Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 21/08573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 25 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/08573 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTIR
[I] [W]
C/
SAS [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [I] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010059 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2] (France)
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Hélène BORIE, avocat au barreau de BOURGES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rédacteur
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [10] (la société) exerce une activité de fabrication et de négoce (notamment sous la marque [9]) de volets roulants, fenêtres, stores et portes sur mesure.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [I] [W] (le salarié) en qualité d’opérateur de centre d’usinage, statut ouvrier niveau III, échelon 1, coefficient 215, à compter du 9 mai 2014, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 050 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de la [12].
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 535, 42 €.
Suite à un malaise survenu le 28 mars 2018 à 8h23 sur son lieu de travail, M. [W] a été pris en charge par les pompiers et conduit au service des urgences du [6] [Localité 13].
Suivant certificat médical initial du même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 20 avril 2018 au motif « causes angoisses répétées. Burn out au travail. Suivi psy en cours ».
Suivants certificats médicaux de prolongations successifs, le salarié a été maintenu en arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2018.
Par courrier du 30 mars 2018, la société a déclaré à la [4] ([7]) l’accident survenu le 28 mars précédent comme accident du travail.
Par courrier en date du 12 juillet 2018, la [7] lui a notifié son refus de pris en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de la [7] qui, dans sa séance du 17 décembre 2018, a estimé que « (') les conditions de prises en charge de cet accident de travail au titre de la législation professionnelle n’étaient pas réunies ».
Par avis en date du 16 octobre 2018, le Dr [D], médecin du travail, a conclu que le salarié était « inapte à tous les postes dans l’entreprise », indiquant en outre que son état de santé « (') fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2018, la société a convoqué le salarié le 9 novembre suivant en vue d’un entretien préalable à son licenciement. L’entretien a finalement été déplacé au 23 novembre 2018, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 novembre précédent.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Suivant requête reçue le 1er octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour contester son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle, voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, imputable à son employeur, et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de prononcer la nullité de son licenciement, et diverses condamnations au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
débouté M. [I] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la société [10] de sa demande concernant l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I] [W] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 9 juin 2021.
Par jugement, rendu le 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré recevable le recours de M. [I] [W] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de son recours formé le 11 septembre 2018 à l’encontre de la décision de la [4] refusant la prise en charge comme accident du travail l’arrêt de travail dont il a fait l’objet le 28 mars 2018 ;
ordonné la prise en charge par la [4] de l’accident déclaré le 23 mars 2018 en tant qu’accident du travail ;
l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
DECLARER recevable est fondé l’appel de Monsieur [W].
INFIRMER le jugement déféré en son entier dispositif
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Vu le harcèlement moral dont a été victime Monsieur [W] et l’avis d’inaptitude au travail qui s’en est suivi :
PRONONCER la nullité du licenciement.
CONDAMNER la SAS [10] à payer à Monsieur [W] la somme de 15 212,52 € à titre d’indemnité réparant le préjudice subi.
CONDAMNER la SAS [10] à payer à Monsieur [W] la somme de 5 070,84 € BRUTS à titre de préavis, outre la somme de 507 € à titre de congés payés sur préavis.
A titre subsidiaire :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice ordonnant la prise en charge par la [8] de l’accident du 23 mars 2018 en tant qu’accident du travail ;
CONDAMNER la SAS [10] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 787,15 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
CONDAMNER la SAS [10] à payer à Monsieur [W] la somme de 5 577,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS [10] à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS [10] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute le SAS [10] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
AINSI :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et plus précisément sur une impossibilité de le reclasser suite à son inaptitude définitive médicalement constatée.
DIRE ET JUGER, de surcroît que l’origine professionnelle ou non de cette inaptitude médicale s’apprécie au jour du licenciement,
DIRE ET JUGER qu’en l’espèce, l’inaptitude est d’origine non professionnelle.
DECLARER IRRECEVABLES : les demandes formées devant votre Cour à titre subsidiaire.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la SAS [10] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [W] à tous les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale ; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge :
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’appelant soutient avoir subi une situation de harcèlement moral de la part de son employeur, caractérisée par les faits suivants :
il s’est vu, à compter de l’année 2016, imposer de travailler sur deux machines-outils à la fois et espacées d’une trentaine de mètres l’une de l’autre ;
son travail a fait l’objet de critiques quasi permanentes, alors qu’il alertait régulièrement sa hiérarchie sur le fait que les machines n’étaient pas conformes et subissaient des pannes régulières ;
le comportement de l’un de ses collègues a rendu particulièrement éprouvante l’exécution des tâches qui lui étaient confiées.
Il ajoute que ces faits sont à l’origine de la dégradation de son état de santé qui l’a conduit à consulter un psychiatre et contraint à suivre un traitement médical.
S’agissant, tout d’abord, du travail accompli sur deux machines-outils différentes, le salarié ne produit aucun élément permettant de caractériser le fait qu’il s’est vu imposer cette tâche à compter de l’année 2016, leur utilisation concomitante, ni même la distance les séparant.
