Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 7 avr. 2026, n° 24/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 7 février 2024, N° 20/01477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/02025
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOB3
AFFAIRE :
S.C.E.A. [C]
C/
S.C.A. NATUP
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 20/01477
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CARE
— Me GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.E.A. [C]
N° SIRET : 409 769 692
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 – N° du dossier E0004OSX
APPELANTE
****************
S.C.A. NATUP (anciennement dénommée COOPERATIVE AGRICOLE CAP SEINE), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 775 701 097
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 – N° du dossier 241213
Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Coopérative Agricole Natup (ci-après, autrement désignée 'la SCA Natup') a pour objet de collecter les céréales et autres produits agricoles de ses adhérents agriculteurs et de leur fournir les semences, engrais, produits phytosanitaires et aliments pour le bétail ainsi que les services nécessaires à leurs exploitations.
La SCEA [C] est adhérente de la SCA Natup. Dans le cadre de cette relation, la SCA Natup a fourni à la SCEA [C] différents approvisionnements, semences, engrais et fournitures diverses ainsi que des services (analyses de sols) nécessaires à son exploitation agricole en 2017, 2018, et 2019, ce que cette dernière ne conteste pas.
Ces fournitures ont fait l’objet de factures – non contestées dans leur principe – pour un montant total de 47.714,18 € TTC en principal, hors intérêts. Suivant le décompte arrêté au 30 juin 2020 qui a été établi par le service de recouvrement de la SCA Natup, la créance de celle-ci de 39.379,17 € se compose comme suit :
Après mise en demeure faite à la SCEA [C] par la SCA Natup de régler ces factures, par lettre recommandée du 19 novembre 2019 laissée sans suite – autre qu’une demande de justificatifs par M. [F] [A], conseil de la SCEA [C], concernant notamment la facturation d’agios – la SCA Natup, par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2020, a fait assigner la SCEA [C] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de l’entendre condamnée à lui payer :
— la somme de 39.379,17 €, à parfaire avec intérêts au taux conventionnel de 0,003 83€ par jour à compter du 1er juillet 2020 ;
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamner aux dépens.
Suivant incident d’instance entre les parties, par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné à la SCA Natup de produire à la procédure "un décompte de créance clair, précis et complet depuis le 1er mai 2016, listant les factures dont elle sollicite le règlement ainsi que tout avoir, apport d’approvisionnement ou tout autre somme apportée au crédit du compte de la SCEA [C], outre les intérêts facturés, avec leur mode de calcul avec prise en compte de l’affectation des différents règlements à la date à laquelle ils sont intervenus."
En exécution de cette décision, la SCA Natup a versé aux débats différentes pièces, comprenant notamment, les factures individuelles d’intérêts, le décompte récapitulatif de la créance arrêté au 31 mars 2021 sous la forme d’un journal comptable des opérations enregistrées entre les parties, par ordre chronologique, au débit et au crédit du compte de la SCEA [C] et, le décompte récapitulatif arrêté au 30 juin 2020 établi par le service de recouvrement de la SCA Natup.
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— Condamné la SCEA [C] à payer à la SCA Natup la somme, en principal, de 33.789,58€ qui sera majorée des intérêts dus au taux conventionnel de 0,0383 % par jour, à compter du 1er juillet 2020 ;
— Débouté la SCA Natup de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l’encontre de la SCEA [C] ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCEA [C] aux dépens,
— Constaté que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
— Rejeté le surplus des prétentions.
Le 26 mars 2024, la SCEA [C] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SCA Natup.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 26 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, la SCEA [C] demande à la cour de :
— Déclarer la société Natup irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter.
— Reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 145.403,13 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de ses conclusions.
Subsidiairement,
— Ordonner la réintégration au crédit du compte de la SCEA de chaque facture d’agios indûment comptabilisée, soit au total 25.505,60 €, de la somme de 1375,65 € correspondant à l’écriture non passée du 1er décembre 2015, ainsi que des sommes portées au crédit de son compte postérieurement au 31 mars 2019, soit 29.663,86 € ;
— Condamner la SCA Natup à en rembourser le solde le cas échéant après compensation avec toute somme dont elle serait déclarée débitrice.
