Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 30 janv. 2025, n° 24/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/04462 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUQF
AFFAIRE : S.A.R.L. OPTIQUE AMS C/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE THB,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le quatorze Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. OPTIQUE AMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [D], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.C.I. THB
N° Siret : 397 885 708 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240215 – Représentant : Me Caroline BENVENISTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 30 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2024 à 15 heures 13, la SARL Optique AMS a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui, saisi d’un litige afférent à l’exécution et à la résiliation d’un bail commercial, a :
constaté la résiliation de plein droit du dit bail, à la date du 11 juin 2023, par acquisition de la clause résolutoire,
dit que la société Optique AMS ainsi que tous occupants de son chef devront libérer les lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et à défaut, autorisé la Société Civile Immobilière THB à faire procéder à leur expulsion,
fixé l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer majoré de 10% et augmenté des remboursements de charges et de toutes les sommes dues aux termes du bail, à compter du 12 juin 2023 et jusqu’à la restitution des clés,
condamné la société Optique AMS à payer à la Société Civile Immobilière THB une somme de 17 282,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023, outre les intérêts, et une somme de 518,47 euros au titre de la clause pénale,
condamné la société Optique AMS à payer à la Société Civile [Immobilière] THB une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Un précédent appel à l’encontre du même jugement avait été interjeté le même jour à 13 heures 57 par la société Optique AMS, intimant la SCI THB, enregistré sous le RG N°24/04445.
La SCI Société Civile Immobilière THB a constitué avocat le 5 août 2024.
Le 24 octobre 2024, l’affaire, initialement attribuée à la chambre civile 1-2 de la cour d’appel de Versailles a été transférée à la chambre 1-6 de cette cour, déjà chargée du dossier enregistré sous le RG N°24/04445.
Par conclusions d’incident déposées le 14 novembre 2024, la Société Civile Immobilière THB a saisi le conseiller de la mise en état, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 13 janvier 2025, de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le RG N°24/04445 et de la déclaration d’appel rectificative enrôlée sous le RG N°24/04462,
Subsidiairement,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le RG N°24/04445 et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel rectificative enrôlée sous le RG N°24/04462.
La Société Civile Immobilière THB expose que la société Optique AMS a établi deux déclarations d’appel successives, l’une enregistrée sous le numéro RG N°24/04445, la seconde enrôlée sous le numéro RG N°24/04462 ; que si elle a signifié des conclusions d’appel le 8 octobre 2024 sous le numéro RG N°24/04462, elle n’a pas conclu au soutien de sa première déclaration d’appel dans le délai de 3 mois, de sorte que celle-ci est caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la seconde déclaration d’appel est identique à la première, puisqu’opposant les mêmes parties et portant sur le même jugement, seuls les mots 'Société Civile Immobilière’ ayant été ajoutés pour préciser la dénomination sociale de l’intimée, elle soutient que cette seconde déclaration n’a pas introduit une nouvelle instance, laquelle existait déjà, mais n’a fait que s’incorporer à la première, en sorte que c’est sous le numéro de rôle de sa première déclaration d’appel, soit le RG N°24/04445, que l’appelante devait conclure, puisque seule cette première déclaration avait saisi la cour ; que faute que cette obligation procédurale ait été accomplie, l’appel est caduc.
En tout état de cause, selon l’intimée, l’appel enrôlée sous le numéro RG N°24/04462 est irrecevable. Dès lors que la société Optique AMS soutient que sa seconde déclaration d’appel n’est pas rectificative, il y a lieu de constater que cette dernière a interjeté appel deux fois à l’encontre de la même décision et de la même partie, et son second appel identique au premier est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, au regard de l’existence de la première déclaration d’appel.
Enfin, selon l’intimée, l’appel de la société Optique AMS n’est pas soutenu, dès lors que les conclusions d’appel régularisées le 8 octobre 2024 ne contiennent aucun moyen à l’appui de la critique du jugement dont appel, l’appelante invoquant seulement le règlement de sa dette, sans en justifier. Dans ces conditions, il doit être déclaré caduc.
Aux termes de ses uniques conclusions en réponse, remises au greffe le 24 décembre 2024, la société Optique AMS demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la Société Civile Immobilière THB de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 24/04462 et de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la Société Civile Immobilière THB à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société Civile Immobilière THB aux entiers dépens.
L’appelante soutient que, ayant conclu le 8 octobre 2024, elle a parfaitement respecté le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’argumentation de l’intimée, elle fait valoir que la jurisprudence qu’elle vise ne concerne que la situation où l’intimé est le même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la SCI THB, qu’elle a intimé dans sa première déclaration n’existe pas, et que le jugement a été rendu dans l’intérêt de la Société Civile Immobilière THB. Il ne s’agit donc pas du même intimé, et c’est la raison pour laquelle une seconde déclaration d’appel a été effectuée.
