Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er oct. 2025, n° 25/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2025
Minute N° 956/2025
N° RG 25/02869 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJE6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 septembre 2025 à 14h37
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [P] [O] alias [O] [P] né le 08/02/2006, alias [C] [P] né le 08/02/2006, alias [P] [C] né le 08/02/2006, alias [O] [E] né le 08/02/2006
né le 08 Février 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
né le 08 Février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
libre, demeurant : sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 01 octobre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 14h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 16h27 par LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— en sa plaidoirie ;
— Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par requête en date du 28 septembre 2025, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] pour un nouveau délai de 15 jours.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [P] [O].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 29 septembre 2025 à 16h27, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté notifié le 29 septembre 2025 à 20h58, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a assigné M. [P] [O] à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l’assignation à résidence prononcée par la préfecture s’est substituée à la rétention administrative de M. [P] [O].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l’appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;
CONSTATONS qu’il est devenu sans objet
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] [O] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2025 :
Monsieur [P] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ferme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Délai ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Accident du travail ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Burn out ·
- Préavis ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Enseignant ·
- Travail ·
- Prime ·
- Coefficient ·
- Salariée ·
- Professeur ·
- Titre ·
- Congé ·
- Classification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Acquittement ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Timbre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Canal ·
- Droite ·
- Trouble neurologique ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Asie ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Optique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Clôture ·
- Ags ·
- Pièces ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Chapeau ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.