— La condamner à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 9 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, la SCA Natup demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et 1231-1 du code civil, de :
— Juger la SCEA [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCEA [C] aux dépens ;
— La juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Condamné la SCEA [C] à payer à la SCA Natup la somme, en principal, de 33.789,58€ qui sera majorée des intérêts dus au taux conventionnel de 0,0383 % par jour, à compter du 1er juillet 2020 ;
— Débouté la SCA Natup SARL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l’encontre de la SCEA [C] ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des prétentions
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Débouter la SCEA [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Juger ses demandes recevables et bien fondées en leur principe,
' En conséquence,
— Condamner la SCEA [C] à lui payer et porter la somme de 39 379,17 € TTC à titre principal, à parfaire avec intérêts au taux conventionnel de 0,0383% par jour à compter du 1er juillet 2020 ;
— Condamner la SCEA [C] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SCEA [C] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCEA [C] aux entiers dépens comprenant ceux d’instance et d’appel ainsi que ceux liés aux tentatives de recouvrement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 décembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la demande en paiement de la SCA Natup
Le tribunal a retenu que la SCEA [C] avait la qualité d’associée coopérateur de sorte que le règlement intérieur de la SCA Natup lui était opposable ; que les tableaux annuels versés aux débats par la SCEA [C] n’étaient pas probants en ce qu’ils n’énonçaient pas le solde débiteur des années précédentes, solde débiteur constant de la SCEA [C] depuis 2014, établi par la pièce comptable intitulée 'Décompte créance au 31/12/2021' ; qu’en revanche, l’analyse comparée de la pièce comptable intitulée 'Relevé de compte du 1/12/2015 au 31/12/2015' établie par la coopérative Interface Céréales et de la pièce comptable intitulée 'Décompte créance au 31/12/2021' établie par la SCA Natup justitifiait les demandes de cette dernière.
Il en a conclu que le montant réclamé par la SCA Natup était fondé sauf à déduire la somme de 1 375,65 euros que la SCEA [C] démontrait avoir acquittée en 2015 de sorte qu’il estimait la créance de la SCA Natup à la somme de 38 003,52 euros (39 379,17 euros – 1 375,65 euros). Le tribunal observe en effet qu’au lieu de reporter le solde créditeur de 42 675,02 euros apparaissant dans le relevé mensuel établi par la coopérative Interface, à laquelle la SCA Natup succède, cette dernière n’a reporté que la somme de 41 299,37 euros par l’écriture passée le 1er décembre 2015 sous le libellé 'VIRT AU CPTE APPRO’ augmentant ainsi de 1 375,65 euros (42 675,02 euros – 41 299,37 euros = 1 375,65 euros) le solde débiteur au 31 décembre 2015 du compte de la SCEA [C] de 144 140,73 euros.
Le tribunal a donc considéré que c’était à bon droit que la SCA Natup invoquait le compte courant d’activité existant entre les parties.
Moyens des parties
La SCEA [C] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* le tribunal n’a pas répondu à un moyen essentiel soulevé par elle tiré de l’application injustifiée d’une convention de compte courant autorisant la coopérative à capitaliser les agios ;
* elle conteste l’application de cette convention parce que le règlement intérieur de la coopérative prévoyait en son article 5 ou 6, selon la version, la nécessité, dans ce cas, de rédiger une convention particulière qui devait en définir les modalités de fonctionnement ;
* malgré toutes ses demandes de production de cette convention de compte courant, la SCA Natup n’a pas déféré et n’a pas produit celle-ci ;
* en l’absence de convention de compte courant, les créances réciproques ne sont pas intégrées et ne se compensent pas de sorte que les règles normales de la prescription doivent s’appliquer ;
* les agios ne peuvent pas se capitaliser et donner lieu, par leur intégration au solde débiteur, au calcul d’intérêts sur eux-mêmes.
Selon la SCEA [C], faute de produire la convention de compte courant réclamée, toutes les sommes éventuellement dues par elle antérieurement au 2 septembre 2015, soit cinq ans avant la date de l’assignation, sont prescrites.