Les faits invoqués de ce chef ne sont donc pas établis.
S’agissant, ensuite, des critiques récurrentes relatives à la qualité de son travail, il ne produit pas davantage d’élément permettant de les caractériser. De la même manière, le salarié ne justifie pas de la dégradation de ces conditions de travail en lien avec la défaillance régulière des machines utilisées.
La cour relève, à ce titre, que le courriel, en date du 17 avril 2018, par lequel M. [W] écrit à M. [U] « Bonjour, merci de votre réponse, mais ma demande c d avoir la copie ce qu’on fait ensemble en ce qui concerne l etat des machines et toutes questions notamment : *huile de lubrifiant. *non respect des conditions de travail. *Intervention des personnes sur ma zone de travail. *etat des chariots’ », n’est pas de nature à établir la dégradation des conditions de travail alléguée. De la même manière, les feuilles de résultats, renseignées par le salarié lui-même à destination de sa hiérarchie, restent impropres à caractériser une dégradation de ses conditions de travail en ce qu’elles se limitent à décrire différentes pannes et disfonctionnement sur lesdites machines.
Les faits invoqués de ce chef ne sont donc pas établis.
S’agissant, enfin, du comportement de son collègue ayant rendu particulièrement éprouvante l’exécution des tâches qui lui étaient confiées, le salarié produit trois attestations, respectivement établies par M. [J], à une date inconnue, M. [R], le 27 juillet 2018, et M. [E], le 27 décembre 2018.
Suivant la première attestation, M. [J] indique avoir vu le salarié faire un malaise devant la porte d’entrée de la société, côté bureau, sans pour autant préciser avoir assisté aux circonstances précédant ce malaise, ni même dater cet épisode.
Suivant la deuxième, M. [R] atteste avoir assisté à plusieurs reprises à l’enlèvement des chariots contenant la production de travail de M. [W], alors que ce dernier « (') n’avait pas encore son travail ». Il précise que ces actes étaient répétés plusieurs fois dans la journée par M. [Z], dont il apparaît qu’il pourrait s’agir du collègue, désigné par l’appelant comme auteur du comportement délétère qu’il dénonce. M. [R] atteste encore en ces termes : « sans compter des actes pouvant être considérés comme du harcèlement moral, tels que, dénigrement, humiliations et menaces de la part du hiérarchie. Surtout du directeur des opérations, M. [M] [B]. Tout ceci a entrainé M. [W] [I] à un burnout ». La cour relève que ce témoignage ne fait état d’aucun élément objectif, précis et circonstancié, notamment sur la fréquence et la nature des actes dénoncés, permettant d’en établir la réalité.
Suivant la troisième attestation, M. [E] témoigne en ces termes : « Je soussigné [E] [V], ancien collègue pendant 2 mois de Monsieur [W] [I] à la société [11] basée à [Adresse 5], certifie par la présente attestation que mon ex-collègue a été harcelé sur le site quand je travaillais là-bas.
J’ai vu à plusieurs reprises Monsieur [S] [Z] tenir à son encontre des propos rabaissants, dénigrants du genre : tu es trop lent dans ton travail, ton travail est mal fait, l’usinage de châssis n’est pas bon, alors même que son travail était bien réalisé et fini. Ce dénigrement était répétitif. Il subissait aussi de la part de son supérieur hiérarchique M. [M] [B] la même pression. J’atteste sur l’honneur que ce que j’ai dit est vrai et m’engage devant la loi ». La cour relève à nouveau l’absence d’éléments objectifs, précis et circonstanciés, permettant d’établir la matérialité des faits dénoncés.
Dès lors, les faits relatifs au comportement d’un collègue du salarié qui aurait rendu particulièrement éprouvante l’exécution de ses tâches professionnelles, ne sont pas établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit la matérialité d’aucun des faits allégués qui soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Le harcèlement moral allégué n’est donc pas établi.
II. Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :
Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l’espèce, le salarié sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et prononce la nullité de son licenciement pour inaptitude du fait de l’existence d’une situation de harcèlement moral, imputable à son employeur. Il demande en outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 15 212, 52 € au titre du préjudice subi, 5 070, 84 € au titre du préavis et 507 € au titre des congés payés y afférents.
Partant, la cour rappelle avoir précédemment jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis.
Il s’ensuit que le salarié n’est pas fondé en son moyen de nullité du licenciement.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [W] de sa demande de nullité du licenciement.
Ce dernier sera également débouté de ses demandes, formées au titre du préavis et congés payés y afférents, d’une part, et de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’autre part.
III. Sur le licenciement pour inaptitude et ses conséquences :
S’appuyant sur le jugement rendu le 4 novembre 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a reconnu le caractère d’accident du travail à l’accident survenu le 28 mars 2018, le salarié sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS [10] à lui payer la somme de 2 787, 15 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, outre 5 577, 84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
La société soulève l’irrecevabilité de ces demandes et en conteste le bien-fondé.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les dernières conclusions d’appelant, transmises le 12 juillet 2025, tendant à la voir condamner au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Elle soutient ainsi que l’appelant n’a pas formulé ces demandes au dispositif de ses premières écritures, en violation des dispositions sus énoncées.
