 2019 est excessif à hauteur de 6 mois,
— le délai de 6 mois entre l’audience de départage et le jugement de départage du 25 juin 2020 est déraisonnable à hauteur de 4 mois.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que :
— si la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 5 mois au titre du délai de 8 mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience du 20 juin 2011, il résulte de la procédure ultérieure que l’affaire n’était pas en état d’être jugée,
— les renvois à l’audience de jugement du 8 octobre 2015, puis à celle du 14 janvier 2016, ont été sollicités par les parties, dont le comportement a ainsi manifestement contribué à l’allongement de la durée de la procédure, lequel ne caractérise aucun dysfonctionnement du service public de la justice,
— la radiation intervenue en cours de procédure révélant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à la date de son prononcé, la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle en date du 8 novembre 2016 n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive,
— le délai entre le ré-enrolement de l’affaire et l’audience de jugement du 27 novembre 2018 est excessif à hauteur de 12 mois compte tenu des vacations judiciaires estivales de 2017 et 2018 (2 fois 2 mois) et des vacations judiciaires de fin d’année 2016 et 2017 (2 fois 15 jours)
— le délai de 12 mois entre le procès-verbal de partage de voix du 17 décembre 2018 et l’audience de départage du 16 décembre 2019 est excessif à hauteur de 4 mois et non pas 6 mois,
— le délai de 6 mois entre l’audience de départage et le jugement de départage du 25 juin 2020 est déraisonnable à hauteur de 2 mois et non pas 4 mois, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire.
M. [E], appelant incident, fait valoir un délai excessif de procédure de 74 mois, motifs pris que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal,
— le délai de presque 22 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement est excessif à hauteur de 16 mois et non pas 12 mois,
— le délai des deux renvois au 8 octobre 2015 (30 mois) et 14 janvier 2016 (3 mois) engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 24 mois, et non pas 23 mois,
— le délai de 12 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 16 décembre 2019 est excessif à hauteur de 9 mois et non pas 6 mois.
Le ministère public est d’avis que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 5 mois au titre du délai entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation,
— la période de radiation de l’affaire n’est pas imputable à l’Etat,
— si le délai de 54 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement du 14 janvier 2016 n’est pas conforme au délai de référence de 9 mois, les renvois successifs au 8 octobre 2015 et au 14 janvier 2019 ont été sollicités par les parties, en sorte que seul le délai de 21 mois écoulé entre l’audience de conciliation du 20 juin 2011 et l’audience de jugement du 4 avril 2013 est imputable à l’Etat et susceptible d’engager sa responsabilité à hauteur de 12 mois,
— le délai entre la réinscription de l’affaire au rôle et l’audience de jugement excède de 17 mois le délai de référence de 6 mois,
— la responsabilité de l’Etat peut être engagée à hauteur de 6 mois au titre du délai entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage, et à raison de 4 mois au titre du délai entre cette audience et le délibéré.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de reparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud’homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de procédure n’est pas en débat, mais la seule durée excessive de la procédure prud’homale.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 26 octobre 2010 et l’audience de conciliation du 20 juin 2011 est excessif à hauteur de 5 mois, peu important le prononcé ultérieur d’une ordonnance de radiation.
Le délai de renvoi entre cette audience de conciliation et l’audience de jugement au 4 avril 2013, puis au 8 octobre 2015, enfin au 14 janvier 2016, n’est pas imputable à l’Etat, les renvois ayant été ordonnés à la demande des parties et le prononcé de la radiation de l’affaire le 14 janvier 2016 démontrant qu’elle n’était pas en état d’être jugée avant cette date. La responsabilité de l’Etat ne peut davantage être recherchée au titre du délai s’étant écoulé entre la radiation de l’affaire et son rétablissement au rôle sur diligence de M. [E] le 8 novembre 2016.
Le délai de 22 mois entre le ré-enrolement de l’affaire le 8 novembre 2016 et l’audience de jugement du 27 septembre 2018 est excessif à hauteur de 16 mois dès lors que le délai raisonnable d’audiencement de 6 mois après réinscription au rôle aurait eu comme terme le 8 mai 2017.
Le délai de 12 mois entre le procès-verbal de partage de voix du 17 décembre 2018 et l’audience de départage du 16 décembre 2019 est excessif à hauteur de 6 mois sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la période des vacations estivales de 2019 intervenue ultérieurement à l’échéance du délai raisonnable de 6 mois.
Le délai de 6 mois entre l’audience de départage du 16 décembre 2019 et le jugement du 25 juin 2020 est déraisonnable à hauteur de 2 mois et non pas 4 mois, compte tenu des vacations judiciaires intervenues durant le délai raisonnable de délibéré et de la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, non imputable à l’Etat.