Elle verse aux débats des tableaux établis par ses soins qui montrent ce qui suit :
* pour l’année 2016, elle reste créancière de la somme de 17 810,13 euros (montant des ventes par elle – montant des achats à la coopérative par ses soins, son tableau pièce 2) ;
* pour l’année 2017, elle est créancière de la somme de 79 794,67 euros (montant des ventes par elle – montant des achats à la coopérative par ses soins, son tableau pièce 3) ;
* pour l’année 2018, son solde est créditeur de la somme de 14 680,13 euros (montant des ventes par elle (montant des achats à la coopérative par ses soins, son tableau pièce 4) ;
* pour l’année 2019, elle est créancière de la somme de 8 768,72 euros (montant des ventes par elle – montant des achats à la coopérative par ses soins, son tableau pièce 5) ;
* pour l’année 2020, son solde est créditeur de la somme de 24 349,48 euros (montant des ventes par elle (montant des achats à la coopérative par ses soins, son tableau pièce 6).
Ainsi, selon elle, la SCA Natup lui doit pour les exercices du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, la somme totale de 145 403,13 euros. Elle soutient que le solde négatif du compte au 31 décembre 2015 de 144 140,73 euros avancé par son adversaire n’a pas à être pris en compte puisque toute somme antérieure au 2 septembre 2015 est prescrite ; qu’en tout état de cause, à supposer que le montant de 144 140,73 euros représente bien le solde négatif de son compte, dès lors qu’elle justifie être créancière de 145 403,13 euros, elle ne devrait plus que la somme de 1 262,40 euros ce qui permet d’exclure le bien-fondé des montants réclamés par la SCA Natup (39 379,17 euros).
Elle observe que le décompte produit par la SCA Natup (sa pièce 15) est erroné puisque la somme de 1 375,65 euros qui apparaît sur le relevé de son propre décompte au 31 décembre 2015 sous l’intitulé 'virement au compte appro’ ne s’y retrouve pas, la date de cette écriture étant le 1er décembre 2015.
La SCA Natup rétorque que le règlement intérieur n’impose nullement la régularisation d’une convention de compte courant. Elle souligne que la SCEA [C] confond le compte courant d’associé et le compte courant d’activité. Elle expose que la SCEA [C] dispose d’un compte courant d’activité dès lors qu’elle s’approvisionne auprès d’elle.
Elle observe que la SCEA [C] ne conteste pas sa qualité d’adhérente de la coopérative Natup de sorte qu’en cette qualité, elle est soumise aux règles définies par son règlement intérieur lequel prévoit des pénalités en cas de retard de paiement d’une facture conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ; le règlement intérieur fixe le montant de ces pénalités de retard à 0,0383% par jour de retard et une indemnité pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de 40 euros par facture en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce.
Elle produit un décompte des sommes dues par la SCEA [C] depuis le 31 août 2017 jusqu’au 31 août 2019 (pièce 2) qui fait apparaître le numéro de la facture, le montant dû TTC, les intérêts de retard et les indemnités de retard, le tout représentant un montant total dû de 39 379,17 euros.
Elle relève que les tableaux produits par son adversaire ne sont pas probants car ils omettent d’inclure le solde débiteur des années précédentes ce qui, mécaniquement, a pour effet de fausser les résultats.
Elle soutient que c’est à tort, au mépris des preuves produites (pièces 15, 16 à 22, 23 à 41), que la SCEA [C] lui reproche de ne pas avoir précisé le calcul des intérêts de retard et le décompte précis de ce qu’elle lui doit.
Elle reproche au tribunal d’avoir déduit la somme de 1 375,65 euros du montant de la créance qu’elle réclame alors que cette somme apparaît très clairement au crédit des décomptes produits. En effet, selon elle, au 31 mai 2018, il apparaît qu’elle a crédité le compte de la SCEA [C] de trois avoirs d’un montant total de 1 795,08 euros. Elle invite donc la cour à condamner son adversaire à lui verser le montant total qu’elle réclame.