Partant, il ressort des éléments débattus que les demandes subsidiaires formées par M. [W], bien qu’absentes de ses premières conclusions transmises le 16 juin 2021, résultent du jugement rendu le 4 novembre 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
L’intervention de ce jugement constitue un fait nouveau au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, puisque postérieur à la déclaration d’appel du 9 juin 2021, d’une part, et à la transmission des premières conclusions de l’appelant en date du 16 juin suivant, d’autre part.
Dès lors, les demandes subsidiaires formées par M. [W] seront déclarées recevables.
Sur le bien-fondé des demandes
Pour être reconnue d’origine professionnelle, l’inaptitude doit provenir, au moins partiellement, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235).
L’employeur doit, en outre, avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement (Cass. soc., 14 sept. 2022, n° 21-11.278).
Par ailleurs, la seule reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle par la [7] ne suffit pas à démontrer l’origine professionnelle de l’inaptitude (Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-12.729).
Il revient enfin au salarié de prouver cette origine, en ce qu’il doit démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la maladie (ou l’accident de travail) et cette inaptitude (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285).
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le salarié soutient que l’inaptitude, ayant justifié son licenciement, doit être considérée comme d’origine professionnelle. Il invoque, à ce titre, le jugement rendu le 4 novembre 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a reconnu le caractère d’accident du travail à l’accident survenu le 28 mars 2018.
Concluant au rejet des demandes formées par M. [W], la société fait valoir que c’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident.
En l’espèce, le salarié s’est vu notifier son licenciement, pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé en date du 4 décembre 2018, celui-ci faisant suite à l’avis d’inaptitude établi par le Dr [D], médecin du travail le 16 octobre précédent.
M. [W] produit les copies de différents certificats médicaux desquels il ressort :
certificat médical initial du 28 mars 2018 (copie de très mauvaise qualité, difficilement lisible) : « causes angoisses répétées. Burn out au travail. Suivi psy en cours » ;
certificat médical de prolongation du 19 avril 2018 : « états d’angoisse itératifs. Burn out » ;
certificats médicaux de prolongations des 18 mai, 8 juin, 9 juillet et 10 septembre 2018 : « états d’angoisse. Burn out ».
Le salarié verse également aux débats plusieurs prescriptions médicales d’Alprazolam 0, 25 mg, de Citralopram 20 mg, d’Atarax 0, 25 notamment, entre le 20 mars 2018, soit antérieurement à l’accident survenu 8 jours plus tard, et le 26 mars 2019.
Il verse enfin un certificat médical établi le 10 septembre 2018 par le Dr [O], psychiatre, aux termes duquel il est indiqué que le salarié bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis plusieurs mois. Le médecin mentionne également qu'« A mon sens, une reprise du travail à tous postes dans son entreprise constituerait une mise en danger immédiat ».
Partant, et comme rappelé plus haut, la seule reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle par la [7] ne suffit pas à démontrer l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Par ailleurs, les différents éléments médicaux produits, qui mettent en lumière les difficultés affectant la santé de l’appelant, relèvent du seul registre descriptif, sans analyse des causes de l’état de santé du salarié. Ils apparaissent, en cela, insuffisants pour caractériser le lien nécessaire devant exister entre l’inaptitude à l’origine du licenciement et son caractère professionnel, étant, au surplus, rappelé que la situation de harcèlement dont se prévalait le salarié n’a pas été retenue par la cour, et que le suivi médical dont il bénéficie est antérieur à l’accident de travail, survenu le 28 mars 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie pas que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, ni que l’employeur avait connaissance d’une origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, et en ajoutant au jugement déféré, M. [W] sera débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS [10] à lui verser la somme de 2 787, 15 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, outre 5 577, 84 € au titre de l’indemnité spéciale de préavis.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que le salarié succombe en ses prétentions d’appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance. Il sera en outre confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare recevables les demandes formées par M. [I] [W] tendant à la condamnation de la SAS [10] à lui payer la somme de 2 787, 15 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, outre 5 577, 84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute M. [I] [W] de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS [10] à lui payer la somme de 2 787, 15 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, outre 5 577, 84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [W] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Infirmation ·
- Consignation ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Délai de carence ·
- In solidum ·
- Accroissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Provision ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Demande ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Collaborateur
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cyclades ·
- Rhône-alpes ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Associé ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Prorogation ·
- Droit social
- Terrassement ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Exécution provisoire ·
- Devis ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Canal ·
- Droite ·
- Trouble neurologique ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Licence ·
- Fonds de commerce ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Condition suspensive ·
- Gré à gré ·
- Code de commerce ·
- Boisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Enseignant ·
- Travail ·
- Prime ·
- Coefficient ·
- Salariée ·
- Professeur ·
- Titre ·
- Congé ·
- Classification
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Acquittement ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Timbre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.