Il est ainsi caractérisé un déni de justice d’une durée totale de 29 mois.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le tribunal a :
— évalué le préjudice moral de M. [E] à 13 200 euros en retenant que si la demande formée est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, l’importante somme réclamée n’est pas justifiée,
— alloué une somme de 4 500 euros au titre du préjudice financier en ce que :
— M. [E] peut prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes auxquelles son employeur a été condamné,
— la condamnation au paiement de la somme de 26 500 euros prononcée par le conseil de prud’hommes est assortie dans le jugement des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé,
— il doit être pris en compte l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, et le taux d’intérêt légal courant sur la période,
— en l’absence de justification d’un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre doit être rejeté.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— le préjudice moral doit être indemnisé au titre de la seule durée excessive de procédure retenue,
— le préjudice matériel n’est pas justifié en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et certain avec la durée excessive de procédure, laquelle n’a eu aucune incidence sur les sommes perçues par l’appelant, puisque l’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de disposition spéciale du jugement, lesquels courent, sauf disposition contraire de la loi, à compter du jugement sauf si le juge en décide autrement,
— le condamner au paiement d’un préjudice matériel en raison des délais, alors que la décision du conseil de prud’hommes était assortie pour la majorité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal, revient à indemniser doublement l’appelant et constitue un enrichissement sans cause,
— il n’est pas certain que le débiteur des sommes dues se serait acquitté directement des montants dus et que l’appelant aurait placé ces sommes afin qu’elles produisent des intérêts sur la période critiquée, en sorte que le préjudice est hypothétique,
— le préjudice financier allégué a pour cause unique le licenciement du demandeur par son employeur et en retenant un préjudice financier au titre de l’absence d’intérêts générée par un chef de condamnation assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes, le tribunal a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
M. [E] réplique qu’il a subi un préjudice moral de 18 500 euros au titre du délai excessif de procédure de 74 mois et un préjudice financier de 6 500 euros compte tenu de la tardivité de la date du prononcé du jugement lui ayant accordé diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de la situation financière difficile dans laquelle il se trouvait alors qu’il était âgé de 47 ans et père de 4 enfants.
Le parquet général est également d’avis que le préjudice moral doit être ramené à de plus justes proportions et reprend à son compte les moyens de l’agent judiciaire au titre du préjudice matériel.
Le préjudice moral réparable est celui lié au stress et aux tracas de la procédure, lequel est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [E] à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 29 mois et l’a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué. Au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 29 mois, ce préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 4 350 euros.
S’agissant du préjudice matériel, par jugement du 25 juin 2020, le conseil des prud’hommes a alloué à M. [E] les sommes de 16 064,56 euros (rappel de salaires), 1 606,45 euros (indemnité compensatrice de congés payés), 8 568 euros (indemnité compensatrice de préavis), 856,80 euros (indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis), 4 046 euros (indemnité de licenciement), avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010 et 25 000 euros (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le délai excessif imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice retenu par la cour a privé, durant cette période, M. [E] de la disposition de la somme de 25 000 euros qui lui a été allouée avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lequel aurait dû être rendu 29 mois plus tôt.
Ce préjudice financier est en lien de causalité directe avec le déni de justice et certain indépendamment des perspectives ou non de recouvrement des sommes auxquelles l’employeur a été condamné au bénéfice de M. [E] et de l’usage que ce dernier en aurait fait, et en lien de causalité avec le déni de justice retenu. L’agent judiciaire de l’Etat ne fait pas utilement valoir les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ni une atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud’hommes, ni une prétendue double indemnisation de M. [E] alors que le préjudice financier réparable porte sur la seule période du déni de justice.
Ce préjudice financier étant limité au défaut de bénéfice des intérêts au taux légal assortissant la somme de 25 000 euros durant la période du délai déraisonnable de procédure de 29 mois, soit entre le 25 janvier 2018 et le 25 juin 2020, est de 2 002 euros.
Il convient en conséquence de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme totale de 6 352 euros en réparation de son préjudice au titre du déni de justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [E], partie perdante, sans que l’équité justifie de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] une somme de 17 700 euros à titre de dommages et intérêts (soit 13 200 euros au titre du préjudice moral et 4 500 euros au titre du préjudice financier),
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [U] [E] la somme totale de 6 352 euros en réparation de son préjudice soit :
— une somme de 4 350 euros en réparation de son préjudice moral,
— une somme de 2 002 euros en réparation de son préjudice financier,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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