Appréciation de la cour
Comme le soutient la SCA Natup, le règlement intérieur de la coopérative (pièce 7 produite par l’intimée) n’impose pas la signature d’une convention de compte courant d’activité entre cette dernière et les associés coopérateurs, mais prévoit la possibilité de le faire. C’est ainsi que l’article 5 du règlement intérieur (pièce 7 de l’intimée), intitulé 'ouverture de comptes courants d’activité', stipule (souligné par cette cour) que 'Indépendamment des dispositions qui figurent aux articles décrivant les règlements des apports et des cessions, il est également prévu la possibilité de procéder à l’ouverture de comptes courants entre la coopérative et les associés coopérateurs dans le cadre de leur activité'.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme la SCA Natup, dès lors que cette possibilité offerte a été retenue, qu’un compte courant d’activité a été ouvert, la SCA Natup doit faire signer une convention à son adhérent. En effet, l’article 5, alinéa 2, du règlement intérieur le prévoit expressément puisqu’il précise ce qui suit (souligné par cette cour) 'L’ouverture d’un compte courant nécessite la signature d’une convention entre la coopérative et les associés coopérateurs intéressés qui définit les modalités de fonctionnement'.
Les deux premiers alinéas de l’article 5 de ce règlement intérieur prévoient ainsi clairement et expressément que l’ouverture de tout compte courant d’activité nécessite la signature d’une convention. Il est tout aussi indéniable que la SCA Natup n’est pas en mesure de produire la convention de compte courant d’activité passée avec la SCEA [C]. Au reste, elle expose explicitement qu’aucune convention de compte courant d’activité n’a pas été signée entre les parties.
Il s’ensuit que les écritures comptables qu’elle invoque à l’appui de ses prétentions sont sans secours et seules les factures impayées peuvent donner lieu à condamnation de la SCEA [C].
Des factures produites (pièce 3) et du récapitulatif du service recouvrement de la SCA Natup (pièce 2), il résulte que le montant total des 13 factures impayées émises entre août 2017 et août 2019 s’élève à 48 872,86 euros ramené par la SCA Natup à la somme de 47 714,81 euros. La SCA Natup a déduit de ce montant la somme de 24 074,27 euros correspondant au crédit dont bénéficie la SCEA [C] en raison de compensation ou de règlements opérés.
La cour cherche en vain dans les écritures et dans les productions de la SCEA [C] des éléments qui lui permettrait de retenir que ces factures ont été réglées au-delà de ce montant, soit la somme de 24 074,27 euros.
La SCA Natup ayant mis en demeure puis ayant fait assigner la SCEA [C] le 2 septembre 2020 en paiement de ces factures, les sommes ainsi réclamées ne sont pas atteintes par la prescription et il conviendra de retenir que la SCEA [C] doit la somme en principal égale à 23 640,54 euros (47 714,81 euros – 24 074,27 euros = 23 640,54 euros).
C’est en outre à tort que la SCEA [C] réclame la somme de 145 403,13 euros à la SCA Natup en se fondant sur des tableaux (pièces 2 à 6) qu’elle a établis elle-même et dont les chiffres ne sont corroborés par aucun élément extérieur (par exemple, livre comptable validé par son expert comptable, factures acquittées…). Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts de retard et les frais réclamés par la SCA Natup
La SCEA [C] ne conteste pas être adhérente de la SCA Natup de sorte que son règlement intérieur lui est opposable.
Les intérêts de retard
L’article 16 du règlement intérieur de la coopérative (pièce 7 de l’intimée) est consacré au tarif, prix et factures. Il précise en particulier que 'tout règlement effectué après la date de paiement figurant sur la facture entraîne la facturation de pénalités de retard conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce. Ces pénalités sont calculées par application à l’intégralité des sommes dues ou restant dues d’un taux défini par le conseil d’administration pour un paiement intervenant à partir du 1er mois suivant la date de facturation calculé par quinzaine.' ; il ajoute encore que 'Pour les factures remises au service contentieux, le taux d’intérêt de retard fixé par le conseil d’administration est calculé depuis la date de facture. Ce taux est également applicable dès échéance des effets, traites, engagements de payer, reconnaissance de dettes et autres modes de paiement non réglés à leur échéance. A titre indicatif, le taux applicable à ce jour est de 0,0383% TTC par jour'.
La SCEA [C] n’a pas réglé l’intégralité du montant des factures (pièces 3) et elles ont été remises au service contentieux de la coopérative de sorte que les stipulations sus-énoncées sont applicables (taux de 0,0383 %).
