Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 août 2025, n° 25/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AOUT 2025
N° RG 25/01676 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7Q
Copie conforme
délivrée le 25 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Août 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 25 Février 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) [Localité 3])
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représenté par Monsieur Michel SOUCHE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 25 Août 2025 à xxxx à 15H00,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, et Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée le 20 mars 2024 à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulon par jugement contradictoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 25 juillet 2025 à 9h33 ;
Vu l’ordonnance du 23 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Août 2025 à 16h43 par Monsieur [T] [H] ;
Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne rien vouloir ajouter à ce que dit son avocate.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle reprend dans sa plaidoirie les moyens développés dans la déclaration d’appel tant sur l’irrecevabilité de la requête que sur le fond.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Toutes les pièces utiles et le registre comportant toutes les mentions obligatoires ont bien été produits avec la requête en prolongation. Aucun élément médical nouveau depuis 2024 n’a été produit et la mesure de rétention est compatible avec l’état de santé de M. [H] qui a rencontré le médecin du centre de rétention. Enfin, la prolongation de la mesure est nécessaire dès lors que les démarches sont en cours auprès du consulat pour parvenir à l’identification du retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulevait dans sa déclaration d’appel le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Le moyen soulevé est donc dénué de toute pertinence.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – dans sa version en vigueur depuis la loi n°2004-42 du 26 janvier 2024, le juge peut être à nouveau saisi, après la première période de prolongation aux fins de nouvelle prolongation, dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. [T] [H] né en 1993 ne dispose d’aucun document de voyage ni d’identité et il dissimule délibérément son identité puisqu’il est également signalisé comme [E] [R] né en 1990 comme le révèlent les pièces produites aux débats.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 20 mars 2024 à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national, ayant été déclaré coupable de violences volontaires sur personnel de santé.
Il n’a pas à ce jour remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge, par application des dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une interdiction définitive du territoire français qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage suppose que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Les services consulaires de Tunisie, pays dont M. [H] se revendique ressortissant, ont déjà été saisis le 10 septembre 2024, avant même son placement en rétention actuel. Il leur avait alors été présenté pour identification le 18 septembre 2024 et les autorités consulaires tunisiennes avaient indiqué le 20 septembre 2024 devoir diligenté une enquête en ce sens.
Elles ont été relancées par l’administration française le 25 octobre 2024, et encore le 24 juillet 2025, c’est à dire le jour même où M. [H] a été placé en rétention.
C’est donc encore à tort qu’il est argué du défaut de diligences de l’administration.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il est établi, en l’état de la dernière relance, que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Encore, il peut être relevé que M. [H] présente également une menace pour l’ordre public français, de part les troubles psychiatriques qui l’affectent manifestement (altération de responsabilité retenue par le tribunal le 20 mars 2024), de part les comportements violents auxquels il est sujet, et ce à l’égard d’un personnel de santé qu’il est nécessairment amené à cotoyer en l’état des autres pathologies médicales dont il justifie. La prolongation de la mesure de rétention est ainsi également fondée à ce titre.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites.
M. [H] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir accès aux soins et subir une mesure de rétention incompatible avec son état de santé alors même qu’il produit lui-même un certificat médical établi le 28 juillet 2025 par le médecin hospitalier du centre de rétention attestant de ce que son état est 'correctement équilibré'-ce qui démontre ipso facto une prise en charge médicale efficace sur site et la compatibilité de son état avec la mesure en cours.
Aucun élément ne justifiant une mainlevée de la rétention, la requête en prolongation de la rétention administrative étant fondée en droit, et cette prolongation demeurant justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit et son ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [H]
Assisté d’un interprète
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