En second lieu, même à supposer pour les besoins du raisonnement que c’est à compter de la première déclaration d’appel que le délai fixé à l’article 908 du code de procédure civile a commencé à courir, ceci est sans incidence puisque les deux déclarations d’appel ont été enregistrées le même jour, soit le 11 juillet 2024, en sorte qu’elle avait jusqu’au 11 octobre 2024 pour déposer ses conclusions d’appel.
En dernier lieu, la Cour de cassation n’a jamais indiqué que les conclusions d’appel doivent être signifiées sous le numéro de RG de la première déclaration d’appel. Elle a seulement dit que les délais commencent à courir à compter de cette première déclaration d’appel, lorsque les déclarations sont identiques. Seule la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 24/04462 étant régulière, il est normal qu’elle ait déposé ses conclusions en visant ce numéro.
S’agissant de l’irrecevabilité invoquée, la société Optique AMS sollicite de plus amples explications de l’intimée.
Et enfin, elle conteste que son appel ne serait pas soutenu : elle a clairement indiqué qu’elle avait connu des problèmes financiers, et que la dette n’existait plus, et il s’agit bien là d’un moyen de réformation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est indiqué qu’il n’est statué que sur le sort de l’appel enregistré sous le numéro 24/04462, en l’absence de jonction des deux procédures.
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que si la société appelante n’a déposé aucune conclusion dans le dossier enregistré sous le RG N°24/04445 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, elle a déposé des conclusions d’appel le 8 octobre 2024 dans le dossier enrôlé sous le numéro RG N°24/04462, soit avant l’expiration de ce délai de trois mois.
En premier lieu, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du même code. Le dispositif des conclusions de l’appelant doit donc comporter des prétentions sur le litige et une demande expresse d’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel, la caducité de la déclaration d’appel étant, à défaut, encourue.
Dans le dispositif de ses conclusions du 8 octobre 2024, l’appelante a demandé l’infirmation du jugement déféré et le rejet des prétentions adverses.
Le dispositif des conclusions comportant des prétentions sur le fond du litige, l’appel n’encourt donc pas la caducité pour violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En second lieu, il est constant que, lorsqu’elle a établi sa seconde déclaration d’appel, à 15 heures 13, l’appelante n’a à aucun moment indiqué qu’elle était destinée à rectifier ou compléter celle qu’elle avait faite à 13 heures 57. Selon ses explications, elle entendait en effet établir une déclaration distincte de la première, qui était dit-elle irrégulière.
A suivre l’appelante, la déclaration d’appel établie à 15 heures 13 ne s’incorpore pas à une instance déjà existante.
En tout état de cause, à supposer qu’elle ait été rectificative, dès lors qu’il aurait alors existé une instance unique, la constitution par le greffe d’un second dossier au titre d’une seconde déclaration d’appel aurait été sans effet sur l’appréciation qui doit être portée sur la régularité des diligences procédurales de l’appelante, et puisque celle dernière avait déposé des conclusions dans le délai de trois mois dont elle disposait, son appel n’aurait pas été caduc au seul motif que les conclusions avaient été déposées sous le numéro du second dossier et pas sous celui du premier.
( cf Civ. 2ème, 22 octobre 2020, n°19-21.186, cité par les parties).
Les moyens soutenus à l’appui de la caducité de la déclaration d’appel de la société Optique AMS établie le 11 juillet 2024 à 15 heures 13 sont en conséquence écartés.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Nonobstant ce que soutient l’appelante, les deux appels interjetés le 11 juillet 2024 à 13 heures 57 puis à 15 heures 13 visent bien le même intimé.
D’une part, le jugement dont appel n’a été rendu qu’entre deux parties, la SCI Société Civile Immobilière THB et la SARL Optique AMS.
D’autre part, bien qu’elle l’ait désignée dans sa première déclaration d’appel sous la dénomination SCI THB qu’elle dit être erronée, c’est bien la Société Civile Immobilière THB, dont le siège social est situé [Adresse 3] Taverny, demanderesse au jugement dont appel, que la société Optique AMS a entendu intimer. Et c’est d’ailleurs cette dernière qui a constitué avocat dans la procédure enregistrée sous les références RG N°24/04445.
La société Optique AMS a donc bien interjeté appel deux fois à l’encontre de la même décision et de la même partie.
A la date de la seconde déclaration d’appel, la première n’avait pas été annulée au motif d’une irrégularité en raison de l’erreur sur l’identité de l’intimée, qui n’est qu’alléguée par l’appelante sans être soutenue par l’intimée elle-même, et sa caducité n’avait pas non plus été constatée.
Dans ces conditions, l’appel interjeté à 15 heures 13 par la société Optique AMS est irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens afférents à la procédure d’appel sont à la charge de la société Optique AMS, qui est également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré dans les conditions prévues à l’article 916 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Société Civile Immobilière THB de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2024 à 15 heures 13 de la SARL Optique AMS à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ( sous le numéro RG 23/5409) ;
Dit que la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2024 à 15 heures 13 de la SARL Optique AMS à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ( sous le numéro RG 23/5409) est irrecevable ;
Déboute la SARL Optique AMS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Optique AMS aux dépens de l’appel.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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