Contrairement aux allégations de l’appelante, le récapitulatif des sommes dues au titre des factures impayées (pièce 2) mentionne le montant des intérêts dus, à savoir la somme totale de 15 219,26 euros. Aucun agio n’est réclamé au titre des factures litigieuses impayées. C’est donc en vain que la SCEA [C] soutient que des agios d’un montant de 25 505,60 euros viennent fausser le calcul des sommes dues.
S’agissant du calcul des intérêts, il est clair que la SCEA [C] ne commente pas le tableau récapitulatif figurant en pièce 2 produite par l’intimée et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le calcul des intérêts ainsi opérés par la SCA Natup qui ont été justement validés par le jugement à hauteur de 15 219,26 euros.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la SCA Natup réclame la somme de 15 219,26 euros correspondant aux intérêts dus.
Les frais
L’article 16 du règlement intérieur, sous une rubrique 'Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement’ stipule (souligné par la cour) que 'Les factures de la coopérative doivent en outre comporter l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce.
Toutefois, en cas d’ouverture de comptes courants d’activité entre les associés coopérateurs et la coopérative, celle-ci n’aura pas à exiger l’indemnité en cause puisque ces factures émises sont considérées comme payées dès leur inscription en compte courant.'
Le second alinéa de la disposition sus-énoncée démontre de plus fort qu’aucune convention de compte courant d’activités entre les parties ne peut valablement être invoquée puisque précisément la SCA Natup réclame à la SCEA [C] le paiement de frais de recouvrement.
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose que 'Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.'
Selon l’article L. 441-9 du même code (souligné par cette cour), 'I. ' Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :
1° L’objet de la convention et les obligations respectives des parties ;
2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;
4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;
5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;
6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.
II. ' A défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 sont applicables.'
L’article L. 441-6 du code de commerce prévoit, en particulier, que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
L’article L. 441-7, I, du même code précise, en particulier, qu’une convention écrite doit récapituler les obligations entre les parties, notamment en matière de prix et facturation, et sous un II, ce même article dispose que 'II. ' Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.'
Il est incontestable que les factures en débat (pièces 3 de l’intimée) ne mentionnent pas le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement dû à la SCA Natup en cas de retard de paiement. Toutefois, le premier juge a exactement rappelé que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-19.739).
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCEA [C], c’est à bon droit que le jugement retient la somme de 520 euros correspondant aux frais de recouvrement dus à la SCA Natup en raison du retard de paiement, même si les factures ne mentionnent pas qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce est due. La sanction de cette omission consiste seulement dans la possibilité d’infliger une amende administrative au contrevenant.
Il découle de ce qui précède que la SCEA [C] doit être condamnée à verser à la SCA Natup la somme totale de :
* 47 714,18 euros (montant des factures impayées)
— 24 074,27 euros (montant réglé ou compensé selon décompte du 30 juin 2020)
+ 15 219,26 euros (intérêts)
+ 520 euros (frais)
= 39 379,80 euros ramené à 39 379,17 euros selon la demande formulée par la SCA Natup.
C’est à bon droit que la SCA Natup soutient qu’il n’y avait pas lieu de déduire de ce montant la somme de 1 375,65 euros correspondant à une écriture passée le 1er décembre 2015.
Il résulte des développements qui précède que le jugement qui limite le montant de la créance de la SCA Natup à la somme de 33 789,58 euros sera infirmé pour être porté à celle de 39 379,17 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCEA [C]
C’est par d’exacts motifs adoptés par cette cour que le premier juge a rejeté cette demande.
Il suffira d’ajouter qu’à hauteur d’appel, la SCA Natup ne produit aucun élément supplémentaire pour permettre à la cour de l’apprécier différemment.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA [C], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCA Natup au titre des frais liés aux tentatives de recouvrement qui ne sont ni justifiés par les productions ni explicités.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement mais seulement sur le montant de la créance de la société Coopérative Agricole Natup au titre des factures impayées par la SCEA [C] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Porte le montant de la condamnation de la SCEA [C] à l’égard de la société Coopérative Agricole Natup à la somme de 39 379,17 euros ;
Condamne la SCEA [C] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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